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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/788/2024

ATA/78/2025 du 17.01.2025 sur JTAPI/733/2024 ( PE )

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/788/2024-PE ATA/78/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 17 janvier 2025

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Samir DJAZIRI, avocat

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 26 juillet 2024 (JTAPI/733/2024)


Vu le recours interjeté le 16 septembre 2024 auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) du 26 juillet 2024 ;

attendu que le litige porte sur l'existence de raisons familiales majeures susceptibles, au sens de l'art. 47 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), de justifier un regroupement familial différé en faveur d' B______, fils mineur du recourant ;

que, par courrier du 29 novembre 2024, le recourant a sollicité la suspension de la procédure de recours pour une durée de trois mois ; qu'il a expliqué à cet égard qu'une procédure de transfert formel en sa faveur de la garde sur l'enfant B______ était en cours devant les autorités judiciaires égyptiennes, une décision étant attendue d'ici à la fin du mois de février 2025 ; qu'il s'agissait là selon lui d'un élément pertinent devant être pris en considération dans l'examen du recours ; qu'il a demandé à titre subsidiaire que le délai au 4 novembre 2024 qui lui avait été imparti pour répliquer, déjà prolongé à deux reprises, en dernier lieu au 29 novembre 2024, soit une nouvelle fois prolongé au 28 février 2025 ;

que, par courrier du 11 décembre 2024, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) s'est opposé à la suspension de la procédure, relevant que l'accord de la mère de l'enfant pour que son fils rejoigne son père en Suisse n'était pas litigieux ;

considérant que, lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant celle-ci, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur cette question (art. 14 al. 1 LPA) ; l’art. 14 LPA est une norme potestative (ATA/1388/2024 du 26 novembre 2024 consid. 3.1 ; ATA/994/2024 du 21 août 2024) ;

que la suspension de la procédure ne peut pas être ordonnée chaque fois que la connaissance de la décision d’une autre autorité serait utile à l’autorité saisie, mais seulement lorsque cette connaissance est nécessaire parce que le sort de la procédure en dépend (ATA/994/2024 précité ; ATA/630/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5) ;

qu'en l'espèce le recourant a déjà expliqué dans la demande de visa de long séjour qu'il a déposée le 29 mai 2023 en faveur de son fils que la garde sur ce dernier lui avait été transférée à la suite du remariage de sa mère ; que ni l'OCPM ni le TAPI n'ont remis en cause cette allégation, partant au contraire du postulat que la venue en Suisse du fils du recourant correspondait à une volonté commune de ses parents ;

qu'ainsi l'éventuelle formalisation par une autorité judiciaire égyptienne du transfert au recourant de la garde sur son fils ne paraît pas revêtir une portée préjudicielle telle qu'elle justifierait la suspension de la procédure ;

que la requête de suspension de la procédure sera donc rejetée ;

que, compte tenu des prolongations déjà octroyées, un ultime délai de réplique au 31 janvier 2025 sera imparti au recourant.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette la requête de suspension de la procédure formée par A______ ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Me Samir DJAZIRI, avocat du recourant, à l’office cantonal de la population et des migrations ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

C. MEYER

 

le juge délégué :

 

 

 

P. CHENAUX

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :