Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/233/2025 du 10.03.2025 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/324/2025-EXPLOI ATA/233/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 10 mars 2025 1ère section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE
CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
_________
Attendu en fait que, par décision du 10 décembre 2024, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci‑après : la PCTN) a infligé une amende de CHF 700.- à A______ suite au constat d’infractions à la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) commises au sein de l’établissement à l’enseigne « B______ » ;
que, par courriel adressé le 2 janvier 2025 à la PCTN, A______ s’est déclarée étonnée par le « caractère invraisemblable des accusations » contenues dans la décision du 10 décembre 2024 ; qu’elle a contesté n’avoir pas nommé de responsable et qu’elle était « totalement désorientée », déclarant vouloir « laisser faire » l’autorité ;
que, par courrier du 30 janvier 2025, la PCTN a transmis ledit courriel à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) comme relevant de sa compétence ;
que le courriel du 2 janvier 2025 ne comportant aucune signature manuscrite, la chambre administrative, par lettre du 31 janvier 2025, a invité A______ à lui adresser un exemplaire dûment signé de l'acte de recours ou, alternativement, à signer l'acte de recours au greffe de la chambre administrative ;
qu’un délai au 14 février 2025 lui a été imparti pour ce faire, sous peine d’irrecevabilité ;
qu’à ce jour, A______ ne s’est pas exécutée ;
Considérant en droit que le courriel adressé le 2 janvier 2025 à la PCTN, par lequel celle-ci exprime son mécontentement par rapport à la décision rendue par celle-ci le 10 décembre 2024, doit être considéré comme un recours au sens des art. 57 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ‑ E 5 10) ;
que la chambre administrative étant compétente pour connaître de ce recours en application des art. 66 al. 1 LRDBHD et 132 al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05), c'est à juste titre que, conformément à l'art. 64 al. 2 LPA, la PCTN le lui a transmis d'office ;
que, selon l'art. 64 al. 1 LPA, le recours doit être formé par écrit ; que, conformément aux art. 12 ss de la loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations - CO - RS 220), et notamment de l'art. 14 al. 1 CO, la forme écrite implique que la signature de la partie recourante ou de son représentant soit écrite à la main ;
que, de jurisprudence constante, la signature olographe originale est une condition nécessaire que doit respecter tout acte de recours (ATF 121 II 252 consid. 3 ; ATA/227/2019 du 5 mars 2019 consid. 3b) ; que le défaut de signature est cependant un vice réparable pour autant que la signature soit ajoutée dans un délai convenable excédant, le cas échéant, le délai légal de recours, sous réserve d'un abus de droit (art. 65 al. 3 LPA ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 du 11 mars 2013 consid. 2.3 et références citées) ; que par ailleurs, en l'absence de dispositions cantonales contraires, le Tribunal fédéral estime suffisant que la signature manuscrite se trouve sur une lettre d'accompagnement (arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.4 et références citées) ; que cette réglementation tend à éviter tout formalisme excessif en permettant à l’intéressé de réparer une omission (ATF 121 II 252 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_39/2013 précité consid. 2.1 ; ATA/1192/2022 du 29 novembre 2022 consid. 1b) ;
qu'en l'espèce, l'acte de recours, qui revêt la forme d'un courriel adressé à la PCTN, ne comporte pas la signature manuscrite de la recourante ; qu'invitée par lettre du 31 janvier 2025 à réparer ce vice dans un délai expirant le 14 février 2025, la recourante ne s’est pas exécutée ;
que le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit en conséquence être déclaré irrecevable ;
qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare irrecevable le recours interjeté le 2 janvier 2025 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 10 décembre 2024 ;
dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;
dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF – RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivant sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière:
N. GANTENBEIN
|
| le président siégeant :
P. CHENAUX |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|