Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/221/2025 du 04.03.2025 ( LAVI ) , REJETE
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/3972/2024-LAVI ATA/221/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 mars 2025 1ère section |
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dans la cause
A______ et B______ recourants
représentés par Me Julien MARQUIS, avocat
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée
A. a. Fils de A______ et B______, C______, né le ______ 2017, est décédé le 15 avril 2018, après avoir été hospitalisé le 12 avril 2018.
Ce matin-là, il avait fait un malaise et perdu connaissance, alors qu’il était gardé à son domicile par D______, engagée en qualité de garde d’enfant, par ses parents depuis le 5 décembre 2017. Après deux jours de tentatives médicales de sauver l’enfant, il était apparu que son cerveau avait subi des dommages critiques.
b. Lors de l’enquête pénale ouverte après le décès de l’enfant, D______ a été entendue par la police et le Ministère public.
Elle a d’abord déclaré avoir « légèrement secoué » l’enfant après qu’il ait fait son malaise, avant d’indiquer l’avoir secoué à plusieurs reprises de façon probablement « assez intense ».
L’autopsie du centre universitaire romand de médecine légale (CURML) a établi que le décès de l’enfant avait été causé par un traumatisme crânio-cérébral non accidentel par secouement (ci-après : SBS).
c. Le 4 mai 2022, faisant suite à l’avis de prochaine clôture du Ministère public du 1er avril 2022, A______ et B______ ont pris des conclusions civiles, en concluant que D______ soit condamnée à leur verser la somme de CHF 50'000.- chacun à titre de réparation du tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2018 ; la somme de CHF 11'720.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais antérieurs et consécutifs au décès ; ainsi qu’une juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.
d. Par jugement rendu oralement le 26 janvier 2023, le Tribunal correctionnel a reconnu D______ coupable d’homicide par négligence et d’exposition, l’a condamnée à une peine privative de liberté de trois ans, dont un an ferme et deux ans avec sursis, et l’a expulsée de Suisse pour une durée de cinq ans. D______ a également été condamnée à payer CHF 50'000.- à chacun des parents à titre de tort moral, avec intérêts à 5% l’an dès le 15 avril 2018 et CHF 11'720.80, avec intérêts à 5% l’an dès le 1er juillet 2018, à titre de dommages-intérêts pour les frais liés au décès.
Ledit jugement a été notifié à A______ et B______ par écrit le 6 avril 2023. Ces derniers et le Ministère public ont fait appel de ce jugement. Le premier portait sur la qualification juridique des faits, et le second, sur la qualification juridique des faits et la peine.
e. Par arrêt du 12 décembre 2023, notifié le 10 janvier 2024 aux parties, la chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice (ci-après : CPAR) a confirmé le jugement précité, en reprenant intégralement le dispositif de celui-ci et rejetant les appels.
En particulier, le montant du tort moral et des dommages-intérêts octroyés à chacun des parents, de même que l’indemnité pour les honoraires de leur conseil, n’avaient pas été contestés en appel. Ces aspects du jugement étaient ainsi entrés en force (consid. 7).
B. a. Par requête du 15 avril 2024 adressée à l’instance d’indemnisation LAVI (ci‑après : l’instance LAVI), A______ et B______ ont conclu à l’allocation d’un montant de CHF 35'000.- chacun, en renvoyant à l’arrêt précité et remettant les justificatifs produits à l’appui de leurs conclusions civiles.
La CPAR avait mis un terme à la procédure pénale et leurs conclusions civiles avaient été dûment formulées avant la clôture de l’enquête préliminaire. L’auteure de l’infraction n’était pas en mesure de verser la réparation, faute de disposer de moyens financiers allant au-delà de la couverture de son minimum vital.
Étaient notamment produits deux courriers de D______ des 12 mars et 4 avril 2024 faisant part, sur mise en demeure des requérants, de son impossibilité à régler les montants au paiement desquels elle avait été condamnée à l’issue de la procédure pénale.
b. Le 29 avril 2024, l’instance LAVI en a accusé réception, en sollicitant la remise de documents complémentaires de leur part, dont une copie du jugement du Tribunal correctionnel.
c. Les requérants y ont donné suite le 5 juillet 2024.
d. Le 26 juillet 2024, A______ et B______ ont été convoqués à une audience prévue le 10 octobre 2024.
e. Par courriel du 2 octobre 2024, sur demande de l’instance LAVI selon appel téléphonique du 1er octobre 2024, les requérants ont transmis une copie du jugement du Tribunal correctionnel et de l’arrêt de la CPAR, en confirmant leur souhait de participer à l’audience précitée et de ne pas en être dispensés.
f. Par pli du lendemain, l’instance LAVI a annulé l’audience prévue. Les requérants étaient invités à se déterminer sur la recevabilité de leur requête, au regard des délais prévus par l’art. 25 de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (loi sur l’aide aux victimes, LAVI - RS 312.5), dans un délai échéant au 31 octobre 2024.
g. Par pli du 7 octobre 2024, anticipé par courriel, A______ et B______ ont sollicité le maintien de l’audience fixée.
Compte tenu des circonstances, il aurait été préférable de leur indiquer franchement que l’instance LAVI entendait soudainement soulever une question de procédure et préférait ainsi annuler l’audition prévue, plutôt que d’évoquer le souci de les préserver d’un moment difficile. Alors qu’ils s’étaient organisés pour la garde de leurs enfants, avec leur travail et s’étaient préparés psychologiquement de longue date, ils avaient été informés « quatre jours » [sic] avant l’audience de l’annulation de celle-ci, alors qu’ils avaient confirmé qu’ils ne demandaient pas de dispense.
Leurs prétentions civiles avaient été formulées dans le cadre de l’avis de prochaine clôture du Ministère public, soit dans le délai légal prévu par l’art. 25 al. 1 LAVI. En outre, dès lors que la procédure pénale s’était achevée par la notification de l’arrêt de la CPAR, la date du 10 janvier 2024 correspondait à la date de la clôture de la procédure pénale. Leur requête avait donc été introduite dans le délai prévu par l’art. 25 al. 3 LAVI.
h. Par courrier du 8 novembre 2024, les requérants ont relancé l’instance LAVI.
i. Par décision daté du 22 novembre 2024, notifiée le 26 novembre 2024, l’instance LAVI a déclaré irrecevable la requête en indemnisation des époux A______ et B______ pour cause de péremption.
Si les requérants avaient déposé leurs conclusions civiles en temps voulu, ils n’avaient toutefois pas introduit leur demande d’indemnisation dans le délai d’un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles, soit le jugement du Tribunal correctionnel dont le dispositif avait été communiqué le 26 janvier 2023, était devenue définitive. La requête adressée à l’instance LAVI le 15 avril 2024 ne respectait donc pas le délai de l’art. 25 al. 3 LAVI, et ce même s’il fallait considérer que la décision au sujet des conclusions civiles des époux était entrée en force le jour de la communication du jugement écrit du Tribunal correctionnel, soit le 6 avril 2023.
C. a. Par acte du 29 novembre 2024, les époux A______ et B______ ont recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l’instance LAVI pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’état de fait de la décision querellée comportait plusieurs erreurs de date et de fait, lesquelles étaient rectifiées.
Au vu du déroulement de la procédure par-devant l’instance LAVI, le principe d’une procédure « simple et rapide », essentiel dans ce contexte, n’avait pas été respecté. Le procédé formaliste, lent puis chicanier était incompatible avec le devoir de comportement loyal de l’autorité, ainsi qu’avec l’interdiction des comportements contradictoires. Un examen prima facie du dossier et la lecture de l’arrêt de la CPAR suffisaient à s’apercevoir de la gravité du préjudice moral qu’ils avaient subi et de l’indigence de la condamnée, rendant illusoire le recouvrement des sommes au paiement desquelles celle-ci avait été condamnée. Quelques jours avant l’audience prévue, l’instance LAVI avait évoqué la possibilité d’une dispense et demandé la production du « porte-adresse » du jugement reçu pour vérification de la date de notification, sans mention de l’annulation possible de ladite audience. Bien qu’ils avaient confirmé leur souhait d’être auditionnés, l’instance LAVI avait annulé l’audience prévue au dernier moment, ce qu’elle avait confirmé par téléphone le 8 octobre 2024. Il lui avait ensuite fallu deux mois et un courrier de leur part du 8 novembre 2024 pour rendre une brève décision d’irrecevabilité fondée sur l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_115/2020 du 9 novembre 2020 concernant une affaire genevoise sans lien avec celle-ci.
L’instance LAVI se méprenait lorsqu’elle retenait que le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI (ci‑après : message LAVI ; FF 2005 6683) ne serait plus d’actualité en raison de l’arrêt précité. Ce dernier portait sur la péremption de prétentions après la clôture d’une procédure pénale. Les procédures pénales ne se poursuivaient pas devant le Tribunal fédéral, dans la mesure où un recours devant cette autorité était régi par la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) et non pas par le code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 (CPP - RS 312.0). Leurs prétentions n’auraient été périmées que s’ils avaient attendu plus d’un an à compter de la notification de l’arrêt de la CPAR. L’argumentation subsidiaire de l’instance LAVI était sans pertinence puisqu’ils ne s’étaient jamais fondés sur la date de notification du jugement du Tribunal correctionnel pour calculer le délai d’un an.
Selon une jurisprudence cantonale, le délai d’un an ne se calculait pas en fonction de l’entrée en vigueur formelle du jugement pénal, mais en fonction de la date de clôture de la procédure pénale (arrêt du 10 août 2023, Solothurnische Gerichtspraxis 2023/6). L’instance LAVI n’expliquait pas ce qui justifierait une interprétation restrictive, écartant les travaux préparatoires et le but de la loi, fondée sur le CPP et sur un arrêt du Tribunal fédéral isolé et non pertinent, en dépit de l’existence d’une législation spéciale et de délais prescrits par celle-ci.
L’approche de l’instance LAVI obligerait les demandeurs à surévaluer les demandes d’indemnisation par adhésion pour conserver un moyen d’appel. Les victimes devraient déposer systématiquement des demandes d’indemnisation prématurées, en raison d’un appel de leur part, du Ministère public ou du prévenu, alors que les faits n’étaient pas établis, puisque la juridiction d’appel était libre de les revoir et de livrer une appréciation et une qualification juridique différentes. In casu, les faits étaient pertinents pour l’instance LAVI afin de fixer le montant de l’indemnité. L’interprétation de l’art. 25 al. 3 LAVI faite par l’instance LAVI aboutissait à un détournement de l’esprit de la loi et de son rôle, contraire à l’aide aux victimes, en violation du droit fédéral.
b. L’instance LAVI a maintenu sa décision.
La problématique de la péremption avait été décelée quelques jours avant l’audience, de sorte qu’il avait été décidé de l’annuler et d’inviter les requérants à se déterminer par écrit au sujet de la recevabilité de leur requête. Il lui avait semblé préférable de procéder ainsi dans ce dossier douloureux afin d’éviter l’audition des requérants s’il devait s’avérer que leur requête était irrecevable. Le dossier avait été délibéré lors de l’audience du 10 octobre 2024, après réception de la détermination des requérants du 7 octobre 2024.
Elle recevait régulièrement des requêtes visant à l’indemnisation du tort moral alors que la procédure pénale était en cours afin de sauvegarder les délais prévus. Elle rendait alors une ordonnance de suspension, valant jusqu’à l’issue de la procédure pénale.
c. Les recourants ont répliqué.
Le détour pris par l’instance LAVI les avait choqués lorsqu’ils avaient compris que l’intimée se posait en réalité une autre question que celle de leur bien-être, raison pour laquelle elle ne souhaitait pas tenir d’audience.
La pratique adoptée par l’instance LAVI avait pour effet de rendre quasi-obligatoire le dépôt d’une requête anticipée, sans justification.
L’instance LAVI ne répondait à aucun des arguments juridiques qu’elle n’abordait pas dans sa décision, fondés sur les travaux préparatoires, l’organisation judiciaire, la jurisprudence, ainsi que le but et l’esprit de la LAVI. S’agissant de l’interprétation de l’art. 25 al. 3 LAVI, l’intimée avait choisi d’adopter une approche inutilement formaliste et restrictive.
d. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 19 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions du 11 février 2011 - LaLAVI - J 4 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de l'instance LAVI déclarant irrecevable la requête des recourants du 15 avril 2024 pour cause de péremption.
3. Dans un premier grief, les recourants font valoir que le délai pris par l’intimée pour constater l’irrecevabilité de leur requête et le mode de procéder pour y parvenir n’étaient pas admissibles.
3.1 Les cantons prévoient une procédure simple et rapide. La décision concernant l’octroi d’une provision est prise après un examen sommaire de la demande d’indemnisation (art. 29 al. 1 LAVI).
3.2 À l’instar de l’art. 16 al. 1 aLAVI, cette disposition prévoit une procédure simple et rapide pour l’indemnisation et la réparation morale. Dans la pratique, en cas de doute quant à l’existence et à la portée d’une infraction, la procédure d’octroi de l’indemnité et/ou de la réparation morale peut être suspendue jusqu’à droit connu (message LAVI, FF 2005 6683, p. 6751).
3.3 En l’occurrence, la requête a été adressée le 15 avril 2024 à l’intimée, laquelle en a accusé réception le 29 avril 2024, en sollicitant la remise de documents complémentaires, dont la copie du jugement du Tribunal correctionnel. Les recourants n’y ont donné suite qu’un peu plus de deux mois plus tard. Dès réception de leur courrier du 5 juillet 2024, l’intimée a convoqué une audience prévue le 10 octobre 2024. Quelques jours avant celle-ci, l’intimée s’étant aperçu d’un risque de péremption, elle a annulé l’audience précitée en octroyant un délai aux recourants pour se déterminer à cet égard.
Il résulte de ce déroulement de la procédure que l’intimée n’a pas tardé à répondre à leurs courriers. Elle n’a en revanche perçu le risque de péremption que quelques jours avant l’audience, probablement lors de la préparation de celle-ci. Si le fait pour l’intimée de ne pas avoir, au premier abord, clairement indiqué le motif d’annulation de l’audience en question peut sembler a priori regrettable, il n’en demeure pas moins qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir tardé dans le traitement de cette procédure au vu de la brièveté des délais de ses réponses.
En ces circonstances, le seul fait de ne pas avoir relevé immédiatement une potentielle problématique d’irrecevabilité ne saurait, à lui seul, justifier une violation de l’art. 29 al. 1 LAVI.
4. Dans un second grief, les recourants estiment qu’en procédant à une interprétation restrictive de l’art. 25 al. 3 LAVI, l’intimée avait contourné l’esprit de cette loi.
4.1 La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction (art. 124 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
4.2 Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines (message LAVI, FF 2005 6683). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 LaLAVI).
4.3 La demande de réparation morale doit être formulée dans le délai de cinq ans à compter de la date de l'infraction ou du moment où la victime a connaissance de l'infraction ; à défaut, ses prétentions sont périmées (art. 25 al. 1 LAVI). Si la victime a fait valoir des prétentions civiles dans une procédure pénale avant cette échéance, elle peut introduire sa demande de réparation morale dans le délai d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs (art. 25 al. 3 LAVI) - il s'agit ainsi d'un délai supplémentaire qui trouve application lorsque le délai prévu à l'art. 25 al. 1 LAVI est déjà dépassé (ATA/273/2014 du 15 avril 2014 consid. 7d).
L’art. 16 al. 3 aLAVI impartissait à la victime un délai de deux ans pour introduire ses demandes d’indemnisation et de réparation morale. L’idée était que la victime devait décider rapidement si elle entendait bénéficier de l’aide aux victimes. Ce délai de péremption a fait l’objet de trois interventions parlementaires et de divers arrêts du Tribunal fédéral. Dans le cadre des évaluations faites par l’office fédéral de la justice, les cantons ont demandé, entre autres, à ce que le délai de péremption, jugé trop court, soit revu. Le délai plus long prévu à l’al. 1 a été très favorablement accueilli lors de la procédure de consultation. Le délai est désormais de cinq ans, comme en droit des assurances sociales (art. 24 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1). Il s’agit d’un délai de péremption, qui ne peut dès lors être interrompu, et non d’un délai de prescription. La péremption est adaptée au système de la LAVI, dès lors que la décision doit être rendue à un moment où il est encore possible d’élucider rapidement les circonstances exactes de l’infraction à la base de la demande et de déterminer si le préjudice allégué par la victime a bien été causé par l’infraction ; en outre, l’autorité doit constater les faits d’office (message LAVI, FF 2005 6683, p. 6747).
S’inspirant des règles du droit civil, le projet de la commission d’experts prévoyait de faire courir le délai à partir du jour où la victime a connaissance du dommage. Plusieurs participants à la procédure de consultation se sont déclarés en faveur de la solution prévue par la loi en vigueur, soit que le délai court à compter de la date de l’infraction. La connaissance du dommage est un critère plus subjectif, plus difficile à prouver, qui pourrait donner lieu à des abus. Dans la majorité des cas, le dommage est connu le jour de l’infraction ; ce sont plutôt son étendue et ses conséquences qui ne sont pas encore déterminées ou déterminables à ce moment‑là. Pour ces raisons, le point de départ du délai à compter du jour de l’infraction a été retenu en première ligne. Mais le délai ne commence au plus tard à courir que lorsque la victime a connaissance de l’infraction (message LAVI, FF 2005 6683, p. 6748).
Un second délai, plus court, est accordé aux personnes qui font d’abord valoir leurs prétentions civiles par voie d’adhésion à la procédure pénale intentée contre l’auteur ; faire valoir ses prétentions dans le procès pénal n’est pas une exigence, mais il convient d’inciter les victimes et leurs proches à s’adresser d’abord à l’auteur de l’infraction. Elles peuvent faire valoir leurs droits à une indemnisation ou à une réparation morale dans le cadre de l’aide aux victimes a posteriori, dans le délai d’un an à compter du jour où la procédure pénale est close. Ce délai est notamment utile dans l’hypothèse où l’auteur de l’infraction, condamné à verser un certain montant à la victime, s’avère dans l’incapacité de payer. Si la procédure pénale avance trop lentement, la victime peut s’adresser directement à l’aide aux victimes dans le délai de cinq ans et demander, le cas échéant, une avance (art. 21 LAVI) sur l’indemnisation qu’elle devrait obtenir. Dans la pratique, l’autorité cantonale suspend alors sa décision quant à une éventuelle indemnisation jusqu’à droit connu dans la procédure pénale (message LAVI, FF 2005 6683, p. 6749).
4.4 Selon l’art. 402 CPP, l’appel suspend la force de chose jugée du jugement attaqué dans les limites des points contestés.
Les points du jugement qui ne sont pas contestés entrent en force et ne peuvent plus être contestés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_694/2012 du 27 juin 2013 consid. 1.3).
À la différence du recours, l’appel est pourvu d’un effet suspensif, à tout le moins partiel, de par la loi puisque seuls les points du jugement de première instance qui n’ont pas été attaqués par l’appelant acquièrent force de chose jugée et deviennent exécutoires. L’art. 402 CPP déroge ainsi à l’art. 387 CPP qui prévoit que les voies de recours n’ont, sauf dispositions contraires du CPP ou décisions de la direction de la procédure de l’autorité de recours, pas d’effet suspensif. La réglementation de l’art. 402 CPP se rapproche ainsi de celle prévue à l’art. 103 LTF selon laquelle le recours en matière pénale au Tribunal fédéral a un effet suspensif dans la mesure des conclusions formulées et s’il est dirigé contre une décision qui prononce une peine privative de liberté ferme ou une mesure entraînant une privation de liberté. À noter que, dans ce cas, l’effet suspensif ne s’étend pas à la décision sur les conclusions civiles. Lorsque le jugement n’est pas contesté, celui-ci, conformément à la règle posée à l’art. 437 al. 2 CPP, entre en force à la date à laquelle la décision a été rendue. En cas d’appel partiel, cela signifie que les points non attaqués du jugement entrent en force à la date à laquelle le jugement de première instance a été rendu (Laurent MOREILLON/Aude PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale, Petit Commentaire, 2e éd., 2016, nos 1 ss ad art. 402 CPP).
En vertu de l'art. 404 al. 1 CPP, la Cour d'appel ne réexamine en principe le jugement de première instance que sur les points contestés. Les points du jugement qui n'ont pas fait l'objet d'un appel deviennent définitifs (art. 402 CPP). Par exception, l'art. 404 al. 2 CPP prévoit que la juridiction d'appel peut examiner en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. En tant qu'elle s'écarte de la maxime de disposition, qui laisse aux parties le libre choix de faire appel d'un jugement, la règle prévue par l'art. 404 al. 2 CPP ne doit être appliquée qu'avec retenue. Cela ne se justifie guère que si la carence affectant le point du jugement dont il n'a pas été fait appel est, sans équivoque, évidente, choquante. Il s'agit d'éviter des jugements manifestement erronés, entachés d'erreurs crasses, de violations qualifiées dans l'application du droit matériel ou de procédure, ou encore reposant sur des constatations de fait manifestement erronées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_35/2022 du 24 novembre 2022 consid. 3.1.1 et les références citées).
4.5.1 Dans un arrêt du 3 juin 1997 (ATF 123 II 241), le Tribunal fédéral a considéré que la brièveté du délai de péremption de deux ans fixé à l’art. 16 al. 3 aLAVI ne pouvait être opposée à la victime que si, en contrepartie, celle-ci avait été effectivement en mesure de faire valoir ses droits. Cela présupposait que la victime soit informée à temps de l’existence de ses droits et des moyens de les concrétiser. Lorsque la loi conférait à l’autorité un devoir d’information qu’elle avait complètement omis de satisfaire, l’administré pouvait, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l’autorité qu’elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits. Vu l’importance du droit à l’indemnisation dans le système légal de la LAVI, le devoir d’information avait pour corollaire que la victime ne devait subir aucun préjudice d’un défaut d’information qui l’avait empêchée d’agir à temps sans sa faute (ATF 131 IV 183 consid. 3.1.1 ; 123 II 241 consid. 3f ; ATA/461/2014 du 17 juin 2014 consid. 3b ; ATA/478/2013 du 30 juillet 2013 consid. 4b). Dans l’affaire en question, la victime n’avait, à aucun moment de la procédure, été informée de ses droits LAVI, n’était pas défendue par un avocat et avait déposé sa requête en indemnisation LAVI après l’échéance du délai de péremption de deux ans. Le fait de ne pas avoir recouru à un avocat ne lui a pas été reproché en raison de sa grande détresse physique et morale et de son isolement social, au motif que le but de la LAVI était précisément de secourir en priorité les victimes démunies de l’assistance nécessaire pour défendre efficacement leurs droits. Vu ces circonstances exceptionnelles, l’équité commandait de ne pas opposer à la victime la péremption de l’art. 16 al. 3 aLAVI (ATF 123 II 241 consid. 3h).
Dans un autre arrêt, le Tribunal fédéral a jugé recevable une demande d'indemnisation déposée le 17 juillet 2014 par une victime née en 1990, ayant subi des infractions jusqu'au début de l'année 2006 au plus tard et qui avait été informée de ses droits de victime le 23 avril 2014 par la police, pour la première fois, lors d'une audition en qualité de témoin. Vu le contexte, en particulier le fait que le requérant était mineur au moment des faits et la nature des infractions en cause (abus sexuels), on ne pouvait lui faire supporter les conséquences de la méconnaissance de ses droits de victime. Il n'avait par ailleurs pas tardé à déposer sa requête d'indemnisation à compter du moment où il en avait eu connaissance (arrêt du Tribunal fédéral 1C_99/2015 du 18 novembre 2015 annulant l'ATA/9/2015 du 6 janvier 2015).
Sur la base de la jurisprudence précitée, la chambre de céans a confirmé, dans son arrêt ATA/1365/2021 du 14 décembre 2021, que la requête en indemnisation devait être considérée comme recevable lorsque la requérante avait agi peu après la connaissance de ses droits, tandis qu’elle était mineure au moment des faits (consid. 6).
4.5.2 Plus récemment, le Tribunal fédéral a confirmé le raisonnement fait par la chambre de céans dans le cas de plusieurs victimes dont le droit de réclamer l'indemnisation était périmé lors du dépôt des requêtes ayant été remises plus d'un an à compter du moment où la décision relative aux conclusions civiles prises dans la procédure pénale était devenue définitive, selon l'art. 25 al. 3 LAVI. Le recours au Tribunal fédéral n’ayant pas d’effet suspensif pour la décision sur les prétentions civiles et le condamné ne l’ayant pas demandé, le droit de réclamer l’indemnisation était périmé lors du dépôt des requêtes, celles-ci n’ayant pas été déposées dans le délai à compter de la notification de l’arrêt de la CPAR (arrêt du Tribunal fédéral 1C_115/2020 précité confirmant l'ATA/31/2020 du 14 janvier 2020 consid. 5).
4.6 En l’espèce, les recourants soutiennent, en substance, que leur requête aurait été périmée uniquement s’ils avaient attendu plus d’un an à compter de la notification de l’arrêt de la CPAR pour la déposer, puisque seul ce dernier clôturait la procédure pénale relative au décès de leur enfant.
4.6.1 Les recourants ne contestent pas que le verdict du Tribunal correctionnel a été motivé oralement le 26 janvier 2023, ni que leur appel a porté uniquement sur la qualification juridique des faits. Il est également admis que la condamnée n’a pas formé appel dudit jugement et que le Ministère public a également uniquement contesté la qualification juridique des faits et la peine. Ainsi, aucune des parties à la procédure pénale n’a remis en question le dispositif du jugement du Tribunal correctionnel statuant sur les conclusions civiles des recourants, auxquelles il était donné droit pleinement.
Il s’ensuit que, conformément à l’art. 402 CPP, l’appel n’avait pas d’effet suspensif sur les points non contestés du jugement, de sorte que ceux-ci sont entrés en force le 26 janvier 2023.
4.6.2 Contrairement à ce que soutiennent les recourants, si la procédure de recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral est régie par la LTF et celle devant les juridictions pénales cantonales par le CPP, il n’en demeure pas moins que, tel que rappelé aux considérants qui précèdent, les art. 103 LTF et 402 CPP ont un effet similaire, à savoir l’absence d’effet suspensif, sur les décisions portant sur les conclusions civiles.
Ainsi, la jurisprudence susmentionnée à laquelle s’est, à juste titre, référée l’intimée est transposable et applicable in casu, quand bien même il s’agissait d’un recours au Tribunal fédéral et non pas d’un appel au niveau cantonal.
Par ailleurs, conformément à la lettre de l’art. 25 al. 3 LAVI, il est fait référence au moment où la décision relative aux conclusions civiles ou le classement sont définitifs.
Au vu des considérants qui précèdent, force est de constater que les conclusions civiles des recourants sont devenues définitives avec le jugement du Tribunal correctionnel, faute d’appel sur ces points.
L’interprétation adoptée par l’intimée de l’art. 25 al. 3 LAVI ne saurait donc être considérée comme restrictive, dès lors qu’elle correspond tant à la teneur de ladite disposition, qu’à la jurisprudence y relative.
Il incombait donc bel et bien aux recourants de déposer leur requête en indemnisation dans le délai d’un an à compter de la notification du jugement du Tribunal correctionnel. À cet égard, comme relevé par l’intimée, le fait de prendre en considération pour date de notification celle du 6 avril 2023 n’est d’aucun secours aux recourants. Leur requête ayant été remise le 15 avril 2024, le délai d’un an était, en toute hypothèse, échu.
Partant, le recours sera rejeté.
5. Il ne sera pas perçu d’émolument, la procédure étant gratuite (art. 30 al. 1 LAVI) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 29 novembre 2024 par A______ et B______ contre la décision de l’instance d'indemnisation LAVI du 22 novembre 2024 ;
au fond :
le rejette ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Me Julien MARQUIS, avocat des recourants, à l'instance d'indemnisation LAVI, ainsi qu'à l'office fédéral de la justice.
Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Florence KRAUSKOPF, Patrick CHENAUX, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière-juriste :
D. WERFFELI BASTIANELLI |
| la présidente siégeant :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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