Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/271/2025 du 18.03.2025 sur JTAPI/1045/2024 ( PE ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1609/2024-PE ATA/271/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 18 mars 2025 1ère section |
| ||
dans la cause
A______ recourant
représenté par Me Nassima LAGROUNI, avocate
contre
OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé
_________
Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2024 (JTAPI/1045/2024)
A. a. A______, né le ______ 1990, est ressortissant de Serbie.
Il est le père de B______, né le ______ 2014, résidant en Serbie.
b. Le 30 novembre 2022, en Serbie, il a épousé C______, ressortissante serbe, née le ______ 1985, au bénéfice d’un permis de séjour en Suisse, domiciliée dans un appartement de 5 pièces au D______, où elle vit avec ses deux enfants d’une précédente union, E______, né le ______ 2005, et F______, né le ______ 2009.
Elle est au bénéfice de prestations de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) depuis le 1er août 2020 pour un total de CHF 131'365.- au 5 avril 2024. Lors de sa précédente union, elle avait perçu de l’hospice plus de CHF 92'000.- entre 2015 et 2018.
c. A______ est arrivé à Genève le 4 décembre 2022.
d. Il a suivi un cours de français du 18 mars au 24 mai 2024.
e. G______ est né le ______ 2023 de l’union de A______ et C______.
B. a. Le 10 janvier 2023, A______ a sollicité de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour au titre du regroupement familial afin de vivre auprès de son épouse.
b. Interpellée par l’OCPM, celle-ci a précisé « être avec » A______ depuis plusieurs années et être enceinte. Le couple avait décidé de se marier en Serbie pour renforcer leur projet de fonder une famille. Elle avait voulu revenir en Suisse. Son mari avait souhaité l’accompagner ne désirant pas la laisser seule. Avant l’échéance du visa de trois mois de son époux, elle s’était rendue à l’OCPM pour demander s’il devait quitter le pays. Il lui avait été indiqué qu’il pouvait rester mais ne devait pas quitter la Suisse. Le couple avait respecté les règles. Ils souhaitaient être ensemble pour la naissance de leur enfant. Son mari s’occupait de ses deux aînés comme si c’était les siens.
c. Le 8 février 2024, l’OCPM a informé A______ de son intention de refuser sa demande d’octroi d’une autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse.
d. Exerçant son droit d’être entendu, A______ a relevé qu'il allait commencer des cours de français au mois de mars 2024 et qu'il s'était déjà familiarisé avec la langue française, parlée à la maison. Il aurait été envisageable de partir à l’étranger et y établir leur vie de famille dans l’hypothèse où son épouse n’avait qu’un enfant, le leur. Or, il n'était pas réalisable d'établir leur vie de couple à l'étranger en raison des deux aÎnés, âgés de 15 et 18 ans. Ils avaient fait, respectivement suivaient, leur scolarité à Genève, où « ils avaient toute leur vie ». Bien qu’ils n’aient plus de contact avec leur père biologique, il fallait envisager qu’ils puissent renouer une relation avec lui dans quelques années. Un éloignement n'était donc pas souhaitable. En attendant, il était leur figure paternelle et aidait sa femme à élever leurs trois enfants. Ils n'avaient plus aucun lien avec la Serbie et n’auraient nulle part où aller. Il avait été abandonné par ses parents lorsqu'il était petit, à l’instar de son épouse par sa mère. Elle avait été élevée par sa grand-mère et son père, tous deux décédés. Dès l’obtention d'un permis de séjour valable, il pourrait trouver un emploi. Il avait déjà commencé à se créer un réseau professionnel.
e. Par décision du 5 avril 2024, l'OCPM a refusé d'octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial à A______ et a prononcé son renvoi de Suisse.
Son épouse bénéficiait de prestations d'aide sociale depuis le 1er août 2020, soit durant plus de trois ans, et avait perçu à ce titre un montant total de CHF 131'365.15. Elle avait en outre bénéficié de prestations d'aide sociale lors de son union précédente, entre 2015 à 2018. Dans ces conditions, il existait un risque concret de dépendance à l'aide sociale. La situation n'était pas près de s'améliorer au regard de la durée, de la dépendance, du montant perçu et du risque que A______ devienne également dépendant de l'aide sociale. Ce dernier n'avait pas démontré une volonté de s'intégrer sur le marché de l'emploi ni de pouvoir trouver un travail dans un avenir proche en produisant, par exemple, une promesse d’embauche.
L'intéressé ne pouvait enfin invoquer l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101) les conditions ultérieures d’un regroupement familial n’étant pas remplies.
C. a. Par acte du 4 mai 2024, A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), concluant à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM en vue de l’octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
Le couple avait fait connaissance en 2019 en Serbie alors que C______ y passait deux semaines de vacances. Il était ensuite venu régulièrement à Genève pour lui rendre visite avant de se marier en Serbie en 2022. C______ n'avait plus de proches dans son pays d’origine, ni de lien avec ce pays. Ses enfants étaient très bien intégrés à Genève et n'avaient aucun lien avec la Serbie. E______ n'y était allé que rarement. F______ vivait à Genève depuis sa naissance et y avait fait toute sa scolarité. C______ n'avait pas travaillé suite à une rupture difficile avec son ex-conjoint et avait dû demander des prestations d'aide sociale. Elle s'occupait de son bébé mais allait reprendre une activité lucrative dès que possible. Il ne pensait pas pouvoir chercher du travail avant l'octroi de son autorisation de séjour, raison pour laquelle il n'avait pas produit de promesse d'embauche. Depuis, il avait reçu une promesse d'embauche de la société H______ et avait commencé à suivre des cours de français.
Il entretenait une relation étroite et effective avec son épouse, leur enfant de 9 mois ainsi qu'avec les deux fils de C______, avec lesquels il faisait ménage commun. Le refus d'octroyer une autorisation de séjour portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH. Son départ de la Suisse rendrait impossible le maintien d'une relation étroite et effective avec G______. Or, il était fondamental pour ce dernier de pouvoir grandir en présence de ses deux parents. Aucune raison particulière, que ce soit d'ordre public ou de sécurité, ne justifiait de déraciner les trois enfants. E______ et F______ ne pouvaient vivre loin de leur mère. Or, ayant passé la totalité, respectivement la quasi-totalité, de leur vie à Genève, il ne pouvait être exigé d'eux qu'ils quittent la Suisse pour suivre leur mère en Serbie. Quant à G______, il avait également un intérêt évident à vivre en Suisse afin de pouvoir profiter des possibilités de formation et des conditions de vie locales. L'octroi d'une autorisation de séjour permettrait non seulement de respecter le droit au regroupement de la famille, mais également de supprimer intégralement la dépendance de C______ et sa famille de l'aide sociale. Depuis son arrivée à Genève, il faisait preuve d'un comportement irréprochable et allait pouvoir commencer rapidement son emploi auprès de H______. C______ cherchait activement un travail, de sorte que leurs deux salaires leur permettraient de subvenir de manière indépendante à leurs besoins financiers. Sa présence permettait au couple de se relayer dans la prise en charge des enfants, leur offrant ainsi une plus grande disponibilité pour exercer une activité lucrative. Sans sa présence, C______ trouverait difficilement un emploi. Enfin, E______ cherchait activement un emploi rémunéré, ce qui permettrait également d'améliorer la situation économique de la famille.
Le docteur I______, pédiatre, a confirmé, dans une attestation du 24 avril 2024, suivre F______ et E______ depuis de nombreuses années. L’un des deux allait prochainement commencer une activité professionnelle. Considérant que les deux aînés devaient pouvoir poursuivre leur carrière professionnelle en Suisse au vu du nombre d’années passées dans le pays, il était souhaitable que A______ puisse y rester, auprès de son enfant en bas âge et de sa mère, ainsi que de ses deux beaux-fils.
La sage-femme qui avait suivi C______ entre le 1er août 2023 et le 30 avril 2024 a attesté, le 10 avril 2024, qu’elles étaient restées en contact par WhatsApp après la naissance de G______ et confirmait la proximité entre le nouveau‑né et son père. Une séparation, même de courte durée serait difficile. La famille de C______ n’était pas en Suisse. Si son mari devait partir, elle resterait seule pour s’occuper des enfants. Il lui serait très difficile de trouver une garde d’enfants à un prix abordable et de commencer à travailler. Si son mari pouvait être présent, elle pourrait aller travailler pendant qu’il resterait à la maison pour s’occuper du dernier né, ou il pourrait travailler pendant qu’elle serait au foyer.
b. L’OCPM a conclu au rejet du recours.
c. Dans sa réplique, le recourant a confirmé l'accord du propriétaire du H______, à J______, de l'engager pour un salaire mensuel de CHF 4'553.‑. Un formulaire M allait prochainement être adressé à l'OCPM. C______ continuait ses recherches d'emploi.
d. Par jugement du 25 octobre 2024, le TAPI a rejeté le recours.
La condition posée par l'art. 44 let. c de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) n’était pas remplie. L’épouse du recourant émargeait à l’aide sociale depuis le 1er août 2020 et avait perçu à ce titre un montant total de CHF 131'365.15. Si à teneur des pièces du dossier, le recourant avait certes obtenu une promesse d'embauche auprès de la société H______, cette activité, pour un salaire mensuel de CHF 4'553.-, ne suffirait manifestement pas à assurer à une famille composée de deux adultes et trois enfants une totale indépendance financière. Au demeurant, alors qu'il avait indiqué dans sa réplique du 13 août 2024 qu'il allait prochainement adresser à l'OCPM un formulaire M de demande d'activité lucrative du garage précité, le dossier ne comportait depuis lors aucune trace d'une telle demande, ce qui renforçait le doute sur la capacité du recourant à pouvoir très rapidement subvenir aux besoins de la famille. De plus, alors que la présence du recourant au domicile familial offrait plus de disponibilité à son épouse, notamment s'agissant de la garde de l'enfant G______, et, ainsi, la possibilité de commencer un emploi, il n'était fait état d'aucune démarche concrète en ce sens. Enfin, le recourant se limitait à indiquer une recherche d'emploi du fils aîné de son épouse, sans toutefois en apporter la preuve.
Aucun élément du dossier ne laissait présumer que la dépendance à l'aide sociale de C______ et sa famille présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de la situation financière de la famille. En conséquence, les moyens financiers des intéressés n’étaient pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI. Les conditions de l’art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elle (let. c) suffisait pour refuser le regroupement familial.
Le recourant faisait ménage commun avec son épouse, les fils de cette dernière et leur enfant commun. Il n’était pas contesté qu’ils entretenaient une relation étroite et effective. Son épouse, au bénéfice d’un permis B, ne disposait cependant pas d'un droit de séjour durable en Suisse, de sorte que le recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 8 CEDH.
De surcroît, la question de la révocation de l’autorisation de séjour de l’épouse aurait pu se poser, compte tenu de sa dépendance durable à l’aide sociale et partant de sa mauvaise intégration. Le recourant savait qu'il ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse et ne pouvait ignorer que son séjour était précaire et pouvait s’arrêter à tout moment. Dans l'hypothèse où son épouse ferait le choix de rester en Suisse, le recourant aurait toujours la possibilité de poursuivre sa relation avec elle, les fils de cette dernière et son fils par le biais des moyens de communications modernes ou au moyen de séjours touristiques. Il ne pouvait se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour à titre de regroupement familial avec le fils aîné de son épouse, désormais majeur. Le fils cadet de son épouse, âgé de 15 ans, et son propre fils, âgé de 14 mois, étaient encore jeunes et ne devraient rencontrer aucun problème particulier d'intégration dans leur pays d'origine, aux côtés de leur mère.
Lors de la création de leur cellule familiale en 2022, le recourant et son épouse savaient que le premier ne disposait pas d’un titre de séjour lui permettant de séjourner en Suisse. Le couple avait pris le risque de devoir aller vivre dans un autre pays. En tout état, l'une des conditions cumulatives de l'art. 44 LEI, soit l’absence de dépendance à l’aide sociale, n’étant pas remplie, le recourant ne pouvait, par le biais de l'art. 8 CEDH, se voir délivrer une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. En conséquence, l'intérêt public à l'éloignement de l'intéressé l'emportait sur son intérêt privé à demeurer en Suisse auprès de sa femme, les fils de cette dernière et leur enfant.
D. a. Par acte du 29 novembre 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au renvoi du dossier à l’OCPM.
E______ était venu en Suisse à deux ans. Il avait terminé ses études et cherchait un emploi. F______ avait toujours vécu en Suisse. Il suivait sa scolarité au cycle K______. Le H______ avait préféré engager une personne au bénéfice d’une autorisation de séjour.
Depuis l’annonce du possible renvoi de son mari, C______ avait présenté un trouble anxio-dépressif, en aggravation. Elle n’était plus capable de s’occuper seule du nouveau-né et de sa famille (courses, repas), comme l’attestait la docteure L______, spécialiste FMH en médecine interne générale, qui précisait que cette situation requérait la présence de son mari à ses côtés afin de pouvoir prendre en charge les enfants.
La docteure M______, psychiatre et psychothérapeute FMH, confirmait que l’état de santé de C______ nécessitait la présence de son époux. Elle avait besoin de soutien dans toutes les démarches domestiques, administratives et affectives. D’un point de vue médical, elle soutenait le maintien de la cellule familiale afin d’éviter une décompensation anxio-dépressive.
Le TAPI avait mal constaté les faits. Il avait sous-estimé l’intégration de F______ et son impossibilité de quitter le territoire suisse.
Les faits nouveaux relatifs à l’état de santé de son épouse devaient être pris en compte.
Le TAPI avait abusé de son pouvoir d’appréciation en considérant qu’aucun élément au dossier ne laissait présager d’une amélioration de la situation financière. Il pourrait obtenir un emploi dès qu’il serait en possession de son permis de séjour. Le TAPI n’avait pas retenu les perspectives de gain des trois membres de la famille, capables de générer une activité rémunérée et leurs chances de couvrir leurs charges estimées à CHF 6'000.-. C______ pourrait trouver un emploi dès que son mari aurait son permis de séjour.
Contrairement à ce qu’avait retenu le TAPI, elle avait un droit durable de séjourner en Suisse, puisqu’elle y résidait depuis 17 ans. L’art. 8 CEDH avait été violé.
Selon le curriculum vitae (ci-après : CV) produit devant la chambre administrative, A______ a travaillé en Serbie dans une entreprise de déménagement de 2008 à 2010, puis comme chauffeur de taxi indépendant de 2013 à 2016. Il a été nettoyeur pour une entreprise de 2017 à 2022. Il est marié, père de deux enfants et au bénéfice d’un permis de travail (sic). Il a produit deux pages A4 comprenant, au verso de son CV, le timbre humide d’une trentaine de sociétés, notamment dans la restauration ou le nettoyage.
b. Après que l’OCPM a persisté dans ses conclusions et que le recourant a renoncé à répliquer, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
c. Par écriture spontanée du 13 mars 2025, C______ a transmis copie d’un contrat de travail du 3 février 2025 pour un emploi de nettoyeuse d’entretien sans diplôme convenu pour 10 heures hebdomadaires à CHF/h 22.71 bruts. Selon sa fiche de salaire de février 2025, elle avait perçu CHF 771.20 nets.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur le refus d'octroyer une autorisation de séjour au titre de regroupement familial au recourant et le prononcé de son renvoi de Suisse.
3. Selon le recourant, le TAPI aurait constaté les faits de manière inexacte principalement en sous-estimant l’intégration de F______, en considérant qu’aucun élément du dossier ne laissait présumer que la dépendance à l'aide sociale de la famille présenterait des perspectives concrètes d'amélioration et en soutenant qu’il pourrait vivre ailleurs qu'à Genève.
3.1 Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).
La constatation des faits, en procédure administrative, est gouvernée par le principe de la libre appréciation des preuves, qui signifie que le juge forme librement sa conviction, en analysant la force probante des preuves administrées, dont ni le genre, ni le nombre n'est déterminant, mais uniquement leur force de persuasion (art. 20 al. 1 2e phr. LPA ; ATF 139 II 185 consid. 9.2 ; 130 II 482 consid. 3.2 ; ATA/730/2023 du 4 juillet 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités).
3.2 En l'espèce, le TAPI a retenu que les conditions d'un regroupement familial n'étaient pas remplies et que le recourant ne pouvait pas se prévaloir de l'art. 8 CEDH. Au surplus une ingérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale se justifiait.
En réalité, par ce grief, le recourant remet en cause l'appréciation des preuves telle qu’effectuée par le TAPI. Ces documents seront discutés dans le cadre de l'examen des griefs relatifs à une violation de la LEI et de la CEDH.
4. Le recourant se prévaut de l’art. 44 LEI pour obtenir une autorisation de séjour au titre du regroupement familial.
4.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, après cette date sont régies par le nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).
4.2 La LEI et ses ordonnances d'exécution, en particulier l’OASA, règlent l'entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n'est pas réglé par d'autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 al. 1 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants de Serbie.
4.3 Selon l’art. 44 LEI, le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de séjour ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans peuvent obtenir une autorisation de séjour et la prolongation de celle-ci, notamment, s’ils vivent en ménage commun avec lui (let. a), disposent d’un logement approprié (let. b), ne dépendent pas de l’aide sociale (let. c) et sont aptes à communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile (let. d).
4.4 Le regroupement familial suppose que la famille ne dépende pas de l'aide sociale, étant précisé que cette dépendance doit être examinée non seulement à la lumière de la situation actuelle, mais en tenant compte de son évolution probable. Il convient en outre de tenir compte des capacités financières de tous les membres de la famille sur le plus long terme (ATF 137 I 351 consid. 3.9).
À teneur des directives et commentaire du SEM, les moyens financiers doivent permettre aux membres de la famille de subvenir à leurs besoins sans dépendre de l'aide sociale (art. 44 al. 1 let. c LEI). Les moyens financiers doivent au moins correspondre aux normes édictées par la Conférence suisse des institutions d'action sociale (ci-après : normes CSIAS). Les cantons sont libres de prévoir des moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des étrangers. Les éventuels revenus futurs ne doivent en principe pas être pris en compte. Ce principe ressort notamment du fait que les membres de la famille du titulaire d'une autorisation de séjour à l'année qui sont entrés en Suisse au titre du regroupement familial n'ont pas droit à l'octroi d'une autorisation de séjour. Lorsqu'une autorisation de séjour est malgré tout délivrée, les intéressés ont droit à l'exercice d'une activité lucrative. C'est pourquoi un éventuel revenu futur peut, à titre exceptionnel, être pris en compte lorsque ce revenu peut selon toute vraisemblance être généré à long terme (poste de travail sûr et réel et possibilité effective d'exercer une activité lucrative compte tenu de la situation familiale ; SEM, Directives et commentaires, Domaine des étrangers, état au 1er janvier 2025 [ci-après : Directives LEI], ch. 6.4.1.3).
Le regroupement familial visant à réunir une même famille, il faut prendre en compte la disponibilité de chacun de ses membres à participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu. Celui-ci doit toutefois être concret et vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître purement temporaire (ATF 139 I 330 consid. 4.1 = RDAF 2014 I 447 [rés.] ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1019/2018 du 11 décembre 2018 consid. 3.2.2).
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) a déjà eu l'occasion de relever qu'en principe il ne paraît pas justifié d'exiger un revenu allant au-delà des normes CSIAS et d'appliquer ainsi d'autres critères que ceux pris en compte lors de l'octroi de prestations sociales (arrêts du TAF F-7288/2014 du 5 décembre 2016 consid. 5.3.2 ; E-98/2013 du 21 mars 2013 consid. 4.5).
La notion d'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEI doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage, les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, les allocations familiales ou la réduction des primes d'assurance-maladie (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2 et les références citées ; arrêt du TAF F-7288/2014 précité consid. 5.3.3).
Selon l'art. C.1 des normes CSIAS (état au 1er janvier 2025), la couverture des besoins de base permet une existence modeste conformément à la dignité humaine et qui comprend la participation à la vie en société (minimum vital social). Ses composantes sont : (a) le forfait pour l’entretien, (b) les frais de logement reconnus, (c) les frais médicaux de base et (d) les prestations circonstancielles couvrant les besoins de base (PCi couvrant les besoins de base ; al. 1). La couverture des besoins de base est complétée, selon la situation personnelle, par : (a) des prestations circonstancielles d’encouragement (PCi d’encouragement), (b) les suppléments d’intégration et (c) des franchises sur le revenu provenant d’une activité lucrative (al. 2).
Pour le canton de Genève, les normes CSIAS renvoient à la loi sur l'assistance publique du 19 septembre 1980 qui a été abrogée et remplacée par la loi sur l'insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et son règlement d'exécution du 25 juillet 2007 (RIASI - J 4 04.01). La prestation mensuelle de base s'élève, pour une personne, à CHF 1’031.-. Ce montant est multiplié par 2,42 pour une famille de cinq personnes (art. 2 al. 1 let. c RIASI).
Le montant de CHF 1'031.- n’a pas été modifié dans la loi sur l’aide sociale et la lutte contre la précarité du 23 juin 2023 (LASLP - J 4 04) et son règlement d’application (RASLP - J 4 04.01), entrés en vigueur le 1er janvier 2025, abrogeant la LIASI et le RIASI. Le facteur de multiplication est toutefois modifié à 2.52 pour une famille de cinq personnes (art. 5 al. 1 let. d RALSP).
4.5 L'étranger est tenu de collaborer à la constatation des faits et en particulier de fournir des indications exactes et complètes sur les éléments déterminants pour la réglementation du séjour (art. 90 al. 1 let. a LEI ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2013 du 3 septembre 2013 consid. 2.2.1). Il est tenu de fournir sans retard les moyens de preuves nécessaires ou s’efforcer de se les procurer dans un délai raisonnable (art. 90 al. 1 let. b LEI).
Selon la jurisprudence, l'art. 90 LEI met un devoir spécifique de collaborer à la constatation des faits déterminants à la charge de l'étranger ou des tiers participants (arrêts du Tribunal fédéral 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 3.1 et 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 3.3, non publié in ATF 142 I 152).
4.6 En l’espèce, le recourant est en Suisse depuis le 4 décembre 2022, soit plus de deux ans. Depuis cette date, il n’allègue pas, ni a fortiori ne démontre, avoir pu percevoir de gain d’une activité lucrative. Avant la décision de l’OCPM, il n’avait produit aucun document prouvant qu’il avait effectué des recherches d’emploi. Devant le TAPI, il a produit une attestation d’un garage, prêt à l’engager s’il obtenait son permis. Devant la chambre de céans, il a indiqué qu’il n’avait pas été embauché par le garage précité qui avait préféré conclure avec une personne titulaire d’une autorisation de travailler. Il a fourni deux feuilles A4, comportant son CV au recto et munie, au verso, de divers timbres humides de sociétés. Ces seuls timbres n’ont toutefois que peu de force probante. On ignore ce qui a été indiqué aux 39 entreprises concernées pour qu’elles y apposent leur tampon, les feuilles ne comportant aucun intitulé. Même à considérer ces documents, le CV au recto indique que le recourant serait titulaire d’un permis de travailler. Celui-ci ne pourrait alors pas être suivi lorsqu’il affirme que sa difficulté à trouver un emploi est due à son absence de permis de travailler. Cela tendrait même à prouver que même en possession d’un permis, il ne parviendrait en l’état pas à obtenir un emploi.
Par ailleurs, il ressort des pièces médicales que son épouse présente depuis quelques mois un trouble anxio-dépressif en aggravation. Elle développe une incapacité à gérer seule son dernier né et à s’occuper de sa famille. Ces éléments, nouveaux, ne sont pas de nature à favoriser une prise d’emploi par son mari. De même, ils font douter de sa propre capacité de gain, quand bien même les deux médecins ne font pas mention d’une éventuelle influence sur la capacité de travailler de leur patiente. Le contrat de travail conclu récemment n’est pas de nature à infirmer ce qui précède s’agissant d’un 25 %, pour un revenu net de CHF 771.- en février 2025.
Le couple a indiqué à plusieurs reprises que la présence de l’un d’entre eux était nécessaire auprès du dernier né. La capacité de travail du couple apparait ainsi limitée. À les suivre, elle se résume à l’équivalent d’un emploi à plein temps, à charge de l’un ou l’autre ou à se répartir.
À ce titre, le recourant ne peut pas être suivi lorsqu’il soutient que la capacité financière du groupe familial se monterait à trois personnes, le fils aîné de son épouse étant compris. Ce dernier n’allègue pas avoir trouvé un emploi. Il s’agirait par ailleurs d’un premier emploi, au sortir d’une formation dont on ignore au demeurant tout. Il n’est enfin pas démontré qu’il resterait au domicile et cèderait tout ou partie de ses revenus à l’entretien de la famille.
Le recourant a évalué à CHF 6'000.- les charges mensuelles du groupe familial. Il n’est pas nécessaire d’examiner si ce montant est fondé ou sous-évalué. Même à le retenir, le pronostic que la famille sorte de la dépendance à l’aide sociale est négatif, compte tenu du fait que le recourant n’a jamais travaillé en Suisse, qu’il ne démontre pas faire des recherches qui pourraient probablement aboutir, que son épouse n’a jamais travaillé, que son état de santé s’est détérioré, que la famille dépend de l’aide sociale depuis de nombreuses années et qu’il n’est pas prouvé que l’aîné trouvera un emploi, ni qu’il consacrera l’entier de ses revenus à l’entretien de sa famille, beau-père compris.
C’est en conséquence à bon droit que le TAPI a retenu qu’aucun élément du dossier ne laissait présumer que la dépendance à l'aide sociale de C______ et sa famille présenterait des perspectives concrètes d'amélioration ni une évolution positive probable de la situation financière. Les moyens financiers des intéressés ne sont pas compatibles avec un regroupement familial fondé sur l'art. 44 LEI. Les conditions de l’art. 44 LEI étant cumulatives, le non-respect de l’une d’entre elle (let. c) suffit pour refuser le regroupement familial.
2. Le recourant se prévaut de l’art. 8 CEDH.
2.1 Aux termes de l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et familiale. Un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille. Pour qu'il puisse invoquer la protection de la vie familiale découlant de cette disposition, l'étranger doit entretenir une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 139 I 330 consid. 2.1 ; 137 I 284 consid. 1.3).
Les relations familiales qui peuvent fonder un droit à une autorisation sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 135 I 143 consid. 1.3.2).
2.2 Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 § 1 CEDH n'est toutefois pas absolu. Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La mise en œuvre d'une politique restrictive en matière de séjour des étrangers constitue un but légitime au regard de cette disposition conventionnelle (ATF 137 I 284 consid. 2.1; 135 I 153 consid. 2.2.1).
L’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays (arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme [ci-après : ACEDH] Ahmut c. Pays-Bas, 28 novembre 1996, Rec. 1996‑VI, req. n° 21702/93, § 67) ; il ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale (DCEDH Adnane c. Pays-Bas, du 6 novembre 2011, req. n° 50568/99 ; Mensah c. Pays-Bas, du 9 octobre 2001, req. n° 47042/99). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue un droit d'entrée et de séjour, ni non plus, pour un étranger, le droit de choisir le lieu de domicile de sa famille (ATF 142 II 35 consid. 6.1 ; 139 I 330 consid. 2 et les arrêts cités). Ainsi, lorsqu'un étranger a lui‑même pris la décision de quitter sa famille pour aller vivre dans un autre État, ce dernier ne manque pas d'emblée à ses obligations de respecter la vie familiale s'il n'autorise pas la venue des proches du ressortissant étranger ou la subordonne à certaines conditions (arrêts du Tribunal Fédéral 2C_207/2017 du 2 novembre 2017 consid. 5.1, 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1).
Il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées (arrêts du Tribunal Fédéral 2C_1172/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.1 et 2C_1075/2015 du 28 avril 2016 consid. 3.1). Sur ce plan, la condition d'absence de dépendance à l'aide sociale prévue par la LEI correspond au but légitime d'un pays au maintien de son bien-être économique, qui peut justifier une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale (art. 8 § 2 CEDH). Le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial (ACEDH Konstantinov c. les Pays-Bas, du 26 avril 2007, req. n°16351/03, § 50 [« bien-être économique du pays »] et Hasanbasic c. Suisse, du 11 juin 2013, req. n°52166/09, § 59).
Une autre considération importante consiste à savoir si la vie familiale a été créée à un moment où les personnes impliquées étaient conscientes que le statut de l'une d’elles vis-à-vis des services de l'immigration était tel que la pérennité de la vie familiale dans l'État hôte serait dès le départ précaire : lorsque tel est le cas, le renvoi du membre étranger de la famille ne sera qu'exceptionnellement incompatible avec l'art. 8 CEDH (ACEDH M.A. c. Danemark du 9 juillet 2021, req. n° 6697/18, § 134 ; Antwi et autres c. Norvège du 14 février 2012, req. n° 26940/10, § 89 ; Nunez précité, § 70).
Le refus d'octroyer une autorisation de séjour (ou d'établissement) fondé sur l'art. 8 § 2 CEDH ne se justifie que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d'espèce fait apparaître la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 139 I 145 consid. 2.2 ; 135 II 377 consid. 4.3). Cette condition correspond aux exigences de l'art. 96 LEI (ATF 137 I 284 consid. 2.1).
2.3 Dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de la mesure (art. 8 § 2 CEDH, art. 96 LEI et art. 13 cum art. 36 Cst.), il faut aussi tenir compte de l'intérêt fondamental de l'enfant (art. 3 CDE) à pouvoir grandir en jouissant d'un contact étroit avec ses deux parents (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_1050/2016 du 10 mars 2017 consid. 5.1 ; 2C_520/2016 du 13 janvier 2017 consid. 4.2 et les arrêts cités; aussi arrêt de la CourEDH El Ghatet c. Suisse du 8 novembre 2016 [requête n° 56971/10], § 27 s. et 46 s.), étant précisé que, sous l'angle du droit des étrangers, cet élément n'est pas prépondérant par rapport aux autres (ATF 143 I 21 consid. 5.5.1 ; 139 I 315 consid. 2.4) et que l'art. 3 CDE qui le protège ne saurait fonder une prétention directe à l'octroi ou au maintien d'une autorisation (ATF 140 I 145 consid. 3.2 ; 139 I 315 consid. 2.4).
2.4 En l’espèce, l’effectivité des liens affectifs entre le recourant et sa famille n’est pas contestée. Il est constant que le recourant fait ménage commun avec son épouse, leur enfant commun et les deux garçons nés d’une précédente union de sa femme. Cette dernière n’est toutefois au bénéfice que d’une autorisation de séjour, et non d’un droit de résider durablement en Suisse. La seule durée de son séjour en Suisse est, à ce titre et contrairement à ce qu’elle soutient, sans pertinence. Pour ce motif déjà, le recourant ne peut pas, à teneur de la jurisprudence, invoquer la protection de la vie familiale pour en déduire un droit de séjourner en Suisse.
Tant le recourant que son épouse dépendent de prestations de l’aide sociale, cette dernière depuis de nombreuses années. Or, le critère de l'existence de moyens financiers suffisants et donc de l'allègement de l'aide sociale et des finances publiques est reconnu par le droit conventionnel comme une condition préalable au regroupement familial.
De surcroît, en fondant un nouveau foyer avec son épouse, le couple savait que le séjour en Suisse du recourant n’était pas assuré. La problématique des deux enfants de son épouse n’est dès lors pas déterminante et ne fait pas l’objet du présent litige, leur séjour n’étant pas remis en cause, étant rappelé que l’aîné est aujourd’hui majeur. Le recourant ne peut ainsi déduire aucun droit de la présence en Suisse de ses beaux-enfants, ni même du fait qu’il déclare être aujourd’hui leur figure paternelle. Les enfants sont grands et la durée de leurs relations relativement brève. Les problèmes de santé, récemment rencontrés par son épouse ne sont pas non plus de nature à infléchir la solution. Ils paraissent être en lien avec la situation administrative du couple, que celui-ci ne pouvait ignorer. Comme retenu par la jurisprudence précitée, l’art. 8 CEDH n’emporte pas une obligation générale pour un État de respecter le choix par des immigrants de leur pays de résidence et d’autoriser le regroupement familial sur le territoire de ce pays, autrement dit ne consacre pas le droit de choisir l'endroit le plus approprié à la poursuite de la vie familiale.
Le recourant n’est arrivé en Suisse qu’en décembre 2022, soit depuis peu de temps. Son fils n’est âgé que de 18 mois. Sous l’angle de la durée, leur intégration est donc récente. L’intérêt supérieur de cet enfant à ne pas être séparé de l’un de ses parents est important mais ne fonde pas de prétention directe à l’octroi d’une autorisation de séjour de son père. Le parent pourra en tous les cas conserver des liens grâce aux moyens techniques actuels ou des visites.
Comme le retient enfin la jurisprudence, il n'est pas concevable que, par le biais de l'art. 8 CEDH, un étranger qui ne dispose, en vertu de la législation interne, d'aucun droit à faire venir sa famille proche en Suisse, puisse obtenir des autorisations de séjour pour celle-ci sans que les conditions posées au regroupement familial ne soient réalisées.
Ainsi c’est conformément au droit et sans abuser de son pouvoir d’appréciation que l’OCPM a refusé de délivrer des autorisations de séjour pour regroupement familial au recourant. C’est donc à juste titre que le TAPI a confirmé cette décision.
3. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation.
En l’occurrence, dès lors qu'il a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, l’intimé devait prononcer son renvoi. Pour le surplus, le recourant n'allègue pas que le retour dans son pays d’origine serait impossible, illicite ou inexigible au regard de l’art. 83 LEI, et le dossier ne laisse pas apparaître d’éléments qui tendraient à démontrer le contraire.
4. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 octobre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession des recourants invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Nassima LAGROUNI, avocate du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.
Siégeant : Michèle PERNET, présidente, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
S. HÜSLER ENZ
|
| la présidente siégeant :
M. PERNET |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|
Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html
Recours en matière de droit public | Recours constitutionnel subsidiaire |
Art. 82 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours : a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ; … Art. 83 Exceptions Le recours est irrecevable contre : … c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent : 1. l’entrée en Suisse, 2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit, 3. l’admission provisoire, 4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi, 5. les dérogations aux conditions d’admission, 6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ; d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues : 1. par le Tribunal administratif fédéral, 2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ; … Art. 89 Qualité pour recourir 1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ; b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. … Art. 95 Droit suisse Le recours peut être formé pour violation : a. du droit fédéral ; b. du droit international ; c. de droits constitutionnels cantonaux ; d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ; e. du droit intercantonal. Art. 100 Recours contre une décision1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ______________________________________________ | Art. 113 Principe Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89. Art. 115 Qualité pour recourir A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque : a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée. Art. 116 Motifs de recours Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels. Art. 100 Recours contre une décision 1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. ___________________________________________
|
Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)
1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.
2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.
3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.