Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/142/2025 du 04.02.2025 ( LAVI ) , ADMIS
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||||
| POUVOIR JUDICIAIRE A/1410/2024-LAVI ATA/142/2025 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Arrêt du 4 février 2025 2ème section |
| ||
dans la cause
A______ recourante
représentée par le service de protection de l’adulte, soit pour lui Adriane BELGRANO FERREIRA, mandataire
contre
INSTANCE D'INDEMNISATION LAVI intimée
A. a. A______, née le ______ 2001 à Lima (Pérou), de nationalité espagnole, vit à Genève depuis le début de l’année 2014.
b. Par ordonnance du 5 décembre 2019, le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) a institué une curatelle de gestion et de représentation en sa faveur, laquelle est exercée par le service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd).
B. a. Par jugement du Tribunal correctionnel de Genève (ci-après : TCor) du 27 mai 2019, B______ a été déclaré coupable d’actes d’ordre sexuel avec des enfants (art. 187 ch. 1 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 - CP - RS 311.0) et de contrainte sexuelle (art. 189 CP) sur sa fille A______, pour l’avoir, entre 2009 et 2015, soit alors qu’elle avait entre 8 et 14 ans, à un nombre indéterminé de reprises mais au moins une fois par mois, contrainte à subir des actes sexuels dans divers domiciles et pays. Il a été condamné à une peine privative de liberté de six ans, sous déduction de 336 jours de détention avant jugement, assortie d’un traitement ambulatoire (art. 63 CP) tel que préconisé par l’expert psychiatre, à savoir un traitement sexologique associé à un traitement psychothérapeutique, ainsi qu’au paiement d’un montant de CHF 25'000.- à titre d’indemnité pour tort moral.
Il ressortait du jugement que la procédure pénale avait été initiée après que deux infirmières et une psychologue scolaire eurent noté chez A______ un profond mal-être ainsi qu’un important absentéisme.
b. Tant le Ministère public (ci-après : MP) que le prévenu et sa fille ont fait appel de ce jugement. A______ concluait à ce qu’une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.- lui fût allouée.
c. Selon un rapport médical établi le 3 janvier 2020 par le Dr C______, chef de clinique à la consultation pour adolescents de l’office médico-pédagogique (ci-après : OMP), A______ « montr[ait] des symptômes d’un stress post-traumatique se manifestant par des réminiscences traumatiques des abus subis, qui sugiss[ai]ent à l’improviste et la perturb[ai]ent dans sa vie quotidienne, par des angoisses très intenses de jour comme de nuit, par un état de vigilance excessif ainsi que par une humeur triste. Elle ne parvenait pas à se rendre à l’école régulièrement en raison de ses fluctuations d’humeur et de ses angoisses. Elle ne trouv[ait] pas de lieu de vie où elle se sente bien et en sécurité. Elle se dévaloris[ait], tant intellectuellement que physiquement et recour[ait] occasionnellement à des alcoolisations pour anesthésier ses émotions. Elle ne parv[enait] pas à s’endormir seule. […] Les psychologues avaient pu constater qu’elle souffrait d’angoisses intenses [et] qu’elle avait des pensées suicidaires. […] Sa scolarité avait été catastrophique et son état psychologique l’empêchait de s’investir dans un emploi. Elle aurait des difficultés à s’engager dans des relations normales et risquait de répéter des schémas similaires. D’ailleurs, sa relation avec son petit ami ne se passait pas bien. Elle n’avait obtenu aucun soutien de sa famille. Son père avait nié les faits et elle avait été rejetée par sa mère et sa sœur ».
d. Par arrêt du 2 avril 2020, la chambre pénale d’appel et de révision (ci-après : CPAR) a rejeté l’appel du prévenu, admis partiellement celui du MP (en condamnant le prévenu à une peine privative de liberté de 7 ans sous déduction de 646 jours de détention avant jugement) et admis celui de la partie plaignante. A______ se voyait ainsi allouer une indemnité pour tort moral de CHF 50'000.-.
À cet égard, la CPAR a jugé que l’indemnité de CHF 25'000.- octroyée à la partie plaignante par les premiers juges était manifestement trop faible. Si le TCor avait tenu compte de sa souffrance psychique intense, il avait toutefois méconnu la durée particulièrement longue de la période pénale, à savoir six ans durant lesquels la victime ne semblait avoir eu de répit qu’au hasard des prises de conscience épisodiques de son agresseur, ainsi que le jeune âge de cette dernière lors des premiers abus. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, soit notamment de la gravité des actes subis (divers attouchements, fellations et sodomies), de leur fréquence (à tous le moins plusieurs fois par mois), de l’importance de la période pénale (plus de cinq ans), de l’importance du traumatisme, des conséquences sur sa santé psychique de la victime et des dommages sur sa vie quotidienne et future, une indemnité de CHF 50'000.- paraissait équitable en l’espèce.
C. a. Le 22 juin 2023, par l’intermédiaire du SPAd, A______ a saisi l’instance d’indemnisation LAVI d’une requête en indemnisation, concluant à la restitution du délai de prescription et à l’octroi d’une somme de CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral.
Elle a joint le jugement du TCor, l’arrêt de la CPAR et le rapport médical du 3 janvier 2020.
b. L’instance d’indemnisation LAVI a entendu A______.
Celle-ci a indiqué qu’elle était très renfermée et qu’elle avait du mal à parler. Elle avait arrêté son suivi psychologique durant la pandémie de Covid-19, et ne l’avait repris qu’une semaine plus tôt. Elle n’avait pas de formation et n’avait rien fait après le centre de formation préprofessionnelle (ci-après : CFPP). Elle souhaitait chercher quelque chose qui lui plaise durant l’année à venir. Elle vivait dans un foyer, où elle ne se plaisait pas et où elle n’avait pas d’amis
Sa curatrice à remis à l’instance d’indemnisation une décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) du 13 octobre 2022, qui lui reconnaissait une incapacité totale de travail dans toutes activités à partir du 1er décembre 2019, ouvrant le droit à une rente extraordinaire de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) d’un peu moins de CHF 1'600.-.
c. Selon un rapport établi le 9 octobre 2023 par D______, psychologue et transmis à l’instance d’indemnisation LAVI, A______ était revenue en consultation en raison de ses difficultés. Elle souffrait d’anxiété et d’une mauvaise estime de soi et supportait difficilement d’être à l’extérieur au contact d’autrui, d’irritation au contact des hommes qu’elle percevait comme potentiellement abuseurs. Elle présentait une altération du sommeil et un dégoût d’elle-même ainsi que des épisodes d’anorexie et de boulimie. Elle se sentait responsable d’avoir eu des comportements répréhensibles dans l’enfance (tels que le vol d’affaires de sa mère) et d’avoir mérité d’être frappée et dénigrée par sa mère, avec laquelle elle tentait néanmoins de retrouver un lien apaisé. Elle souhaitait commencer une formation professionnelle, mais celle-ci devrait prendre en compte la fatigabilité et l’anxiété sociale de la patiente.
d. Par décision du 9 novembre 2023 expédiée le 8 mars 2024, l’instance d’indemnisation LAVI a déclaré la requête recevable et l’a admise partiellement, allouant à A______ la somme de CHF 15'000.- à titre d’indemnisation de son tort moral.
La requête avait été soumise dans les délais au vu de l’art. 25 al. 2 let. a de la loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 23 mars 2007 (LAVI - RS 312.5).
Les abus subis étaient graves et les conséquences psychiques de ces actes particulièrement lourdes. Elle souffrait d’un syndrome de stress post-traumatique se manifestant par des réminiscences surgissant à l’improviste et la perturbaient dans sa vie quotidienne, des angoisses très intenses de jour comme de nuit, un état de vigilance excessif, des idées suicidaires ainsi qu’une humeur triste. Sa scolarité avait été chaotique, elle avait du mal à dormir seule et était très renfermée. Elle avait du mal à nouer des relations affectives et intimes normales, en particulier avec les hommes. Elle n’avait pas pu acquérir de formation et était profondément et durablement marquée par les actes commis par son père, au point qu’elle avait obtenu une rente entière d’invalidité dès sa 18e (recte : 19e) année, en 2019. Il apparaissait qu’une somme de CHF 15'000.- était de nature à tenir compte de manière équitable et proportionnée du traumatisme subi.
D. a. Par acte posté le 25 avril 2024, A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à l’octroi d’une somme de CHF 50'000.- à titre de réparation du tort moral.
En tenant compte du plafond de CHF 70'000.- posé par l’art. 23 al. 2 let. a LAVI, l’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) avait établi à titre indicatif des fourchettes selon le type d’atteintes subies, soit jusqu’à CHF 8'000.- pour les atteintes graves à l’intégrité sexuelle, entre CHF 8'000.- et CHF 20'000.- en cas d’atteinte très grave (viol, contrainte sexuelle grave, actes d’ordre sexuel graves ou répétés avec un enfant), et entre 20'000.- et CHF 70'000.- pour les atteintes exceptionnellement graves (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels d’une fréquence ou d’une intensité particulière avec des enfants).
La somme allouée par l’intimée était choquante et arbitrairement basse au vu notamment des conséquences que les abus sexuels subis avaient eues et auraient sur elle toute sa vie durant. Le montant choisi se situait au centre de la seconde fourchette précitée ; l’instance d’indemnisation LAVI semblait ainsi avoir retenu que l’atteinte était très grave mais non exceptionnellement grave, ceci sans motiver sa décision sur ce point, ni dire pourquoi dans ce cas elle n’allouait pas le montant maximal de CHF 20'000.-. Compte tenu de l’ensemble des circonstances, les atteintes devaient être qualifiées d’exceptionnellement graves compte tenu du lien de filiation entre l’auteur et la victime, du jeune âge de cette dernière, de la fréquence des actes (plusieurs fois par mois), de la durée des abus (plus de quinze mois) ainsi que du type d’actes imposés à la victime, soit notamment des fellations et des sodomies, actes d’une extrême violence qui l’avaient souillée et dévalorisée. De même, les souffrances psychiques qu’elle avait endurées étaient telles qu’elle avait obtenu une rente d’invalidité entière dès sa majorité. Le montant demandé de CHF 50'000.- était adéquat. Si la chambre administrative devait considérer l’atteinte comme « très grave » et non « exceptionnellement grave », il y aurait lieu d’augmenter le montant maximal de 50% pour tenir compte de l’ensemble des circonstances du cas, ce qui revenait à allouer la somme de CHF 30'000.-.
b. Le 28 mai 2024, l’instance d’indemnisation LAVI a conclu au rejet du recours, se référant aux considérants de sa décision.
c. Le juge délégué a fixé aux parties un délai au 28 juin 2024 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.
d. Le 28 juin 2024, la recourante a persisté dans ses conclusions, en relevant que l’intimée n’avait à ce stade pas motivé sa décision quant à la qualification de l’atteinte subie et au montant alloué.
e. L’intimée ne s’est quant à elle pas manifestée.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).
2. Le litige porte sur la conformité au droit de l'ordonnance de l'instance LAVI accordant à la recourante une indemnité pour tort moral de CHF 15'000.- à la suite des actes pour lesquels son père a été condamné en 2023. En lieu et place, la recourante réclame l'allocation d'une indemnité de CHF 50'000.-.
2.1 Selon l'art. 61 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (al. 1 let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (al. 1 let. b) ; les juridictions administratives n'ont pas compétence pour apprécier l'opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi (al. 2).
2.2 La Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction (art. 124 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101).
2.3 Entrée en vigueur le 1er janvier 1993, l’ancienne loi fédérale sur l’aide aux victimes d’infractions du 4 octobre 1991 (aLAVI) a été adoptée pour assurer aux victimes une réparation effective et suffisante dans un délai raisonnable (message du Conseil fédéral concernant l’aLAVI du 25 avril 1990, FF 1990, vol. II pp. 909 ss, not. 923 ss). La LAVI, qui l’a abrogée (art. 46 LAVI), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, poursuit toujours le même objectif (ATF 134 II 308 consid. 55) ; elle maintient notamment les trois « piliers » de l'aide aux victimes (conseils, droits dans la procédure pénale et indemnisation, y compris la réparation morale), la refonte visant pour l'essentiel à résoudre les problèmes d'application qui se posaient dans le premier et le dernier de ces trois domaines selon le message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005, FF 2005 6683 (ci‑après : FF 2005 6683). L’instance LAVI statue sur les demandes d’indemnisation au sens des art. 19 à 29 LAVI (art. 14 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 11 février 2011 - LaLAVI – J 4 10).
2.4 Il n'est pas contesté que la recourante a la qualité de victime (art. 1 al. 1 LAVI), que les délais de l'art. 25 LAVI ont été respectés et que B______ est insolvable (art. 4 al. 1 LAVI).
Ainsi, seule est litigieuse la quotité de la réparation morale allouée à la recourante en application des art. 22 ss LAVI.
2.5 Selon l'art. 22 al. 1 LAVI, la victime a droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie ; les art. 47 et 49 de loi fédérale complétant le Code civil suisse du 30 mars 1911 (Livre cinquième : Droit des obligations – CO‑ RS 220) s'appliquent par analogie. La réparation morale constitue désormais un droit (Message du Conseil fédéral du 9 novembre 2005 concernant la révision totale de la LAVI - ci-après : Message LAVI -, FF 2005 6683 p. 6742 ; arrêt du Tribunal fédéral 1C_195/2023 du 27 septembre 2023 consid. 4.1).
2.6 En vertu de l’art. 23 al. 1 LAVI, le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l’atteinte – ou plus exactement de la gravité de la souffrance ayant résulté de cette atteinte, car celle-ci, quoique grave, peut n'avoir que des répercussions psychiques modestes, suivant les circonstances – et de la possibilité d'adoucir la douleur morale de manière sensible, par le versement d'une somme d'argent (ATF 137 III 303 consid. 2.2.2 ; 129 IV 22 consid. 7.2 ; 115 II 158 consid. 2). Il ne peut excéder CHF 70’000.- lorsque l’ayant droit est la victime elle‑même (art. 23 al. 2 let. a LAVI dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2024 ; depuis le 1er janvier 2025, ce montant est de CHF 76'000.- en vertu de l’ordonnance du 10 avr. 2024 concernant l’adaptation au renchérissement des montants d’indemnisation et de réparation morale de la loi sur l’aide aux victimes, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 - RO 2024 163, rendue en application de l’art. 45 al. 1 LAVI).
2.7 Au regard des particularités de ce système d'indemnisation, le Tribunal fédéral a relevé que le législateur n'avait pas voulu assurer à la victime une réparation pleine, entière et inconditionnelle du dommage (ATF 131 II 121 consid. 2.2 ; 129 II 312 consid. 2.3). Ce caractère incomplet est particulièrement marqué en ce qui concerne la réparation du tort moral, qui se rapproche d'une allocation ex æquo et bono (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 ; 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.3). La collectivité n'est en effet pas responsable des conséquences de l'infraction, mais seulement liée par un devoir d'assistance publique envers la victime. Partant, elle n'est pas nécessairement tenue à des prestations aussi étendues que celles exigibles de la part de l'auteur de l'infraction (ATF 129 II 312 consid. 2.3 ; 128 II 49 consid. 4.3). Si le principe d'un droit subjectif à la réparation morale est ancré dans la LAVI, le plafonnement de l'indemnisation implique que les montants alloués en vertu de cette loi sont nettement inférieurs à ceux alloués selon le droit privé (arrêts du Tribunal fédéral 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2 ; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
Sans avoir voulu instaurer une réduction systématique et proportionnelle des montants alloués en vertu du droit privé, le législateur a fixé les plafonds environ aux deux tiers des montants de base généralement attribués en droit de la responsabilité civile (Message LAVI, FF 2005 6744 s.). La fourchette des montants à disposition est ainsi plus étroite qu'en droit civil, les montants les plus élevés devant être réservés aux cas les plus graves, tels qu'une invalidité à 100% (arrêts du Tribunal fédéral 1C_195/2023 précité consid. 4.2 ; 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.2; 1C_583/2016 du 11 avril 2017 consid. 4.3).
2.8 L’office fédéral de la justice (ci-après : OFJ) a publié des directives en la matière, à savoir le Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale à titre d'aide aux victimes d'infractions à l'intention des autorités cantonales en charge de l'octroi de la réparation morale à titre de LAVI, rédigé en octobre 2008 (ci-après : le guide). Ce guide a été entièrement remanié et s'intitule désormais « Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI » du 3 octobre 2019.
Selon le guide, contrairement aux atteintes à l’intégrité corporelle, les atteintes à l’intégrité sexuelle et la souffrance psychique qui les accompagne et que ressent la victime ne sont pas quantifiables de manière objective. La pratique pour la détermination de la gravité de ces atteintes (et du montant de la réparation morale) consiste donc à partir de la gravité de l’infraction et à en tirer des conclusions sur les répercussions notoires. Il est d'ailleurs possible de se référer aux rapports médicaux ou de thérapie, s'ils sont disponibles (guide, p. 12).
Pour les montants à attribuer à titre de réparation morale, le guide divise les infractions contre l’intégrité sexuelle en trois catégories : a) jusqu’à CHF 8'000.- pour les atteintes graves (tentative de viol, contrainte sexuelle ou tentative de contrainte sexuelle, harcèlement sexuel à la fréquence ou à l’intensité particulières, acte sexuel avec un enfant) ; b) de CHF 8'000.- à 20'000.- pour les atteintes très graves (viol, contrainte sexuelle grave, actes d'ordre sexuel graves commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, acte sexuel grave ou répété avec un enfant) ; et c) de CHF 20'000.- à CHF 70'000.- pour les atteintes d’une gravité exceptionnelle (agressions répétées et particulièrement cruelles, actes sexuels à la fréquence ou à l’intensité particulières avec un enfant sur une longue période).
Ces directives ne sauraient certes lier les autorités d'application. Toutefois, dans la mesure où elles concrétisent une réduction des indemnités LAVI par rapport aux sommes allouées selon les art. 47 et 49 CO, elles correspondent en principe à la volonté du législateur et constituent une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement, tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (arrêt du Tribunal fédéral 1C_583/2016 précité consid. 4.3). Dans un souci d'application uniforme et équitable de la loi, il peut être tenu compte des recommandations qui y sont mentionnées (ATA/201/2021 du 23 février 2021 consid. 7c ; ATA/595/2020 du 16 juin 2020 consid. 8b).
2.9 L’art. 3 al. 1 et 2 LAVI prévoit que si l’infraction dont l’intéressé a été victime a été commise à l’étranger, aucune indemnité ni réparation morale ne lui est accordée ; seules les autres prestations des centres de consultation sont accordées aux conditions prévues à l’art. 17 LAVI.
La chambre de céans a jugé que cette disposition était claire et que l’absence de réglementation spécifique du cas de la victime d’infractions commises à l’étranger par un auteur ensuite condamné en Suisse ne constituait pas une lacune proprement dite qui devrait être comblée par les tribunaux (ATA/7/2023 du 10 janvier 2023 consid. 3c).
2.10 En l’espèce, après avoir posé de manière satisfaisante les divers éléments pertinents au regard du dossier, l’instance LAVI n’a – comme relevé à juste titre par la recourante – pas indiqué quelle catégorie de gravité revêtait l’atteinte subie par la recourante, pas plus qu’elle n’a justifié précisément le choix du montant alloué, à savoir CHF 15'000.-. Elle a toutefois expressément tenu compte du fait que seule une partie des infractions avait été commise en Suisse et était ainsi susceptible de donner lieu à indemnisation.
Il doit en l’occurrence être tenu compte des éléments suivants :
- L’atteinte doit être qualifiée comme étant de gravité exceptionnelle au sens du guide, pour les motifs mentionnés dans la décision attaquée (p. 6 § 5 ss et p. 7 § 1, résumés ci-dessus sous C.d) ainsi que dans les certificats médicaux présents au dossier, en particulier le fait que la recourante s’est vu, comme elle le souligne à juste titre, allouer dès son 18e anniversaire une rente d’invalidité entière, ce qui correspond à l’exemple donné par le Tribunal fédéral pour décrire les « cas les plus graves » ; la fourchette dans un tel cas va de CHF 20'000.- à CHF 70'000.- selon le guide ;
- Si la période pénale s’étend de 2009 à l’été 2015, les infractions commises en Suisse l’ont été du début de l’année 2014 à l’été 2015, soit un an et demi environ ; cela étant, c’est durant cette période notamment qu’ont été commises les infractions les plus graves ;
- Comme déjà mentionné, les montants alloués en vertu de la LAVI sont inférieurs d’environ un tiers à ceux alloués selon le droit privé (soit l’art. 49 CO qu’a appliqué le TCor dans le cadre de l’action civile jointe, conformément aux art. 122 et 126 du code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 - CPP - RS 312.0).
Dans ces conditions, il convient de fixer l’indemnité à la moitié du montant alloué par le TCor, soit CHF 25'000.-, ledit montant ne portant pas intérêts (art. 28 LAVI).
Le recours sera dès lors partiellement admis et la décision attaquée annulée en ce qu’elle fixe ladite indemnité à CHF 15'000.-.
3. La procédure étant gratuite, aucun émolument ne sera prélevé (art. 30 al. 1 LAVI et 87 al. 1 LPA). Malgré l'issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée à la recourante, qui n’y a pas conclu et dont les intérêts ont été défendus par un service de l’administration cantonale (art. 87 al. 2 LPA).
* * * * *
PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 25 avril 2024 par A______ contre la décision de l’instance d’indemnisation LAVI du 8 mars 2024 ;
au fond :
l’admet partiellement ;
annule la décision de l’instance d’indemnisation LAVI en ce qu’elle fixe l’indemnité pour tort moral à CHF 15'000.- ;
fixe l’indemnité pour tort moral à CHF 25'000.- ;
confirme la décision précitée pour le surplus ;
dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;
dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt à Adriane BELGRANO FERREIRA, mandataire de la recourante, à l’instance d’indemnisation LAVI ainsi qu’à l’office fédéral de la justice.
Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Claudio MASCOTTO, juges.
Au nom de la chambre administrative :
le greffier-juriste :
F. SCHEFFRE
|
| la présidente siégeant :
F. KRAUSKOPF |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
|
| la greffière :
|