Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/200/2025 du 27.02.2025 ( AMENAG )
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/3832/2024-AMENAG ATA/200/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 27 février 2025 |
dans la cause
A______
B______
C______
D______
E______
F______
G______
H______
I______
J______
K______
L______
M______
N______
O______
P______
Q______
R______ recourants
représentés par Me Michel SCHMIDT, avocat
contre
CONSEIL D'ÉTAT intimé
et
S______ SA
T______ SA
représentées par Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats
et
U______ SA
V______ SA appelées en cause
représentées par Me Michel D’ALLESSANDRI
Vu le recours interjeté le 15 novembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______, B______, C______, D______, E______, F______, G______, H______, I______, J______, K______, L______, M______, N______, O______, P______, Q______, R______ (ci-après : les habitants) et « peut-être » l’association des habitants du quartier de la W______ contre l’arrêté du Conseil d'État du 16 octobre 2024 rejetant dans la mesure de sa recevabilité leurs oppositions au plan localisé de quartier n° 1______ – __ (ci-après : le PLQ), situé entre la rue W______, la route X______, l’avenue Y______ et la rue Z______, sur le territoire de la AA______, section AB______ ;
vu la demande d’appel en cause de S______ SA et T______ SA le 30 janvier 2025 en leur qualité de propriétaires des parcelles nos 1'168, respectivement 2'923 et 1190 ;
vu la demande d’appel en cause d’U______ SA et V______ SA le 6 février 2025, copropriétaires des parcelles nos 1'192 et 1'202 ;
vu la demande de jonction de la présente cause avec une autre (A/3832/2024) portant sur le PLQ ;
que les habitants et le Conseil d’État s’en sont rapportés à justice sur ces demandes ;
vu l’art. 71 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) selon lequel l’autorité peut ordonner, d’office ou sur requête, l’appel en cause de tiers dont la situation juridique est susceptible d’être affectée par l’issue de la procédure ; la décision leur devient dans ce cas opposable (al. 1) ; l’appelé en cause peut exercer les droits qui sont conférés aux parties (al. 2) ;
considérant que les quatre sociétés, propriétaires d’une partie des parcelles concernées par le PLQ, sont directement et concrètement touchées par cet acte, dès lors qu’il définit l’usage qui pourra en être fait, et notamment les caractéristiques des bâtiments qui pourront y être édifiés ;
qu’ainsi, dans la mesure où leurs situations juridiques et économiques seront directement affectées par l’issue de la procédure, leur appel en cause sera ordonné ;
qu’elles auront ainsi la possibilité d’exercer leurs droits de partie au sens de l’art. 71 al. 2 LPA ;
que le sort des frais de la procédure sera réservé.
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ordonne l’appel en cause de S______ SA, T______ SA, U______ SA et V______ SA ;
communique à S______ SA, T______ SA, U______ SA et V______ SA une copie du recours, de la décision attaquée et de la réponse du département au fond et sur effet suspensif, ainsi que la décision sur effet suspensif ;
dit que les pièces de la procédure peuvent être consultées au greffe de la chambre administrative ;
impartit un délai au 31 mars 2025 à S______ SA, T______ SA, U______ SA et V______ SA pour présenter leurs observations sur le fond du litige ;
impartit un délai au 12 mars 2025 à toutes les parties pour présenter leurs observations sur une éventuelle jonction avec la cause A/3823/2024 ;
réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision à Me Michel SCHMIDT, avocat des recourants, au Conseil d'État, à Mes Manuel JAQUIER et Guillaume FRANCIOLI, avocats de S______ SA et T______ SA ainsi qu'à Me Michel d'ALESSANDRI, avocat d'U______ SA et V______ SA.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
C. MARINHEIRO |
| la juge déléguée :
F. PAYOT ZEN-RUFFINEN |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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