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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3273/2024

ATA/190/2025 du 19.02.2025 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3273/2024-EXPLOI ATA/190/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 19 février 2025

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée

 



EN FAIT

A.           Par décision du 3 septembre 2024, la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir (ci-après : PCTN) a constaté que A______ avait commis plusieurs violations de la loi sur la restauration, le débit de boissons, l’hébergement et le divertissement du 19 mars 2015 (LRDBHD - I 2 22) en sa qualité d’exploitant de l’établissement public à l’enseigne « B______ » et lui a infligé une amende de CHF 2'225.-.

Il était ressorti des rapports des 7 mars 2023, 6 février 2024, 1er mars 2024 du secteur de l’inspectorat du PCTN que le précité n’était pas présent lors des contrôles des 17 janvier, 7 février, 17 février, 1er et 7 mars 2023. Il n’avait pas pu indiquer les nom et prénom de la nouvelle employée engagée à compter du 1er mars 2023, déclaré qu’il ne se rendait qu’une à deux fois par semaine dans son établissement et qu’il dirigeait plusieurs sociétés en France, fait qu’il avait omis de signaler dans sa requête d’autorisation. Les boissons non alcooliques ne figuraient, malgré un avertissement, pas sur la carte ni d’ailleurs la catégorie d’établissement. Le 16 février 2024, une bière avait été vendue à une mineure. Enfin, les prix nets des boissons et mets n’étaient pas clairement indiqués.

B.                a. Par acte expédié le 1er octobre 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice, A______ a exposé qu’il s’était rendu le 19 juillet 2024 auprès du PCTN pour expliquer qu’il ne maîtrisait plus son bar, le propriétaire ayant mis en place une autre personne, qui faisait ce qu’elle voulait et ne respectait pas ses demandes d’arrêter l’exploitation. Les envois recommandés qu’il avait adressés au propriétaire lui avaient été retournés. Il avait été transparent avec l’inspecteur qui l’avait reçu. Il n’avait pas été rémunéré pour ses prestations. Il n’avait pas les moyens de payer la somme mise à sa charge, étant « au RSA en France ». Il avait cessé toute activité en Suisse.

b. Le PCTN a conclu au rejet du recours.

Le recourant avait cessé l’exploitation du bar le 1er juin 2024.

La décision sanctionnait des faits antérieurs, survenus entre mars 2023 et février 2024. L’intéressé n’avait pas donné suite à ses courriers l’invitant à lui transmettre ses dernières taxations fiscales, de sorte que le PCTN avait dû statuer en l’état du dossier. Il n’avait ainsi pas pu prendre en compte la situation personnelle et financière du recourant.

c. Le recourant ne s’est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Le recourant ne conteste pas les faits reprochés. Il se plaint, en revanche, du montant de l’amende mise à sa charge.

2.1 Aux termes de l’art. 65 LRDBHD intitulé « amendes administratives », en cas d’infraction à ladite loi et à ses dispositions d’exécution, ainsi qu’aux conditions des autorisations, le département peut notamment infliger une amende administrative de CHF 300.- à CHF 60'000.- (al. 1).

2.2 L’autorité qui prononce une amende administrative ayant le caractère d’une sanction doit également faire application des règles contenues aux art. 47 ss du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0 ; principes applicables à la fixation de la peine ; par renvoi de l’art. 1 let. a de la loi pénale genevoise du 17 novembre 2006 - LPG - E 4 05 ; ATA/1158/2019 du 19 juillet 2019 consid. 5b et les références citées). Il est ainsi nécessaire que le contrevenant ait commis une faute, fût-ce sous la forme d’une simple négligence.

2.3 L’amende doit respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.). Il y a lieu de tenir compte de la culpabilité de l’auteur et de prendre en considération, notamment, les antécédents et la situation personnelle de ce dernier (art. 47 al. 1 CP). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l’acte, par les motivations et les buts de l’auteur et par la mesure dans laquelle celui‑ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (art. 47 al. 2 CP ; ATA/1158/2019 précité consid. 5b).

2.4 Le PCTN jouit d’un large pouvoir d’appréciation pour fixer le montant de l’amende. La juridiction de céans ne le censure qu’en cas d’excès ou d’abus (ATA/1158/2019 précité consid. 5b ; ATA/331/2018 du 10 avril 2018 consid. 8b et les références citées).

2.5 En l’espèce, l’amende de CHF 2'225.- se situe dans le bas de la fourchette et sanctionne de nombreuses infractions, dont certaines ont perduré malgré un avertissement. Le PCTN a tenu compte de la culpabilité du recourant, mais pas de sa situation financière, dès lors que celui-ci n’a pas donné suite à l’invitation à fournir des renseignements, pièces à l’appui, relatifs à sa situation financière.

Dans son recours, l’intéressé ne fournit pas davantage d’indications permettant de connaître sa situation financière, se contentant d’alléguer qu’il n’aurait pas les moyens de s’acquitter de l’amende. Faute pour le recourant d’avoir établi que sa l’amende serait incompatible avec ses ressources, celle-ci ne peut être revue à la baisse pour ce motif.

Pour le surplus, il n’apparaît pas que l’autorité intimée aurait abusé de son large pouvoir d’appréciation, que la chambre de céans ne revoit que sous l’angle restreint de son éventuel abus ou excès, en fixant l’amende à CHF 2'225.-. Au contraire, ce montant apparaît même plutôt clément, au vu du nombre et de la diversité des infractions commises, dont certaines ont été répétées, malgré l’avertissement infligé au recourant.

Le PCTN n’a donc ni violé la loi ni abusé de son pouvoir d’appréciation en fixant l’amende à CHF 2'225.-.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 1er octobre 2024 par A______ contre la décision de la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir du 3 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Jean-Marc VERNIORY, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :