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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/111/2024

ATA/244/2025 du 11.03.2025 sur JTAPI/462/2024 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.05.2025, 2C_230/2025
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/111/2024-PE ATA/244/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mars 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourante
représentée par Me Lida LAVI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 (JTAPI/462/2024)


EN FAIT

A. a. B______, née le ______ 1972, originaire d'Algérie, est arrivée en Suisse le 18 décembre 2019 afin de rejoindre son époux, C______, né le ______ 1971, ressortissant suisse. Elle a obtenu une autorisation de séjour au titre du regroupement familial valable dès la date de son arrivée.

b. Elle est la mère de trois enfants nés d'une précédente union : A______ et D______, nées le _____ 2005 à Alger, et E______, né le _____ 2011 ; tous trois de nationalité algérienne.

B. a. A______ et sa sœur sont arrivées en Suisse le 18 septembre 2022, au bénéfice d'un visa touristique.

b. Le 5 décembre 2022, B______ a déposé en faveur de ses deux filles, une demande de regroupement familial auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM).

Selon les documents produits à l'appui de sa requête, elle avait obtenu le droit de garde et de tutelle sur sa fille A______ par jugement de divorce, prononcé en Algérie le 25 décembre 2018. Elle était au chômage et le salaire de son époux s’élevait à CHF 4'821.- nets par mois. Le couple vivait dans un appartement de quatre pièces en compagnie des deux enfants de C______.

A______ était inscrite dans une école genevoise.

c. Par courrier du 31 mai 2023, l’OCPM a fait part à A______ de son intention de ne pas donner une suite favorable à la demande de regroupement familial. Un délai de 30 jours lui a été imparti pour exercer par écrit son droit d’être entendue.

d. Le 2 juin 2023, le doyen du secteur plein temps du centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP) a attesté qu’A______ y était scolarisée depuis le 23 novembre 2022 à raison de 30 périodes hebdomadaires. C’était une élève toujours présente en cours, ponctuelle et parfaitement intégrée dans sa classe. Sa progression était constante car elle fournissait un travail assidu. Elle avait donné entière satisfaction lors de ses deux stages professionnels.

e. Le 25 septembre 2023, après avoir obtenu plusieurs prolongations de ce délai, A______ a écrit à l'OCPM que le divorce de ses parents avait été extrêmement conflictuel et que son père, F______, n'avait pas accepté que la décision de divorce attribue, en 2018, la garde des enfants mineurs du couple à sa mère.

Son père avait ainsi assigné sa mère en justice pour obtenir la garde des enfants et la procédure avait duré jusqu'en avril 2022, date à laquelle un jugement définitif avait été rendu. De plus, le jugement avait été égaré et une copie légalisée lui permettant, ainsi qu'à sa sœur jumelle, D______, de voyager n'avait été obtenue qu'en septembre 2022.

Le traitement que leur infligeait leur père relevait de la violence domestique. Il contrôlait en effet leurs moindres faits et gestes, avec l'appui de la communauté de leur quartier à Alger. Dès qu'elles avaient été en mesure de voyager, elle et sa sœur avaient fui le pays pour rejoindre leur mère le 19 septembre 2022. Elles étaient venues en Suisse en tant que touristes car elles ne pouvaient se permettre de différer leur départ dans l'attente de l'octroi d'une autorisation de séjour. Elles avaient agi ainsi car elles étaient dans la crainte que leur père intervînt afin de les empêcher de rejoindre leur mère. Ni elle ni sa sœur n'avaient eu l'intention de mettre les autorités devant le fait accompli. Elles avaient ainsi déposé une demande d'autorisation de séjour dans le délai légal de 90 jours après leur arrivée en Suisse.

Son intégration était exemplaire. Elle avait immédiatement été intégrée et avait trouvé une place d'apprentissage. Enfin, elle craignait pour son intégrité en cas de renvoi dans son pays d'origine, car elle se trouverait alors à la merci de son père. Ce dernier nourrissait vraisemblablement une rancœur à son encontre au vu de l'issue des procédures et du choix de ses filles d'avoir voulu rejoindre leur mère. Bien qu'elle fût désormais majeure, elle se trouverait dans une situation de vulnérabilité particulière en raison d'une absence de ressources dans son pays d'origine, qui était marqué par des traditions patriarcales qui perduraient. Elle considérait que le délai pour demander le regroupement familial avait débuté en avril 2022, date à laquelle il y avait eu établissement du lien familial au sens de l'art. 47 al. 3 let. b de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). À titre subsidiaire, elle estimait que des circonstances de fait et de droit l'avaient empêchée objectivement de déposer une demande avant le mois de septembre 2022, lesquelles devaient être considérées comme des raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEI. Enfin, leur droit au séjour pouvait être octroyé sous l'angle de l'art. 30 al. 1 let. b LEI. Un renvoi serait également disproportionné et violerait les obligations internationales de la Suisse au sens de de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (CDE - RS 0.107) et de l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101).

f. Par décision du 21 novembre 2023, l'OCPM a refusé l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur d’A______ et prononcé son renvoi.

La demande de regroupement familial avait été déposée tardivement. Sa mère avait obtenu son autorisation de séjour le 18 décembre 2019 et à ce moment-là, A______ était âgée de plus de 12 ans, de sorte que la demande aurait dû être déposée au plus tard le 17 décembre 2020. Le lien familial était établi à la naissance d’A______ et non lors de l'attribution de la garde. En outre, même si le jugement concernant la garde n'était devenu définitif qu'en avril 2022, rien n'empêchait B______ de déposer une demande de regroupement familial dans les délais.

Aucune raison majeure justifiant le regroupement familial n'était démontrée. Les violences domestiques alléguées n'étaient ni établies ni prouvées. Par ailleurs, le dépôt de la requête de regroupement familial en décembre 2022, soit six mois avant la majorité d’A______, portait à croire que ce n'était pas la réunion familiale qui était visée mais un accès facilité au marché du travail. De plus, l'acte de naissance n'avait pas été légalisé par l'ambassade suisse à Alger et le logement familial n'était pas convenable puisque quatre personnes y résidaient déjà et qu'une demande de regroupement familial avait également été déposée pour sa sœur jumelle. Un logement de quatre pièces pour six personnes ne constituait pas un logement approprié au sens de l'art. 44 LEI. En outre, B______ avait choisi délibérément de quitter l'Algérie et de laisser ses filles au pays. A______ n'était pas dépendante physiquement et psychiquement de sa mère, si bien que l'art. 8 CEDH ne pouvait être invoqué. Elle n'avait pas établi de manière objective avoir subi des mauvais traitements, ni que sa situation serait moins bonne que celle de ses compatriotes restés en Algérie.

De plus, arrivée en Suisse en septembre 2022, son séjour était très court au regard des années passées en Algérie. Bien qu'elle ait commencé une formation, elle n'avait pas mis en évidence une intégration exceptionnelle. Elle était jeune et en bonne santé et ne rencontrerait que peu de difficultés à se réintégrer dans son pays d'origine. Enfin, elle était venue en Suisse par le biais d'un visa touristique, mettant ainsi les autorités devant le fait accompli. Elle était aujourd'hui majeure et donc à même de se prendre en charge. Les conditions d'octroi d'une autorisation de séjour au sens des art. 30, 44 et 47 LEI ainsi que 8 CEDH n'étaient pas satisfaites. Enfin, la CDE ne s'appliquait pas aux personnes majeures.

C. a. Par acte du 10 janvier 2024, A______ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, concluant principalement à son annulation.

La décision contrevenait à l'art. 47 al. 4 LEI. Il résultait du dossier que sa mère avait été empêchée de déposer une demande en sa faveur dans le délai légal prévu par l'art. 47 al. 1 LEI. La procédure judiciaire engagée par son père ainsi que la contrainte exercée par celui-ci à son égard constituaient à l'évidence des raisons familiales majeures. Compte tenu des violences domestiques subies de la part de son père, elle était fondée à se prévaloir d'un regroupement familial différé.

Du fait de sa situation familiale, il était incontestable qu'elle relevait du droit garanti par l'art. 8 CEDH.

b. Le 8 mars 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

La demande de regroupement familial avait été déposée après les délais prescrits par la loi. Les motifs invoqués par A______ ne constituaient pas une raison familiale majeure selon la jurisprudence. S'agissant des violences domestiques au sein du foyer familial en Algérie, elles n'étaient pas prouvées à satisfaction de droit. À cela s'ajoutait le fait que les motifs (et les preuves) susceptibles de justifier le regroupement familial différé d'un enfant étaient soumis à des exigences d'autant plus élevées que l'enfant était avancé en âge, avait vécu longtemps séparé de son parent établi en Suisse et avait accompli une partie importante de sa scolarité dans son pays d'origine. Par ailleurs, lorsque l'enfant était devenu majeur en cours de procédure de regroupement familial comme c'était le cas en l'espèce, la CDE ne lui était plus applicable.

Au regard de ces circonstances, même à considérer que la recourante satisferait à la condition relative au logement approprié, l'octroi d'un titre de séjour n'était pas justifié étant donné que celui-ci avait été demandé de manière tardive. À cet égard, pour pouvoir déposer une demande de regroupement familial, il suffisait de disposer de l'autorité parentale sur l'enfant et l’on pouvait s'attendre à ce que la mère de la recourante déposât une telle requête avant l'échéance des délais légaux afin de préserver son droit à la venue de sa fille.

A______ ne se trouvait pas dans une situation individuelle d'une extrême gravité au sens de l'art. 31 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Ayant vécu toute sa vie en Algérie et étant arrivée en Suisse avec un visa touristique moins de deux ans auparavant, et quand bien même elle avait intégré une école à Genève en vue d'une transition professionnelle, son processus d'intégration n'était pas si avancé que sa réintégration sociale en Algérie devait être considérée comme fortement compromise.

c. Le 2 avril 2024, A______ a persisté dans ses conclusions. L'absence de preuves relatives aux violences domestiques invoquées ne pouvait lui être reprochée dès lors que l'OCPM n'avait pas procédé à son audition.

d. Par jugement du 16 mai 2024, le TAPI a rejeté le recours.

Le délai pour solliciter le regroupement familial avait commencé à courir le 19 décembre 2019 et venait à échéance le 18 décembre 2020. L'incertitude quant à l'issue de la procédure concernant la garde des enfants n'avait aucune incidence sur le lien de filiation entre B______ et A______. Les violences et le harcèlement que le père de celle-ci lui ferait subir, ainsi qu'à sa sœur, n’étaient nullement établies à satisfaction de droit. Désormais majeure, A______ ne nécessitait plus le même encadrement qu’un enfant plus jeune ou au début de l’adolescence. Rien ne permettait non plus de considérer qu’elle ne pourrait continuer à vivre et poursuivre ses études dans son pays, sous la supervision des membres de sa famille sur place et voire avec le soutien de sa mère depuis la Suisse. Compte tenu de son âge, il était en outre douteux qu'il fût véritablement dans son intérêt de déplacer son centre de vie en Suisse, dès lors qu’elle avait passé toute son existence, dont les années essentielles pour son développement personnel, notamment son adolescence, en Algérie. Les conditions restrictives posées au regroupement familial différé n’étaient pas réunies.

Les conditions d’un cas de rigueur ne l’étaient pas davantage, en raison de la courte durée du séjour, du caractère bon mais non exceptionnel de l’intégration, et de l’absence prévisible d’importantes difficultés de réintégration en Algérie. À cet égard, A______ était arrivée en Suisse à l'âge de 17 ans, après avoir passé l'ensemble de son enfance et de son adolescence en Algérie. Elle en maîtrisait ainsi de toute évidence la langue ainsi que les us et coutumes. En outre, bien qu'elle allègue des violences de la part de son père, aucun élément du dossier ne permettait d'en attester la véracité. Elle devait, partant, pouvoir compter sur le soutien de celui‑ci ainsi que sur celui de son frère demeuré au pays. De plus, âgée de 19 ans, elle était en principe en mesure de vivre de manière indépendante. Enfin, sa mère et son beau-père pourraient, le cas échéant, lui fournir un appui financier depuis la Suisse, ce qui devrait lui permettre de poursuivre une formation professionnelle en Algérie. Elle pourrait également maintenir des relations familiales avec sa mère par le biais des moyens de communication modernes ou par des séjours touristiques.

D. a. Par acte posté le 21 juin 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant préalablement à son audition et à celle de sa sœur jumelle, et principalement à l’annulation de la décision de l’OCPM du 21 novembre 2023 (recte : du jugement attaqué) et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour regroupement familial ou pour cas d’extrême gravité, ainsi qu’à l’octroi d’une indemnité de procédure.

Vu les circonstances, sa mère était dans l’impossibilité de déposer une demande de regroupement familial dans le délai légal tant que la procédure concernant la garde des enfants n’était pas terminée, puisque le père se serait opposé au départ de ses filles. La procédure de regroupement familial requérait en effet l’accord de l’autre parent concernant le changement de domicile des mineurs. En ne l’admettant pas, l’OCPM et le TAPI avaient violé les principes de la libre appréciation des preuves et de l’interdiction de l’arbitraire.

Elle-même se trouvait, avant le mois de septembre 2022, sous la contrainte de son père et n’avait pas la possibilité de rejoindre sa mère en Suisse avant cette date. La famille C______ était activement à la recherche d’un logement plus grand.

La procédure judiciaire engagée par son père en Algérie ainsi que la contrainte exercée à son égard par ce dernier constituaient à l’évidence des raisons familiales majeures. Du fait de sa situation familiale, l’art. 8 CEDH était applicable.

b. Le 23 août 2024, l'OCPM a conclu au rejet du recours, les arguments soulevés dans ce dernier n'étant pas de nature à modifier sa position.

c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 27 septembre 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 25 septembre 2024, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires à faire valoir.

e. La recourante ne s'est quant à elle pas manifestée.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             La recourante conclut à son audition et à celle de sa sœur jumelle. Sans y conclure formellement, elle propose l’audition de sa mère pour étayer plusieurs de ses allégués de fait.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas la juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, si elle acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1), étant rappelé que la procédure administrative est en principe écrite (art. 18 LPA).

2.2 En l’espèce, la recourante a pu, devant l’OCPM, le TAPI puis la chambre de céans, exposer son point de vue et produire toute pièce qu’elle estimait utile. Elle n’explique pas quels autres éléments que ceux déjà exposés son audition ou celle de sa sœur pourrait apporter. Quant aux faits à propos desquels l’audition de sa mère est proposée (date d’arrivée en Suisse de sa mère et autorisation de séjour obtenue par celle-ci, durée de la procédure judiciaire en Algérie, date d’arrivée en Suisse de la recourante et de sa sœur, difficultés des contacts entre la recourante et sa mère lorsqu’elle était sous la garde de son père), ils ne sont pas contestés et sont pour l’essentiel établis par les pièces de la procédure, si bien que l’audition de B______ n’apparaît pas utile à la solution du litige.

La demande d’actes d’instruction sera dès lors rejetée.

3.             Est litigieux le refus d’octroyer une autorisation de séjour à la recourante au titre du regroupement familial avec sa mère.

3.1 La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI), ce qui est le cas pour les ressortissants algériens.

3.2 Le conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 LEI).

3.3 Le regroupement familial doit être demandé dans les cinq ans. Pour les enfants de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de douze mois (art. 47 al. 1 LEI). Pour les membres de la famille des ressortissants suisses visés à l’art. 42 al. 1 LEI, le délai commence à courir au moment de leur entrée en Suisse ou de l’établissement du lien familial (art. 47 al. 3 let. a LEI). Selon le texte clair de l’art. 47 al. 1 LEI, le délai est respecté si la demande de regroupement familial est déposée avant son échéance (ATA/1475/2024 du 17 décembre 2024 consid. 4.3 ; ATA/1109/2023 du 10 octobre 2023 consid. 2.2 et les références citées). Les délais fixés par la législation sur les personnes étrangères ne sont pas de simples prescriptions d’ordre, mais des délais impératifs, dont la stricte application ne relève pas d’un formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_285/2015 du 23 juillet 2015 consid. 2.3).

3.4 Passé ce délai, le regroupement familial différé n’est autorisé que pour des raisons familiales majeures (art. 47 al. 4 LEI). Les limites d’âge et les délais prévus à l’art. 47 LEI visent à permettre une intégration précoce et à offrir une formation scolaire en Suisse aussi complète que possible (ATF 133 II 6 consid. 5.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1176/2016 du 26 juillet 2017 consid. 4.2.). Les délais prévus à l’art. 47 LEI ont également pour objectif la régulation de l’afflux d’étrangers (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1/2017 du 22 mai 2017 consid. 4.1.2). Ces buts étatiques légitimes sont compatibles avec la CEDH (ATF 142 II 35 consid. 6.1).

3.5 Des raisons familiales majeures peuvent notamment être invoquées lorsque le bien de l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (art. 75 OASA). La ratio legis de l'art. 47 LEI consiste principalement à éviter que des demandes de regroupement familial différé soient déposées peu avant l'âge auquel une activité lucrative peut être exercée, lorsque celles-ci permettent principalement une admission facilitée au marché du travail plutôt que la formation d'une véritable communauté familiale (arrêt du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral [ci-après : TAF] F-1056/2022 du 25 novembre 2022 consid. 6.1).

3.6 Le désir – pour compréhensible qu'il soit – de voir les membres de la famille réunis en Suisse, souhait qui est à la base de toute demande de regroupement familial et représente même une condition d'un tel regroupement, ne constitue pas en soi une raison familiale majeure au sens des art. 47 al. 4 LEI et 73 al. 3 OASA. Lorsque la demande de regroupement familial est déposée hors délai et que la famille a vécu séparée volontairement, d'autres raisons sont nécessaires (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les références citées).

Dans une constellation dans laquelle les relations familiales sont vécues pendant des années par-delà les frontières, par le biais de visites et des moyens de communication modernes, l'intérêt légitime à la restriction de l'immigration, qui constitue la ratio legis de l'art. 47 al. 4 LEI, prévaut normalement, tant que des raisons objectives et convaincantes, qui doivent être spécifiées et justifiées par les personnes concernées, ne permettent pas de retenir la solution contraire (arrêt du Tribunal fédéral 2C_106/2021 du 25 juin 2021 consid. 3.4 et les arrêts cités).

3.7 Le regroupement familial différé est soumis à de strictes conditions. Il suppose la survenance d'un changement important de circonstances, notamment d'ordre familial, telle une modification des possibilités de prise en charge éducative de l'enfant à l'étranger, à la suite par exemple du décès ou de la maladie de la personne qui s’en occupait. C'est notamment le cas lorsque des enfants se trouveraient livrés à eux-mêmes dans leur pays d'origine (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_865/2021 du 2 février 2022 consid. 3.4 ; 2C_787/2016 du 18 janvier 2017 consid. 6.2). Sous cet angle, il est nécessaire que le parent qui demande une autorisation de séjour pour son enfant au titre du regroupement familial dispose (seul) de l'autorité parentale ou, en cas d'autorité parentale conjointe, que l'autre parent vivant à l'étranger ait donné son accord exprès (arrêt du TAF F-1056/2022 précité consid. 8.1).

Lorsque le regroupement familial est demandé en raison d'un changement important des circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec le parent qui en avait la charge (selon les règles du droit civil), il convient d'examiner s'il existe des solutions alternatives de prise en charge permettant à l'enfant de rester où il vit. De telles solutions correspondent en effet en principe mieux au bien-être de l'enfant, parce qu'elles permettent d'éviter que celui-ci ne soit arraché à son milieu et à son réseau de relations de confiance (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.2). Cette exigence est d'autant plus importante pour les enfants entrés dans l'adolescence et qui ont toujours vécu dans leur pays d'origine, car plus un enfant est âgé, plus les difficultés d'intégration auxquelles il est exposé dans un pays dans lequel il n'a jamais vécu et qu'il ne connaît pas apparaissent importantes (ATF 137 I 284 consid. 2.2 ; 133 II 6 consid. 3.1 et 3.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_677/2018 du 4 décembre 2018 consid. 5.1 ; 2C_723/2018 du 13 novembre 2018 consid. 5.1, et les références citées). D'une manière générale, plus l'enfant a vécu longtemps à l'étranger et se trouve à un âge proche de la majorité, plus les motifs propres à justifier le déplacement de son centre de vie doivent apparaître sérieux et solidement étayés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_787/2016 consid. 6.2).

Il ne serait toutefois pas compatible avec le respect du droit à la vie familiale de n'admettre le regroupement familial différé qu'en l'absence totale de solution alternative. Simplement, une telle alternative doit être d'autant plus sérieusement envisagée et soigneusement examinée que l'âge de l'enfant est avancé et que la relation avec le parent vivant en Suisse n'est pas (encore) trop étroite (arrêts du Tribunal fédéral 2C_281/2023 du 11 octobre 2023 consid. 4.4 ; 2C_723/2018 précité consid. 5.1).

3.8 L’art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures sont données lorsque le bien de l’enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Contrairement au libellé de l’art. 75 OASA, ce n’est pas exclusivement l’intérêt supérieur de l’enfant qui doit être pris en compte, mais plutôt l’ensemble des circonstances pertinentes du cas d’espèce, parmi lesquelles figure l’intérêt de l’enfant à maintenir des contacts réguliers avec ses parents (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 du 7 février 2023 consid. 4.1 et les références citées).

Les raisons familiales majeures pour le regroupement familial hors délai doivent ainsi être interprétées d’une manière conforme au droit fondamental au respect de la vie familiale (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1 et les arrêts cités), le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse pouvant porter atteinte à cette garantie (ATF 139 I 330 consid. 2.1). Pour autant, les liens familiaux ne sauraient conférer de manière absolue, en vertu de l’art. 8 CEDH, un droit d’entrée et de séjour, une ingérence dans l’exercice de ce droit étant possible aux conditions de l’art. 8 § 2 CEDH. À cet égard, les règles internes relatives au regroupement familial (art. 42 ss et art. 47 LEI) constituent un compromis entre, d’une part, la garantie de la vie familiale et, d’autre part, les objectifs de limitation de l’immigration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_882/2022 précité consid. 4.3 et les références citées).

Il est admis que l'art. 8 CEDH peut conférer un droit de séjourner en Suisse aux enfants étrangers mineurs dont les parents bénéficient d'un droit de présence assuré en Suisse, voire aux enfants majeurs qui se trouveraient dans un état de dépendance particulier par rapport à ces derniers, en raison par exemple d'un handicap ou d'une maladie grave. Dans une telle situation toutefois, contrairement à ce qui prévaut s'agissant des demandes de regroupement familial fondées sur la LEI, le Tribunal fédéral se fonde sur l'âge atteint par l'enfant au moment où il statue pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH (ATF 145 II 127, avec de nombreuses références).

La question de savoir si, dans un cas d’espèce, les autorités compétentes sont tenues d’accorder une autorisation de séjour fondée sur l’art. 8 CEDH doit donc être résolue sur la base d’une pesée de tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 137 I 284 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_325/2019 du 3 février 2020 consid. 3.1).

3.9 D’une façon générale, il ne doit être fait usage de l’art. 47 al. 4 LEI qu’avec retenue (ATF 146 I 185 consid. 7.1.1).

3.10 En l’espèce, vu l’âge des sœurs A______ D______ et la date d’arrivée en Suisse de leur mère, le délai pour déposer une demande de regroupement familial venait à échéance, comme constaté à juste titre par le TAPI, le 18 décembre 2020. La recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle tente de faire valoir qu’il aurait été impossible à sa mère de présenter sa demande de regroupement familial dans les délais en raison de la procédure judiciaire concernant sa garde et celle de sa sœur. En effet, qui non seulement disposait de l’autorité parentale mais à laquelle le jugement de divorce de 2018 conférait la garde de ses filles, pouvait déposer une telle demande tout en précisant qu’une procédure était en cours.

C’est ainsi que la requête de la mère de la recourante a été traitée comme une demande de regroupement familial différé, autorisé uniquement en présence de raisons familiales majeures. Il convient donc d’examiner l’existence de telles raisons.

Au moment où la mère de la recourante a déposé la demande de regroupement familial, elle était au bénéfice d’une autorisation d'établissement, ce qui est du reste toujours le cas. La recourante est devenue majeure en cours de procédure devant l’OCPM.

La procédure judiciaire algérienne concernant la garde a abouti au même résultat que le jugement de divorce prononcé en 2018, à savoir que la garde des deux sœurs a été confiée à leur mère. Par ailleurs, le seul fait que des parents s’entendent pour attribuer la garde de l’enfant à l’autre ou – comme ici – s’en disputent judiciairement ladite garde, ne saurait en soi constituer des raisons familiales majeures au sens de l’art. 47 al. 4 LEI. Le fait que le bien de la recourante n’aurait pu être garanti qu’en Suisse n’est pas démontré : si la recourante allègue des violences domestiques de la part de son père, aucun élément ne vient étayer une telle affirmation – et une audition orale de la recourante ou de sa sœur constituerait une répétition de ses allégués, et non un élément susceptible de prouver un tel fait. Quant à la contrainte exercée par son père, la surveillance alléguée n’atteint pas le degré de coercition nécessaire pour retenir qu’elle constituerait de la violence psychologique.

Comme relevé à juste titre par le TAPI, la recourante a vécu toute son enfance et son adolescence en Algérie et elle n’est venue en Suisse qu’à l’âge de 17 ans, si bien que ses principales attaches socio-culturelles se trouvent dans ce pays, où résident notamment son père, son frère et certainement d'autres membre de la famille et ses amis. Par ailleurs, dans la mesure où la demande de regroupement familial a eu lieu quelques mois seulement avant sa majorité, et où la recourante s’est immédiatement tournée vers une formation préprofessionnelle, il est légitime de se demander si la demande de regroupement familial n’avait comme objectif premier son insertion professionnelle, ce que la jurisprudence prohibe comme déjà exposé.

On doit ainsi retenir que les conditions restrictives posées au regroupement familial différé par l'art. 47 al. 4 LEI, en relation avec les art. 73 al. 3 et 75 OASA, ne sont pas réunies.

Quant à une éventuelle violation de l’art. 8 CEDH, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral ci-dessus exposée, c’est l'âge atteint par l'enfant au moment où la chambre de céans statue – en l’occurrence, la recourante a aujourd’hui presque 20 ans – qui est déterminant pour savoir s'il existe un droit potentiel à une autorisation de séjour déduit de l'art. 8 CEDH. Force est de constater que la recourante, majeure, ne présente aucun lien de dépendance à l’égard de sa mère, le seul fait qu’elle vive en ménage commun avec elle, même si elle pourrait éventuellement lui permettre de se prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, ne conférant en soi aucun droit à l’obtention d’une autorisation de séjour pour regroupement familial, dont les conditions en droit interne ne sont pas données. De plus, comme noté par le TAPI, dans la mesure où la mère de la recourante aurait été libre de déposer sa demande de regroupement dès l’obtention de son autorisation de séjour en 2019, mais qu’elle ne l’a pas fait avant décembre 2022, il n'apparaît pas disproportionné d'attendre d'elle et de sa fille qu'elles continuent à vivre leur relation comme elles l’ont fait jusqu’en décembre 2022, soit en résidant dans des pays différents.

La recourante ne saurait dès lors se fonder sur l'art. 8 CEDH pour prétendre à l'octroi d'une autorisation de séjour au titre du regroupement familial. Le grief sera ainsi écarté.

4.             La recourante soutient que sa situation serait constitutive d’un cas d’extrême gravité.

4.1 Selon l'art. 30 al. 1 let. b LEI, il est possible de déroger aux conditions d'admission d'un étranger en Suisse pour tenir compte d'un cas individuel d'extrême gravité.

4.2 L’art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l’existence d’un cas individuel d’extrême gravité, il convient de tenir compte, notamment, de l’intégration du requérant sur la base des critères d’intégration définis à l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de la situation financière (let. d), de la durée de la présence en Suisse (let. e), de l’état de santé (let. f), ainsi que des possibilités de réintégration dans l’État de provenance (let. g).

À teneur de l’art. 58a al. 1 LEI, pour évaluer l’intégration, l’autorité compétente tient compte des critères suivants ; le respect de la sécurité et de l’ordre publics (let. a), le respect des valeurs de la Constitution (let. b), les compétences linguistiques (let. c), la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (let. d).

4.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2). Les conditions de vie et d’existence de l’étranger concerné doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d’autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d’admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu’elle y soit bien intégrée, tant socialement et professionnellement, et que son comportement n’ait pas fait l’objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d’extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu’on ne puisse exiger qu’elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d’amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu’ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATF 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 précité consid. 7.2 et 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

4.4 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

4.5 Dans le cadre de l'exercice de leur pouvoir d'appréciation, les autorités compétentes doivent tenir compte des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger ainsi que de son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEI). L'autorité compétente dispose d'un très large pouvoir d'appréciation dans le cadre de l'examen des conditions de l'art. 31 al. 1 OASA.

4.6 En l’espèce, l’analyse faite par le TAPI de la situation de la recourante est détaillée et ne prête pas le flanc à la critique, si bien qu’il peut y être renvoyé. La durée du séjour de la recourante en Suisse est d’un peu plus de deux ans, ce qui est très court. Son intégration, bien que bonne, n’apparaît pas exceptionnelle. Quant à sa réintégration dans son pays d’origine où elle a vécu l’essentiel de sa vie, elle n’apparaît pas compromise, étant rappelé que les violences alléguées qu’elle aurait subies de la part de son père ne sont pas étayées, ni même décrites précisément.

5.             Reste à examiner la conformité au droit du renvoi de la recourante.

5.1 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, les autorités compétentes rendent une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel une autorisation est refusée, révoquée ou n'est pas prolongée après un séjour autorisé.

Le renvoi constitue la conséquence logique et inéluctable du rejet d'une demande tendant à la délivrance ou la prolongation d'une autorisation de séjour, l'autorité ne disposant à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation (ATA/1440/2024 du 10 décembre 2024 consid. 3).

5.2 En l’occurrence, rien ne permet de retenir que l'exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou raisonnablement exigible (art. 83 LEI), la recourante n’alléguant aucun obstacle particulier à son retour dans sa patrie.

Il découle de ce qui précède que le jugement attaqué et conforme au droit. Le recours, mal fondé, sera rejeté.

6.             Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité ne lui sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 mai 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge d’A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Lida LAVI, avocate de la recourante, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Jean-Marc VERNIORY, président, Florence KRAUSKOPF, Claudio MASCOTTO, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

J.-M. VERNIORY

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.