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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2683/2024

ATA/501/2025 du 06.05.2025 sur JTAPI/1043/2024 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2683/2024-PE ATA/501/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 mai 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


 

 

Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2024 (JTAPI/1043/2024)


EN FAIT

A. a. A______, née le ______ 1964, est originaire du Sri Lanka.

b. Elle est venue en Suisse en 2018 après avoir travaillé à Hong Kong.

B. a. Le 28 février 2022, elle a déposé auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une demande d’autorisation de séjour.

Elle était arrivée en France le 16 août 2018 munie d’un visa Schengen et était venue à Genève très peu de temps après afin de trouver un nouvel emploi. Elle était domiciliée auprès de la société B______et en voie d’obtenir une promesse ferme d’embauche en qualité d’employée de maison avec logement de fonction. Elle allait s’inscrire à un cours de langue auprès de l’École C______. Elle était mère de deux enfants majeurs avec lesquels elle n’avait plus de contact, n'avait jamais subi de condamnation pénale, était financièrement indépendante et ne faisait pas l’objet de poursuites. Elle avait été victime de violences au Sri Lanka du père de ses enfants.

b. Elle a déposé une demande d’autorisation de travail provisoire auprès de l’OCPM le 28 mars 2022 après lui avoir transmis, le 14 mars 2022, une promesse d’embauche en qualité d’employée de maison à raison de 20 heures par semaine.

c. Par décision du 20 mai 2022, l’OCPM a refusé d’accéder à la requête de A______ et de soumettre son dossier au Secrétariat d’État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif, et a prononcé son renvoi de Suisse.

Elle n’avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse étant donné qu’elle arguait n’y être arrivée que depuis le deuxième semestre de l’année 2018 ; elle n’avait par ailleurs joint aucun justificatif de présence en Suisse et était domiciliée auprès d’une entreprise, ce qui jetait un doute sérieux sur son réel lieu de résidence actuel. Son intégration socioculturelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable et elle n’avait produit aucun document relatif au fait qu’elle aurait acquis un niveau A1 de français comme indiqué dans son courrier du 26 avril 2022.

Sa réintégration dans son pays d’origine ne devait pas avoir de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place. Enfin, aucun élément étayant ses propos relatifs aux violences domestiques dont elle aurait fait l’objet n’avait été joint à sa requête ; il lui était par ailleurs loisible de s’établir au Sri Lanka dans une autre localité que celle où résiderait la personne ayant commis des violences à son encontre.

C. a. Par acte du 23 juin 2022, A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre la décision précitée.

Elle ne pouvait pas retourner au Sri Lanka du fait des violences domestiques qu'elle y avait subies ; son audition lui aurait permis de s’exprimer à leur propos. L’OCPM n’avait jamais accédé à sa demande d’autorisation de travail provisoire alors qu’il lui reprochait de ne pas avoir une intégration sociale suffisante. L’OCPM aurait dû l’entendre afin d'évaluer ses chances de succès dans son intégration après lui avoir délivré l’autorisation de travail temporaire, et lui impartir un délai pour atteindre ses objectifs : son droit d’être entendue avait été violé.

b. Par jugement du 18 août 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Au moment du dépôt de sa demande d'autorisation de séjour, le 22 février 2022, A______ comptabilisait une durée de séjour de trois ans et demi, ce qui ne correspondait pas à une longue durée au sens de la jurisprudence.

Elle alléguait avoir subi dans son pays des violences domestiques, mais n'avait fourni aucune preuve formelle à cet égard, ni même donné de précisions sur le moment, le lieu ou encore le contexte desdites violences.

D. a. Par acte posté le 22 septembre 2022, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) contre ce jugement.

Elle était domiciliée à l'adresse de son employeur, une personne physique, et avait un contrat de durée indéterminée. Ce n'était qu'à la suite de son recours que l'OCPM lui avait délivré une autorisation de travail provisoire.

Elle séjournait en Suisse depuis quatre ans, n'avait aucun contact avec ses deux filles majeures restées au Sri Lanka. Elle n'avait pas de preuves formelles des violences domestiques dans la mesure où elle n'avait pas porté plainte au Sri Lanka par peur de représailles. Une simple audition aurait été le moyen de preuve le plus approprié pour les établir, si bien que le TAPI avait violé son droit d'être entendue.

Il était contradictoire de lui reprocher une intégration socio-professionnelle non remarquable et de ne pas lui donner les moyens de remplir les conditions légales.

b. Par arrêt du 22 août 2023, la chambre administrative a rejeté le recours.

A______ indiquait seulement souhaiter être entendue pour faire connaître sa situation de vive voix, en particulier au sujet des violences domestiques qu'elle disait avoir subies dans son pays d'origine. Elle ne précisait pas pourquoi la description de sa situation à cet égard ne pourrait se faire par écrit, étant rappelé qu'elle était assistée d'une avocate. Sa requête d’audition était rejetée.

Son séjour était de moins de cinq ans, de sorte qu'il ne s'agissait clairement pas d'une longue durée au sens de la jurisprudence. Cette durée devait être relativisée dès lors que ledit séjour s'était entièrement déroulé dans l’illégalité ou au bénéfice d’une simple tolérance des autorités de migration.

L'intégration sociale et professionnelle de la recourante ne pouvait être qualifiée d'exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Elle avait travaillé depuis son arrivée dans l'économie domestique. Si elle avait dit vouloir suivre des cours de français, aucune pièce au dossier n'attestait de son niveau de maîtrise de la langue. Elle n'alléguait pas s'être impliquée à un quelconque titre dans la vie culturelle ou associative genevoise, ni s'être créé des attaches particulièrement étroites avec la Suisse au point de rendre étranger son pays d'origine.

Âgée de 59 ans, elle était née au Sri Lanka, dont elle parlait l'une des deux langues principales, vraisemblablement le cinghalais. Elle y avait vécu son enfance, son adolescence et une grande partie de sa vie d'adulte. En toute hypothèse, les années que A______ avait passées en Suisse ne l'avaient pas rendue étrangère à sa culture d’origine ni à sa langue maternelle. A______ n'invoquait pas de problème de santé et, de retour dans son pays d'origine, elle pourrait faire valoir les connaissances et l'expérience professionnelle acquises en Suisse.

Elle n'avait produit aucune pièce relative aux violences conjugales alléguées mais n’avait surtout donné aucune précision à leur sujet, même après avoir pris connaissance du jugement attaqué qui relevait ce point. Seraient-elles établies qu'elles ne permettraient pas à elles seules de remplir les conditions d'un cas d'extrême gravité, un retour au pays pouvant se faire en restant à distance de la personne ayant commis les violences alléguées.

Enfin, l'autorité intimée n'avait pas à « fixer des objectifs » à A______ ni à lui permettre de remplir les conditions légales d'un cas d'extrême gravité, ces conditions résultant de la situation personnelle d'un étranger, et devant en principe être réunies au moment où il déposait une telle demande.

c. Le 8 novembre 2023, le Tribunal fédéral (arrêt 2C_545/2023) a déclaré irrecevable le recours interjeté par A______ contre l’arrêt précité.

d. Le 28 novembre 2023, l’OCPM a imparti à A______ un délai au 28 février 2024 pour quitter le territoire.

e. Par courrier du 28 février 2024, A______ a demandé à l’OCPM de suspendre toutes mesures relatives à son renvoi jusqu’à droit connu sur la demande de réexamen qu’elle entendrait prochainement déposer.

f. Par courriels des 19 et 25 avril 2024, constatant qu’aucune demande de réexamen ne lui était parvenue, l’OCPM a rappelé à A______ qu’elle était tenue de quitter immédiatement le territoire, le délai de départ imparti étant échu.

E. a. Par requête du 25 avril 2024, A______ a demandé la reconsidération de la décision du 20 mai 2022.

Son état de santé s’était récemment détérioré et elle était suivie pour de nombreux problèmes médicaux. Dans ces circonstances, il lui serait particulièrement préjudiciable de devoir quitter la Suisse et ne pas avoir la possibilité de bénéficier des soins dont elle aurait besoin. Un départ immédiat de Suisse représenterait en outre une rigueur excessive en raison de son état de santé. Partant, il convenait de l’autoriser à rester en Suisse et à continuer son activité professionnelle jusqu’à droit connu sur sa demande de réexamen.

Était jointe une attestation médicale du docteur D______ datée du 13 février 2024 mentionnant qu’elle présentait un antécédent de diverticulite en 2021, qui pourrait nécessiter une intervention chirurgicale, et qu’elle était également connue pour une lombosciatalgie, non documentée par une IRM en raison de ses problèmes financiers.

b. Par décision du 17 juin 2024, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Les circonstances ne s’étant pas modifiées de manière notable depuis la décision de refus, les conditions de l’art. 48 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) n’étaient pas réunies. Son état de santé actuel ne constituait pas des faits nouveaux et importants susceptibles de modifier sa position.

La décision de refus et de renvoi du 20 mai 2022 étant entrée en force, l’intéressée était tenue de s’y conformer sans délai.

c. Par acte du 19 août 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du TAPI, concluant sur mesures provisionnelles à ce qu’elle soit autorisée à demeurer en Suisse jusqu’à droit connu dans la procédure et, au fond, à l’annulation de la décision précitée, à ce que l’OCPM soit enjoint d’entrer en matière sur la demande de reconsidération et, cela fait, à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, elle a sollicité son audition.

L’OCPM avait violé son droit d’être entendue en appréciant arbitrairement les moyens de preuves fournis. L’évolution négative de son état de santé constituait un fait nouveau dans la mesure où elle ne pouvait prévoir une dégradation aussi soudaine. Il s’agissait en outre d’un fait important compte tenu du type de pathologie. L’OCPM, qui ne faisait à aucun moment référence au certificat médical produit, avait fondé sa décision sur la base de faits incomplets, en violation des art. 9 et 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101).

d. Après un échange d’écritures sur mesures provisionnelles, le TAPI les a rejetées par décision du 9 septembre 2024 (DITAI/460/2024). Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par la chambre administrative le 15 octobre 2024 (ATA/460/2024).

e. Par jugement du 25 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours.

A______ se fondait sur une attestation médicale du Dr D______. À teneur de ce document, l’intéressée souffrait déjà de ses pathologies en 2021, soit avant que la décision de renvoi n’ait été rendue. Elle n’expliquait pas pour quelle raison elle ne s’en était pas prévalue lorsqu’elle avait contesté la décision du 20 mai 2022. Pour le surplus, elle ne faisait valoir aucune circonstance, survenue postérieurement à ce prononcé et qui pourrait être considérée comme un fait nouveau.

F. a. Par acte du 27 novembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre le jugement précité concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour. Préalablement, elle devait être entendue.

Elle a repris les arguments développés devant le TAPI.

b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.

c. La recourante n’ayant pas souhaité répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a d LPA).

La conclusion principale de la recourante tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est toutefois irrecevable. En effet, la décision du 17 juin 2024, confirmée par le TAPI en première instance, est une décision de non-entrée en matière sur la demande de reconsidération de la recourante. Or la conclusion précitée concerne le fond du litige et n’a pas été examinée par le TAPI, qui s’est limité à analyser si c’était à bon droit que l’OCPM n’était pas entré en matière sur la demande de reconsidération. Elle est donc exorbitante à l’objet du litige.

2.             La recourante sollicite son audition.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

2.2 En l'espèce, la recourante a eu l’occasion de faire valoir son point de vue tout au long de la procédure devant l’OCPM, le TAPI, puis la chambre de céans. Elle a, en outre, pu produire toutes les pièces qu’elle estimait utiles. Elle ne motive aucunement sa demande d’audition et n’explique pas en quoi celle-ci serait nécessaire à la solution du litige, dont l’objet est limité, conformément au considérant qui précède. La chambre de céans est en possession d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige. Il ne sera en conséquence pas donné suite à cette demande d’audition à laquelle l’intéressée n’a, au demeurant, pas droit.

3.             Est litigieuse la non-entrée en matière de l’OCPM sur la demande de reconsidération de la recourante.

3.1 L'autorité administrative qui a pris une décision entrée en force n'est obligée de la reconsidérer que si sont réalisées les conditions de l'art. 48 al. 1 LPA. Une telle obligation existe lorsque la décision dont la reconsidération est demandée a été prise sous l'influence d'un crime ou d'un délit (art. 80 let. a LPA) ou que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente (art. 80 let. b LPA ; faits nouveaux « anciens » ; ATA/512/2024 du 23 avril 2024 consid 3.1 ; ATA/651/2023 du 20 juin 2023 consid. 4.1). Sont « nouveaux », au sens de cette disposition, les faits qui, survenus à un moment où ils pouvaient encore être allégués dans la procédure principale, n'étaient (objectivement) pas connus du requérant malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 ; 134 IV 48 consid. 1.2 ; ATA/111/2025 du 28 janvier 2025 consid. 3 ; ATA/1276/2024 du 30 octobre 2024 consid. 3.1).

Une telle obligation existe également lorsque la situation du destinataire de la décision s'est notablement modifiée depuis la première décision (art. 48 al. 1 let. b LPA). Il faut entendre par là des faits nouveaux « nouveaux », c'est-à-dire survenus après la prise de la décision litigieuse, qui modifient de manière importante l'état de fait ou les bases juridiques sur lesquels l'autorité a fondé sa décision, justifiant par là sa remise en cause (ATA/512/2024 précité consid 3.1 ; ATA/757/2023 du 11 juillet 2023 consid. 3.1). Pour qu'une telle condition soit réalisée, il faut que survienne une modification importante de l'état de fait ou des bases juridiques, ayant pour conséquence, malgré l'autorité de la chose jugée rattachée à la décision en force, que cette dernière doit être remise en question (ATA/512/2024 précité consid 3.2 ; ATA/651/2023 précité consid. 4.1 in fine).

3.2 Une demande de reconsidération ne doit pas permettre de remettre continuellement en cause des décisions entrées en force et d'éluder les dispositions légales sur les délais de recours (ATF 136 II 177 consid. 2.1). C'est pourquoi, en principe, l'administré n'a aucun droit à ce que l'autorité entre en matière sur sa demande de reconsidération, sauf si une telle obligation de l'autorité est prévue par la loi ou si les conditions particulières posées par la jurisprudence sont réalisées (ATF 120 Ib 42 consid. 2b). La procédure de reconsidération ne constitue pas un moyen de réparer une erreur de droit ou une omission dans une précédente procédure (ATF 111 Ib 211 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2e éd., 2018, n. 1417).

En droit des étrangers, le résultat est identique que l'on parle de demande de réexamen ou de nouvelle demande d'autorisation : l'autorité administrative, laquelle se base sur l'état de fait actuel et traiterait une requête comme une nouvelle demande, n'octroiera pas une autorisation de séjour dans un cas où elle l'a refusée auparavant si la situation n'a pas changé ; si la situation a changé, les conditions posées au réexamen seront en principe remplies (arrêt du Tribunal fédéral 2C_715/2011 du 2 mai 2012 consid. 4.2 ; ATA/512/2024 précité consid. 3.3).

3.3 Saisie d'une demande de reconsidération, l'autorité examine préalablement si les conditions de l'art. 48 LPA sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, elle rend une décision de refus d'entrer en matière qui peut faire l'objet d'un recours dont le seul objet est de contrôler la bonne application de cette disposition (ATF 117 V 8 consid. 2 ; 109 Ib 246 consid 4a). Si lesdites conditions sont réalisées, ou si l'autorité entre en matière volontairement sans y être tenue, et rend une nouvelle décision identique à la première sans avoir réexaminé le fond de l'affaire, le recours ne pourra en principe pas porter sur ce dernier aspect. Si la décision rejette la demande de reconsidération après instruction, il s'agira alors d'une nouvelle décision sur le fond, susceptible de recours. Dans cette hypothèse, le litige a pour objet la décision sur réexamen et non la décision initiale (arrêts du Tribunal fédéral 2C_319/2015 du 10 septembre 2015 consid. 3 ; 2C_406/2013 du 23 septembre 2013 consid. 4.1).

3.4 Bien que l'écoulement du temps et la poursuite d'une intégration socioprofessionnelle constituent des modifications de circonstances, ces éléments ne peuvent pas être qualifiés de notables au sens de l'art. 48 al. 1 let. b LPA lorsqu'ils résultent uniquement du fait que l'étranger ne s'est pas conformé à une décision initiale malgré son entrée en force (ATA/115/2025 du 28 janvier 2025 consid. 2.4 ; ATA/585/2024 du 14 mai 2024 consid. 3.1).

3.5 En l'espèce, il convient – comme déjà précisé – uniquement d’examiner si les conditions d’une reconsidération sont réunies, l’OCPM ayant refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération.

Dans son recours, la recourante a fait valoir principalement la péjoration de son état de santé. Elle ne développe aucun argument nouveau devant la chambre de céans. Sa critique relative à la « non prise en considération du certificat médical du 13 février 2024 » tombe à faux puisqu’il s’agit de l’attestation du Dr D______. Or, il consiste en l’unique pièce nouvelle versée à la procédure. En effet, ni la requête en reconsidération du 25 avril 2024, ni le recours de l’intéressée devant le TAPI, ni même devant la chambre de céans ne font mention d’un autre document médical, celui-ci étant la seule pièce produite à l’appui de la requête de reconsidération. Sur ce point, le TAPI a expliqué, à juste titre, qu’à teneur de ce document, l’intéressée souffrait déjà de ces pathologies en 2021, soit avant que la décision de renvoi n’ait été rendue. Or, elle n’expliquait pas pour quelle raison elle ne s’en était pas prévalue lorsqu’elle avait contesté la décision du 20 mai 2022. Pour le surplus, elle ne faisait valoir aucune circonstance, survenue postérieurement à ce prononcé et qui pourrait être considérée comme un fait nouveau. Ce raisonnement ne prête pas flanc à la critique.

Il peut être précisé par souci de complétude, que ledit certificat mentionne encore, au sujet de la diverticulite, que « comme vous le savez en Suisse une deuxième poussée nécessiterait une intervention chirurgicale ». Or, même à considérer que la situation pourrait s’aggraver, il n’est pas démontré que tel est le cas. Il n’est surtout, à l’instar de ce qui précède, pas expliqué pour quelle raison cette problématique n’a pas été évoquée dans la première procédure.

Les quatre lignes qui suivent, par lesquelles le médecin traitant rappelle que la patiente est originaire du Sri Lanka, « est en Suisse depuis 5 ans, travaille comme femme de ménage, et qu’elle n’a plus aucune famille dans son pays. Au vu des problèmes médicaux, son impossibilité de se faire soigner pour des raisons financières, il serait indiqué de régulariser sa situation en Suisse puisqu’elle a un travail et la volonté de tout mettre en œuvre pour rester dans notre pays » ne sont pas des faits nouveaux au sens des dispositions précitées.

Enfin, si la critique de la recourante ne devait porter que sur le fait que l’OCPM n’ait pas évoqué ledit certificat, une hypothétique violation du droit d’être entendue de l’intéressée serait en tous les cas réparée par la présente procédure.

C’est ainsi de manière conforme au droit que l’OCPM a refusé d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 novembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

J. PASTEUR

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.