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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3495/2024

ATA/138/2025 du 04.02.2025 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION PROFESSIONNELLE;ÉTUDIANT;DEVOIR SCOLAIRE;MESURE DISCIPLINAIRE;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst; LPA.61.al1; LIP.1.al3; LIP.84.al1.letc; LIP.115; LIP.118.al1; LIP.118.al5; LIP.119.al1; REST.1.lete; REST.41; REST.49.al1
Résumé : Vu les éléments versés au dossier, notamment le récit des protagonistes et des différents intervenants de l’altercation et des suites de celle-ci, le recourant n’a pas, contrairement à ses allégations, adopté une attitude uniquement passive. Le comportement alors adopté ne correspond pas à celui d’une personne visant à « désamorcer la situation ». En ces circonstances, une enquête approfondie n’apporterait aucune précision supplémentaire utile. La sanction de deux jours d’exclusion infligée aux deux élèves est proportionnée et justifiée. Rejet du recours.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3495/2024-FORMA ATA/138/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 4 février 2025

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE,
DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE
intimé



EN FAIT

A. a. Au mois d’août 2019, A______, né le ______ 2004, a commencé un apprentissage de médiamaticien, en voie duale, au centre de formation professionnelle technique - école d’informatique (ci-après : CFPT).

b. Le 3 septembre 2024, il a eu une altercation avec B______ pendant le cours 1______ au CFPT.

c. Le 10 septembre 2024, les deux précités ont été entendus par C______ maître de classe, et D______, maître adjoint.

Le même jour, le maître adjoint a adressé un courriel à la doyenne du CFPT dans lequel le déroulement des faits du 3 septembre 2024 était précisé, tel que validé par les deux élèves concernés. B______ était assis à la dernière rangée de la classe et A______, un rang devant. Vers la fin du cours, la professeure avait annoncé des travaux en binôme, que ceux-ci avaient refusé de faire ensemble, B______ ne voulant pas collaborer avec A______. Alors que les deux se chamaillaient verbalement, « A______, énervé, saisi le bras de B______, ce qui le griffe ; en réponse, B______ attrape d’une main le cou de A______ (" la seule partie visible " selon lui) ; A______ se défend en saisissant le col et la main de B______ et dit "lâche moi !" ; B______ répond "toi d’abord !" et essaye de lui tordre un doigt pour qu’il lâche prise ; les autres élèves interviennent pour les séparer ; finalement, A______ lâche prise ; B______ lâche A______ également et s’en va ; A______ lance finalement "tu pourrais au moins avoir les couilles de rester après ce qu’il s’est passé" ; B______ ne rétorque pas et part ».

Les maîtres avaient insisté sur le fait que les deux élèves étaient en tort et leur comportement inacceptable. Afin de poursuivre l’année, les deux élèves s’étaient mis d’accord sur des règles à suivre, à savoir « rester cordial et courtois lors de toute communication » et « aucun contact physique autorisé ». Ils reconnaissaient tous deux leur écart de conduite, mais A______ se considérait comme étant la victime dans cette altercation.

d. Par décision du 12 septembre 2024, la direction du CFPT a exclu de l’établissement les deux élèves pour une durée de deux jours chacun, soit les 23 et 24 septembre 2024, en raison de leur comportement susexposé.

B. a. Par courrier du 18 septembre 2024, l’intéressé a recouru auprès de la direction générale de l’enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : le département) contre la décision précitée, en sollicitant un accès complet à son dossier disciplinaire.

Aucune enquête approfondie n’avait été menée auprès des personnes présentes lors de l’incident, compte tenu de la gravité de la sanction prononcée. Il avait adopté un comportement passif en essayant uniquement de désamorcer la situation sans réagir de manière agressive. La sanction était excessive et disproportionnée, étant donné qu’il avait été victime de cette altercation.

b. Par décision du 23 septembre 2024, la DGES II a rejeté le recours et maintenu son exclusion des cours de deux jours.

Bien que A______ relevât avoir adopté un comportement passif lors de l’altercation en question, il ressortait du déroulement de la situation, exposé lors de l’entretien du 10 septembre 2024 qu’il avait saisi le bras de B______. Il avait ensuite saisi son col et sa main pour se défendre, lorsque celui-ci avait attrapé son cou. A______ avait validé ces faits, de sorte qu’il avait adopté un comportement inacceptable.

Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation dont elle disposait en matière disciplinaire, la direction du CFPT était fondée à prononcer la sanction contestée, sans violer le principe de proportionnalité et avait respecté le principe de l’égalité de traitement en sanctionnant les deux protagonistes. Il n’y avait donc pas de motif valable de revoir la sanction infligée. Aucune enquête approfondie avait été menée dès lors que leurs versions des faits coïncidaient. L’enseignante du cours 1______ avait également confirmé le déroulement des faits.

A______ était en possession de la totalité des éléments retenus à son encontre.

C. a. Par acte déposé le 22 octobre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, en concluant à son annulation. Il sollicite également l’accès à son dossier disciplinaire.

La sanction infligée était injustifiée et disproportionnée au regard des circonstances réelles de l’altercation et de son rôle dans l’incident.

Alors que l’enseignante avait demandé à la classe de se diviser en deux groupes pour effectuer un travail, B______ avait exprimé à plusieurs reprises et avec insistance son souhait de ne pas faire équipe avec lui. Lui-même s’était contenté de lui faire savoir qu’il avait bien compris son point de vue. B______ avait toutefois commencé à l’insulter sans raison. Il n’avait pas répondu et était resté silencieux pendant le cours. À la fin de celui-ci, il était allé lui parler pour lui faire comprendre que ces insultes étaient inacceptables. B______ avait continué à lui répondre de manière irrespectueuse et tentait de partir quand il lui avait pris le bras dans l’espoir d’avoir une discussion avec lui. B______ avait alors réagi de manière violente en le saisissant à la gorge avec force. Pour se défendre, il avait agrippé son tee-shirt. Tout en le maintenant à la gorge, B______ avait commencé à lui tordre le doigt avec son autre main pour le forcer à lâcher prise. C’était seulement grâce à l’intervention de ses camarades que l’incident avait pris fin. Après leur séparation, B______ s’était enfui en courant.

Le jour même, il avait déposé plainte à la police et s’était rendu chez le médecin le lendemain pour évaluer les blessures causées par cette altercation. Sur conseil de la police, il n’avait divulgué ces informations à personne. Il n’avait aucunement cherché à aggraver la situation, son objectif étant de désamorcer le conflit. Il se considérait donc comme victime.

La décision querellée l’affectait profondément, son témoignage n’ayant pas été pris en considération de manière appropriée. Aucune enquête approfondie ne paraissait avoir été menée pour vérifier les faits et recueillir les récits des élèves alors présents. Il était injuste que la sanction la plus lourde lui soit appliquée, alors qu’il avait tenté d’éviter toute escalade de violence.

Contrairement à ce qui était indiqué dans le courriel du 10 septembre 2024, il contestait avoir reconnu avoir adopté un comportement inacceptable. Cette affirmation ne reflétait pas fidèlement sa perception des faits. Sa demande d’accès au rapport de cette séance lui avait été refusée. Il apparaissait donc que la décision n’avait pas été prise en toute transparence.

Par ailleurs, tant le déroulement de la procédure que les délais légaux n’avaient pas été respectés. Bien qu’il eût été informé oralement de la sanction prononcée à son encontre le 17 septembre 2024, ce n’était que le 23 septembre 2024, soit le jour de l’exécution de la sanction, qu’il avait reçu le courrier comportant la décision. Dans l’intervalle, son père avait demandé à la doyenne une copie dudit courrier qui lui avait été transmis par courriel.

À la suite de la décision de la DGES II, il avait reçu un courriel, le vendredi 27 septembre 2024 à 19h27, l’informant que l’exclusion était réactivée à partir du lundi 30 septembre 2024 dès 8h15. Ce matin-là, il s’était présenté à 8h00 en demandant à voir la doyenne ou le maître adjoint. Son père avait dû intervenir pour régler la situation et faire respecter le délai de recours dans le cadre de l’exécution de la sanction. Il avait finalement pu aller en cours.

L’accès à son dossier disciplinaire lui permettrait de s’assurer qu’aucune accusation infondée ne pesait sur lui. Il souhaitait également bénéficier de l’assistance de son père pour garantir que ses explications fussent correctement interprétées et conceptualisées durant la procédure.

Étaient notamment joints les documents suivants :

- une attestation de dépôt de plainte auprès de la gendarmerie du 3 septembre 2024 pour lésions corporelles à l’encontre de B______ ;

- un certificat médical du 4 septembre 2024 constatant que « l’examen clinique [était] compatible avec les allégations du patient » ;

- un courriel du 11 septembre 2024 adressé au maître adjoint, par lequel le recourant contestait avoir reconnu avoir griffé B______. À cet égard, il rectifiait en indiquant « les seuls propos que j’ai tenus à ce sujet étaient des excuses formulées de la manière suivante : "Si je t’ai griffé en te prenant le bras, alors je m’en excuse, B______". En aucun cas, je n’ai confirmé l’avoir griffé ». Il sollicitait la rectification du rapport en prenant en considération ces précisions.

Dans sa réponse du même jour, le maître adjoint a confirmé que le rapport en question indiquait « simplement qu’[il avait] saisi le bras de B______ [B______] et que ce geste l’aurait griffé. Il ne mentionn[ait] aucunement une éventuelle volonté de [sa] part de le griffer, ni [sa] confirmation » ;

- un courriel du 27 septembre 2024 du maître de classe à B______ et lui‑même, leur confirmant qu’en raison du rejet du recours contre la décision du 12 septembre 2024, l’exclusion était reportée aux lundi 30 septembre et mardi 1er octobre 2024.

b. S’en rapportant à justice quant à la recevabilité du recours, la DGES II a conclu au rejet de celui-ci, en maintenant sa position.

Les protagonistes avaient été entendus lors de l’entretien du 10 septembre 2024. La même version des faits avait été confirmée par l’enseignante du cours 1______ durant lequel l’altercation avait eu lieu. Ainsi, l’ensemble de personnes devant être entendues l’avaient été. Le recourant avait pu faire valoir son point de vue à diverses reprises et avait eu accès à l’ensemble des éléments du dossier avant qu’une décision ne soit prise à son encontre.

Selon les indications fournies, le recourant avait attrapé le bras de B______, pour ensuite saisir son col et sa main afin de se défendre. Compte tenu du très large pouvoir d’appréciation de la direction de l’établissement en matière de sanction disciplinaire et du principe de l’égalité de traitement, la sanction infligée au recourant correspondait à celle à laquelle s’exposait tout élève qui adoptait un comportement inacceptable, manquait de respect au règlement, à l’autorité d’un enseignant ou envers un camarade nominalement désigné. Une exclusion pouvant être prononcée jusqu’à 30 jours, la décision querellée respectait le principe de proportionnalité.

Était joint un tableau concernant le parcours scolaire du recourant.

c. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10 ; art. 52 al. 5 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 [REST - C 1 10.31]).

2.             Le recourant sollicite l’accès à son dossier disciplinaire.

2.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit ne s'étend qu'aux éléments pertinents pour l'issue du litige et n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s’il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2 ; 131 I 153 consid. 3). En outre, il n'implique pas le droit d'être entendu oralement (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 130 II 425 consid. 2.1).

2.2 In casu, l’intimé a confirmé que le recourant avait eu accès à la totalité des documents en relation avec l’altercation du 3 septembre 2024, soit le courriel du 10 septembre 2024 (auquel le recourant a répondu le lendemain) et les décisions contre lesquelles il a recouru.

Le recourant a ainsi pu prendre connaissance de toutes les pièces du dossier qu’il pouvait également consulter auprès du greffe de la chambre de céans. Il a également eu l’occasion de se prononcer à plusieurs reprises, que ce soit oralement ou par écrit, sur les faits en question, et produire les documents utiles. L’intimé s’est également déterminé sur sa position et chacun de ses griefs.

Par conséquent, la demande de production du recourant apparaît sans objet et la chambre de céans dispose d’un dossier complet lui permettant de trancher le litige.

3.             Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II consistant à sanctionner le recourant de deux jours d’exclusion du CFPT en raison de son comportement lors de l’altercation du 3 septembre 2024.

3.1 La loi sur l’instruction publique du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10) s’applique aux degrés primaire et secondaire I (scolarité obligatoire) et aux degrés secondaire II et tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (ci‑après : degré tertiaire B) dans les établissements de l’instruction publique (art. 1 al. 3 LIP).

Le degré secondaire II est composé des centres de formations professionnelles (art. 84 al. 1 let. c LIP).

3.2 Au titre des devoirs des élèves, l’art. 115 LIP prévoit que les élèves manifestent, dans leurs propos et dans leur comportement, du respect à l’égard des représentants de l’autorité scolaire, soit des membres du corps enseignant, du personnel administratif et technique et de la direction de l’établissement, ainsi que de leurs camarades (al. 1). Tout acte de violence, sous toutes ses formes, commis par des élèves dans ou hors cadre scolaire à l’encontre des représentants de l’autorité scolaire et de leurs biens est interdit. Il en va de même de tout acte de violence commis par des élèves à l’encontre de leurs camarades (al. 2). Les élèves se conforment aux ordres et instructions donnés par tout représentant de l’autorité scolaire (al. 3). Ils sont tenus de se rendre en classe selon les horaires établis (al. 4). Ils portent une tenue vestimentaire correcte et adaptée au cadre scolaire (al. 5). Ils prennent soin des locaux et du matériel mis à leur disposition (al. 6). Sous réserve de l’autorisation formelle de l’enseignant, l’usage de tout support électronique privé est interdit (al. 7).

 L’élève qui ne se conforme pas aux instructions des représentants de l’autorité scolaire, qui perturbe l’enseignement ou toute autre activité organisée par ou placée sous la responsabilité de l’école, qui viole de toute autre manière les dispositions légales ou réglementaires, fait l’objet d’interventions pédagogiques et/ou de sanctions disciplinaires proportionnées à la faute commise (art. 118 al. 1 LIP). Dans l’enseignement secondaire II et tertiaire B, la sanction la plus grave est le renvoi d’une filière de formation à plein temps pour 3 ans au plus et/ou l’exclusion pour une année au plus de toute filière à plein temps d’une école ou d’un centre de formation professionnelle (art. 118 al. 5 LIP). Sous réserve de l’art. 119 LIP, le Conseil d’État désigne par règlement les autorités scolaires compétentes en matière de sanction. Il fixe les sanctions moins graves que celles qui relèvent du conseil de discipline, ainsi que les modalités d’application. Les interventions pédagogiques de la maîtresse ou du maître ne constituent pas des décisions pouvant faire l’objet d’un recours (art. 118 al. 6 LIP). Il est institué un conseil de discipline qui prononce les renvois excédant 20 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire I et 30 jours scolaires d’affilée dans le degré secondaire II et le degré tertiaire B (art. 119 al. 1 LIP).

3.3 Le REST est applicable aux élèves et apprentis inscrits en formation professionnelle initiale en voie plein temps et en voie duale (art. 1 let. e REST).

3.4 Concernant le comportement des élèves, l’art. 41 REST prévoit que ceux-ci doivent observer les lois et les règlements de l'ordre juridique suisse ainsi que la réglementation propre à leur établissement (al. 1). Les représentants de l'autorité scolaire, au sens de l'art. 115 LIP, doivent pouvoir compter sur la collaboration des parents (al. 2). Les élèves qui enfreignent les règles, soit intentionnellement, soit par négligence, commettent une faute disciplinaire et peuvent faire l'objet d'interventions pédagogiques et/ou d’une sanction disciplinaire, selon la gravité de l'infraction (al. 3). Dans les formations professionnelles duales, l'employeur et l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue sont informés des sanctions prises (al. 4).

Selon l’art. 49 al. 1 let. c REST concernant les sanctions disciplinaires, est de la compétence de la direction d'un établissement ou d'un centre de formation professionnelle l'exclusion d'un ou de plusieurs cours, d'une durée d'une demi‑journée à un maximum de 30 jours scolaires d'affilée pour les élèves en voie plein temps et de 6 semaines scolaires d'affilée pour les élèves en voie duale.

3.5 Le prononcé d'une sanction disciplinaire doit respecter les principes généraux du droit administratif, notamment ceux de la légalité et de la proportionnalité. Lorsqu'un éventail de sanctions est à disposition de l'autorité, le choix s'opère, dans un cas particulier, conformément au principe de proportionnalité. Ce choix n'est pas seulement gouverné par des motifs tenant aux circonstances subjectives de la violation incriminée ou à la prévention générale, mais aussi par l'intérêt objectif qu'a l'administration à restaurer face au public le rapport de confiance que l'indiscipline a ébranlé. En matière de sanctions disciplinaires, l’autorité dispose d’un large pouvoir d’appréciation. Les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi. Dès lors, le pouvoir d’examen de la chambre de céans se limite à l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 61 al. 2 LPA). La chambre de céans, qui contrôle la conformité au droit d'une décision, doit vérifier si l'administration a, dans l'exercice de la liberté d'appréciation que lui confère la loi, respecté le principe de proportionnalité et les autres principes constitutionnels, mais s’abstenir d'examiner si les choix faits à l'intérieur de la marge de manœuvre laissée par ces principes sont opportuns. L'autorité doit cependant exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit. Elle doit respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, user de critères transparents et objectifs, ne pas commettre d'inégalité de traitement et appliquer le principe de proportionnalité (ATA/104/2012 du 21 février 2021 consid. 10 et les références citées).

3.6 Dans le domaine scolaire, la sanction disciplinaire à l’encontre d’un élève doit en outre tenir compte de la mission éducative de l’école. C’est particulièrement le cas dans l’enseignement obligatoire, dans le cadre duquel un renvoi à durée indéterminée sans prises de mesures remplaçant l’enseignement en classe, était contraire au droit fondamental à un enseignement de base suffisant garanti par l’art. 19 Cst. Ce droit peut néanmoins être limité par l’intérêt public à la bonne marche de l’école et le droit des autres élèves à profiter de conditions permettant de bénéficier d’un enseignement de base suffisant (ATF 129 I 12). Si les limites temporelles des sanctions d’éloignement comme les exigences d’accompagnement pédagogiques en pareilles situations sont moindres dans le secteur de l’enseignement post obligatoire, elles n’en disparaissent pas complètement pour autant. C’est particulièrement le cas à Genève dont l’art. 24 al. 1 de la Constitution de la République et canton de Genève du 24 mai 1847 (Cst. Gen. - A 2 00) garantit le droit à l’éducation, à la formation et à la formation continue et dont l’art. 1 RES ne distingue pas, dans ses objectifs généraux l’enseignement obligatoire du postobligatoire (ATA/844/2015 du 20 août 2015 consid. 16).

3.7 Dans l’exercice de ses compétences, toute autorité administrative est tenue de respecter le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 et 36 al. 3 Cst. qui commande que la mesure étatique en cause soit nécessaire et apte à atteindre le but prévu et qu’elle soit dans un rapport raisonnable avec l’atteinte aux droits des particuliers qu’elle entraîne (ATF 140 I 257 consid. 6.3.1 ; 140 II 194 consid. 5.8.2).

3.8 En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, en particulier du courriel du 10 septembre 2024 du maître adjoint adressé à la doyenne, faisant à celle-ci un rapport des faits du 3 septembre 2024 et de la suite donnée à ceux-ci en présence des deux élèves concernés, ainsi que des déterminations du recourant à ce sujet, que l’intéressé ne conteste pas le déroulement des faits en tant que tel, dans la mesure où il admet lui-même avoir saisi le bras de l’autre élève lorsqu’il tentait une explication avec celui-ci à la fin du cours. Il reconnaît également s’être défendu lorsque celui-ci l’a, à son tour, saisi.

Cependant, ledit récit montre que, contrairement à ce que soutient le recourant, son attitude n’a pas été uniquement passive. Il a en effet physiquement tenté d’empêcher l’autre jeune de partir, afin de poursuivre l’explication avec lui, en dépit des tensions régnant déjà entre les deux. Une attitude passive aurait alors consisté à ne pas réagir et le laisser s’éloigner, puis à s’ouvrir du problème en question à son maître de classe si besoin était. Il ne s’agissait pas d’adopter un comportement contraignant, susceptible de générer une réaction de la part de l’autre protagoniste, impliquant que le recourant réagisse à son tour pour se défendre.

Qu’il ait eu ou non l’intention de griffer B______ importe peu, dès lors que le recourant n’aurait pas dû l’empêcher de partir.

À cela s’ajoute que l’enseignante concernée a confirmé que le différend entre les deux élèves avait bel et bien commencé lorsqu’elle leur avait demandé de travailler ensemble. Les protagonistes se sont également accordés sur le fait que les autres élèves étaient intervenus pour les séparer.

Il s’ensuit que, contrairement aux allégations du recourant, une enquête approfondie ne serait susceptible d’amener aucune précision utile, puisque les différentes versions des faits, la sienne, celle de l’autre élève et celle de l’enseignante, coïncident. La seule divergence qui demeure est la manière dont le recourant perçoit son propre comportement, lequel ne saurait être considéré comme purement passif. À cet égard, il sied encore de relever que, si le recourant conteste avoir volontairement griffé B______ - ce qui ne lui est pas reproché -, il ne contredit aucun des autres faits rapportés dans le courriel du 10 septembre 2024. Or, il en ressort que ces paroles ne relèvent pas davantage de l’attitude d’un élève pacifique cherchant à « désamorcer la situation » selon ses propres termes, vu qu’il a tenté de retenir physiquement B______ contre son gré, ce qui a engendré une riposte de la part de celui-ci.

Vu les faits reprochés, une exclusion de deux jours infligée à chacun des protagonistes de l’altercation n’apparaît ni disproportionnée au regard de sanctions disciplinaires envisageables, ni contraire au principe de l’égalité de traitement.

Le fait que le recourant ait dû vraisemblablement insister auprès de la direction du CFPT pour obtenir une suspension de l’exécution de la sanction durant les délais de recours contre les décisions contestées n’y change rien, dès lors que la sanction infligée à juste titre n’a pas encore été exécutée.

Compte tenu de ce qui précède, la DGES II n'a pas excédé le large pouvoir d'appréciation qui est le sien en prenant la décision querellée.

Partant, infondé, le recours est rejeté.

4.             Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 octobre 2024 par A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 23 septembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :