Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/1617/2024

ATA/463/2025 du 29.04.2025 sur JTAPI/755/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1617/2024-PE ATA/463/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 29 avril 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Pierre OCHSNER, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2024 (JTAPI/755/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1979, est ressortissant du Brésil.

b. Il serait, selon ses dires, arrivé en Suisse en 2007.

B. a. Par décision du 11 janvier 2022, l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé d’octroyer une autorisation de séjour à A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.

Le précité n’avait pas prouvé de manière satisfaisante un séjour ininterrompu en Suisse au cours des dix dernières années. Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l’« opération Papyrus ». Les conditions du cas de rigueur n’étaient pas non plus remplies, A______ n’ayant pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse, ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence. Ainsi, il n’avait pas prouvé une intégration socioculturelle particulièrement remarquable.

b. Par jugement du 11 juillet 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI) a rejeté le recours interjeté par A______ contre la décision précitée, retenant notamment que, même s’il fallait admettre que l’intéressé avait séjourné en Suisse de manière plus ou moins ininterrompue entre 2008 et 2013, il s’était ensuite absenté durant deux longues périodes, de décembre 2013 à avril 2014, puis de septembre 2015 à mai 2016.

Ce jugement n’a pas été contesté, de sorte que la décision de l’OCPM du 11 janvier 2022 est entrée en force.

c. Par courrier du 16 novembre 2022, l’OCPM a imparti à A______ un nouveau délai de départ au 16 décembre 2022 pour quitter le territoire.

C. a. Par courriers datés des 7 août 2023 et 5 février 2024 et reçus par l’OCPM le 8 février 2024, A______ a demandé la reconsidération de la décision du 11 janvier 2022.

Les justificatifs de son séjour en Suisse produits dans le cadre de sa demande initiale, en particulier pour la période de juillet 2012 à mai 2014, avaient été négligés, alors qu’ils suffisaient à eux seuls à prouver un séjour continu. Les nouveaux éléments apportés ainsi que le contexte global permettaient de démontrer la continuité de son séjour et justifiaient ainsi l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur.

Étaient notamment joints une attestation des Hôpitaux universitaires de Genève (ci‑après : HUG) datée du 22 janvier 2024 mentionnant un suivi depuis le 4 novembre 2014 au sein du service de médecine de premier recours, ainsi que des décomptes de salaire pour les mois de juillet à septembre 2023.

b. Par décision du 12 avril 2024, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur cette demande.

Les éléments invoqués à l’appui de la demande de reconsidération, à savoir la prise en compte des justificatifs de séjour en Suisse transmis au moment du dépôt de la demande initiale en septembre 2018, ainsi que la nouvelle attestation des HUG ne pouvaient être considérés comme des faits nouveaux, dans la mesure où la situation était déjà connue au moment de la décision de refus. De plus, l’attestation des HUG ne précisait pas les dates exactes des consultations depuis sa prise en charge en novembre 2014 et aucune autre preuve de séjour n’avait été transmise pour les années de séjour entre les mois de juillet 2012 et mai 2014. Enfin, selon le jugement du TAPI du 11 juillet 2022, A______ était arrivé en Suisse pour la première fois en 2010 pour repartir à destination du Brésil à une date inconnue. Il était revenu en Suisse en juin 2016 pour y résider de manière continue depuis. Ainsi, il paraissait vraisemblable qu’il avait séjourné en Suisse de manière plus ou moins ininterrompue entre 2008 et 2013 pour ensuite s’absenter durant deux longues périodes entre 2013 et mai 2016. Il ne pouvait donc prétendre à un séjour continu en Suisse que depuis mai 2016.

Les arguments invoqués ne pouvaient pas être pris en considération, dans la mesure où les circonstances ne s’étaient pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus et que les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10) n’étaient pas réunies.

Dès lors, l’intéressé était tenu de quitter la Suisse et de rejoindre le pays dont il possédait la nationalité ou tout autre pays où il était légalement admissible dans les 30 jours suivants l’entrée en force de la décision.

D. a. Par acte du 13 mai 2024, A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, en concluant principalement à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur. Préalablement, il sollicitait son audition ainsi que celle de B______et de C______. Il concluait également à la restitution de l’effet suspensif.

Les circonstances s’étaient modifiées de manière notable : son séjour s’était prolongé et son intégration également. Les nouvelles pièces présentées à l’OCPM justifiaient d'entrer en matière sur sa demande de reconsidération. Séjournant de manière continue en Suisse depuis 2007, soit depuis plus de quinze ans, les conditions du cas de rigueur étaient remplies et sa demande initiale aurait dû être traitée sous l’égide de « l’opération Papyrus ». L’audition de B______et de C______ permettraient de confirmer le contenu des attestations qu’ils avaient rédigées en sa faveur. Enfin, un renvoi de Suisse était inexigible compte tenu de la présente procédure et de la restitution de l’effet suspensif sollicitée. Une telle mesure était également disproportionnée et violait sa liberté personnelle au sens de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

À l’appui de son recours, il a notamment produit les attestations établies par B______en août 2013 et par C______ le 26 septembre 2018, indiquant qu’ils avaient fait appel à ses services pour des périodes couvrant les mois de septembre à décembre 2012, février à juillet 2013 et juillet à décembre 2013, ainsi que des documents concernant une procédure pénale (P/1______) dont il faisait l’objet pour séjour et exercice d’une activité lucrative sans les autorisations nécessaires pour la période du 18 août 2022 au 2 novembre 2023, faits qu’il avait reconnus.

b. Dans ses observations du 23 mai 2024, l’OCPM, s’est opposé à la restitution de l’effet suspensif et a conclu au rejet du recours.

A______, qui faisait l’objet d’une décision de refus d’autorisation de séjour et de renvoi entrée en force de chose jugée, ne bénéficiait d’aucun statut légal en Suisse. Il n’avait en outre pas démontré d’intérêt privé prépondérant justifiant l’octroi de mesures provisionnelles, étant rappelé que la durée du séjour et l’évolution professionnelle résultaient notamment du fait qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de quitter la Suisse fixée au 16 décembre 2022.

Sur le fond, le précité se fondait une nouvelle fois sur un document, établi au nom de C______, produit dans le cadre de la procédure initiale et discuté par le TAPI en 2022. Quant à l’attestation des HUG, force était de constater que ce document ne constituait pas un fait nouveau dans la mesure où il aurait pu (et dû) être présenté dans le cadre de la demande initiale.

c. Par courrier du 31 mai 2024, A______ a souligné que l’objet du recours était de constater que les titres produits dans le cadre de sa demande initiale avaient été refusés et que son séjour avait donc mal été calculé. L’effet suspensif se justifiait pour analyser l’entrée en matière sur sa demande de reconsidération et pour préserver ses intérêts privés en Suisse.

d. Par jugement du 6 août 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ mettait en avant le fait que son séjour en Suisse, de même que son intégration s'étaient poursuivis. Or, ces éléments étaient uniquement dus à l’écoulement du temps et au non-respect de la décision de refus et de renvoi prononcée à son encontre le 11 janvier 2022, devenue exécutoire après avoir été contestée en vain devant le TAPI.

Les attestations établies par B______et C______ avaient déjà été examinées dans le jugement du 11 juillet 2022, lequel avait retenu que même s’il fallait admettre que l’intéressé avait séjourné en Suisse de manière plus ou moins ininterrompue entre 2008 et 2013, il s’était ensuite absenté durant deux longues périodes, de décembre 2013 à avril 2014, puis de septembre 2015 à mai 2016.

On ne voyait pas en quoi la procédure pénale pour séjour illégal et travail sans autorisation ouverte à l’encontre de A______, laquelle concernait une période postérieure à la précédente procédure, constituerait un fait important commandant un réexamen obligatoire de la situation de ce dernier, étant relevé que cette procédure avait fait l’objet d’une ordonnance de classement.

A______ invoquait encore le fait que l’exécution de son renvoi serait inexigible, disproportionnée et contraire à la CEDH, sans toutefois faire valoir de motif de révision ni de changement notable de la situation qui ferait obstacle audit renvoi ou serait de nature à modifier l’appréciation juridique du dossier.

E. a. Par acte déposé le 13 septembre 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant principalement à son annulation, à l’obtention d’une autorisation de séjour en sa faveur et à l'octroi d'une indemnité de procédure. Préalablement, il a demandé la restitution de l'effet suspensif au recours, son audition ainsi que celle de B______et C______.

Vu la date de dépôt de sa demande initiale, son cas aurait dû être traité dans le cadre de l'« opération Papyrus », mais comme tel n'avait pas été le cas, il se voyait contraint de déposer une demande de reconsidération.

Concernant l'attestation de B______, la déclaration des revenus de A______ à l'OCAS pour sa période de travail chez B______en 2013 était impossible en raison de la faillite de ce dernier. Il ne devait toutefois pas pâtir d'une telle faillite, ni de ce que son ancien employeur ne se soit pas acquitté de ses obligations. L'audition du précité devait lever le doute sur l'authenticité du contenu de l'attestation.

L'audition de C______ avait été requise pour confirmer son attestation non signée, qui suffisait à établir son séjour.

Son renvoi au Brésil serait disproportionné et irait à l'encontre de la liberté personnelle au sens de la CEDH (sic).

b. Le 7 novembre 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux présentés devant le TAPI, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 6 décembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Dans ce délai, les parties ont indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à formuler.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

Cela étant, la conclusion principale du recourant tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est irrecevable. En effet, la décision du 12 avril 2024, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant. Or la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à examiner si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige et, partant, irrecevable.

2.             Le recourant demande son audition et celle de deux témoins, ses anciens employeurs B______et C______.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, le recourant a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Il a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’il estimait utiles. Il ne motive aucunement sa demande d’audition et n’explique pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige.

S'agissant de l'audition des deux témoins demandés, elle ne porterait pas sur l'existence de faits nouveaux mais sur des faits déjà examinés lors de la procédure précédente ayant abouti à un jugement du TAPI en force. De telles auditions ne seraient donc d'aucune utilité pour résoudre le présent litige.

Les actes d'instruction demandés seront par conséquent refusés.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération du recourant.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid. 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications des circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Dans son recours au TAPI, le recourant a fait valoir principalement l'écoulement du temps et la poursuite de son intégration. Comme cela vient d'être rappelé, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA puisqu'ils résultent uniquement du fait que le recourant ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force.

Le recourant plaide que son cas aurait dû être traité dans le cadre de l'« opération Papyrus », mais comme tel n'avait pas été le cas, il se voyait contraint de déposer une demande de reconsidération, en particulier pour faire réexaminer les documents déjà présentés à propos de la continuité de son séjour. Or, dans son jugement du 11 juillet 2022, le TAPI a examiné la demande sous l'angle de l'« opération Papyrus », estimant néanmoins qu'il ne pouvait en bénéficier car il n'avait pas prouvé un séjour continu de dix ans au moment du dépôt de la demande. Dès lors, si le recourant voulait contester ce point de vue, il lui fallait utiliser les voies de recours à sa disposition et non déposer, deux ans plus tard, une demande de reconsidération, laquelle ne peut porter que sur des faits réellement nouveaux ou sur des faits « nouveaux anciens » qui étaient inconnus du recourant lors de la première procédure, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, les phases d'emploi chez les deux auteurs d'attestation dont l'audition est demandée ont été abordées dans la première procédure et ces faits étaient connus du recourant.

Quant à l'allégation selon laquelle son renvoi au Brésil serait disproportionné et contraire à la liberté personnelle, le recourant n'apporte là encore aucun élément nouveau susceptible d'obliger l'autorité intimée à entrer en matière sur sa demande de reconsidération.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 septembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 6 août 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Pierre OCHSNER, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.