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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4145/2024

ATA/7/2025 du 06.01.2025 sur JTAPI/1269/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4145/2024-MC ATA/7/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 janvier 2025

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Mevlon ALIU, avocat

contre

COMMISSAIRE DE POLICE intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 (JTAPI/1269/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 1986, est originaire du Nigéria.

b. Il est en possession d'un passeport nigérian en cours de validité et titulaire d'une autorisation de séjour délivrée par les autorités italiennes valable jusqu'au 24 février 2025.

c. Il a été condamné, les 24 septembre et 26 octobre 2023, pour non-respect de l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève qui lui avait été notifiée par le commissaire de police le 15 février 2023 pour une durée de 12 mois.

d. Le 26 avril 2024, il s'est vu notifier une nouvelle interdiction de pénétrer dans le canton de Genève – mesure liée à son implication dans le trafic de cocaïne – pour une durée de 24 mois.

e. Le même jour, l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) a prononcé à son encontre – alors qu’il avait déjà fait l'objet, le 27 juillet 2023, d'une invitation à quitter la Suisse immédiatement – une décision immédiatement exécutoire de renvoi de Suisse.

f. Le 2 mai 2024, il a été interpellé par la police genevoise. Il ressort notamment de son audition par les enquêteurs qu'il ne dispose d'aucun lieu de résidence fixe en Suisse, où il n'a par ailleurs aucune attache, ni d'aucune source légale de revenu. Il a été prévenu, notamment, de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

g. Par jugement du 27 juin 2024, le Tribunal de police a déclaré A______ coupable d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (ci-après : LFStup) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et l'a condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de huit mois, incluant la révocation du sursis, sous déduction de 73 jours de détention avant jugement. Il a par ailleurs ordonné son expulsion de Suisse pour une durée de trois ans ainsi que son maintien en détention pour des motifs de sûreté. A______ ayant fait appel de ce jugement, celui-ci n'est pas encore entré en force.

h. Durant la détention pénale d’A______, les autorités chargées de l'exécution de son renvoi ont effectué les démarches visant à sa réadmission en Italie. Le 28 mai 2024, les autorités italiennes ont accepté la réadmission de l'intéressé sur leur territoire. Compte tenu de la durée de validité de l'accord de réadmission, les autorités en charge du refoulement d’A______ ont sollicité des autorités italiennes, le 7 décembre 2024, la prolongation de l'accord de réadmission de l'intéressé.

i. À sa sortie de prison, le 15 décembre 2024, A______ a été remis entre les mains des services de police en vue de son refoulement.

j. Le même jour, le commissaire de police a émis un ordre de mise en détention administrative à l'encontre d’A______ pour une durée de six semaines, retenant notamment les violations des mesures d'interdiction territoriale prononcées contre lui.

Au commissaire de police, A______ a déclaré qu'il ne s'opposait pas à son renvoi en Italie, mais qu'il considérait la durée de détention de six semaines comme trop longue. Le procès-verbal de son audition indique qu'il était retenu pour des motifs de droit des étrangers depuis 14h00.

k. Le commissaire de police a soumis l’ordre de mise en détention au Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) le même jour.

l. Entendu par le TAPI le 19 décembre 2024, A______ a uniquement contesté le fait d'avoir participé à un trafic de drogue, précisant qu'il n'avait jamais été confronté à la personne qui le mettait en cause. Il était au courant de sa première interdiction territoriale. Il avait donné instruction à son avocate de l'époque de recourir contre cette mesure en lui fournissant différents documents, mais il ignorait si elle avait effectivement recouru.

La représentante du commissaire de police a indiqué ignorer si l'interdiction territoriale du 15 février 2023 avait fait l'objet d'une opposition.

Le conseil d’A______ a conclu à la mise en liberté immédiate de ce dernier, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention administrative et également, subsidiairement, à ce qu’il soit contraint à se présenter régulièrement à la police jusqu'à la date de son départ.

m. Par jugement du 19 décembre 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention administrative pris par le commissaire de police le 15 décembre 2024 à 14h13 à l’encontre d'A______ pour une durée de six semaines, soit jusqu'au 25 janvier 2025 inclus.

Rien dans le dossier ne contredisait le fait que la décision d'interdiction territoriale prononcée contre lui le 15 février 2023 serait entrée en force. Il ne pouvait remettre en cause cet élément en indiquant simplement qu'il aurait donné à son conseil de l'époque l'instruction de recourir contre cette décision, tout en précisant qu'il ignorait lui-même quelle suite y aurait été donnée. Il avait été condamné en septembre et octobre 2023 pour la violation de l'interdiction territoriale du 15 février 2023, et ce serait très vraisemblablement à ce moment-là qu'un éventuel problème lié à l'entrée en force de cette décision aurait été mis au jour, s'il y avait eu lieu. Il avait fait l'objet d'une nouvelle interdiction territoriale le 26 avril 2024 pour une durée de 24 mois, dont il ne contestait pas qu'elle était entrée en force, ni le fait qu'il avait été condamné le 27 juin 2024 pour la violation de cette seconde interdiction territoriale. Il avait fait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse prononcée le 26 avril 2024.

Il avait été condamné à trois reprises pour ne s'être pas conformé à des interdictions territoriales. On ne voyait pas pour quelle raison il fallait accorder un quelconque crédit à son intention de respecter ses obligations. Sa détention apparaissait comme le seul moyen d'assurer l'exécution de son renvoi.

La durée de sa détention s'expliquait par le fait que de nombreux ressortissants étrangers étaient réadmis en Italie depuis la Suisse et que leur situation devait être traitée de manière individuelle par les autorités italiennes à leur arrivée en Italie. Il y avait une liste de personnes à réadmettre, dont la situation était traitée par ordre d'ancienneté, avec un délai d'attente, selon les moyens disponibles tant du côté suisse que du côté italien. À cela s'ajoutait la fermeture de la douane de Chiasso durant plusieurs jours en raison des fêtes de fin d'année. Il n'était donc pas étonnant qu'un renvoi n'ait pu être organisé que pour la date des 22 et 23 janvier 2025. Le délai de détention de six semaines prononcé par le commissaire de police apparaissait ainsi tout à fait proportionné.

B. a. Par acte remis à la poste le 24 décembre 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que sa libération immédiate soit ordonnée. Subsidiairement, il devait être remis en liberté le 27 décembre 2024. Plus subsidiairement, le jugement du TAPI devait être annulé. Encore plus subsidiairement, il devait être libéré les 28, 29, 30 décembre 2024 ou 7 janvier 2025 (sic).

«Le pouvoir d’appréciation avait été violé» en lien avec l’art. 80 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20). Il était marié et sa femme résidait en Italie. Permettre sa libération anticipée durant les fêtes favoriserait son regroupement familial temporaire, « une forte valeur humanitaire, sans compromettre l’exécution de son renvoi ». La libération anticipée ne remettait pas en cause l’objectif final de son renvoi. Elle constituait une alternative raisonnable compte tenu du « contexte festif » et des valeurs humanitaires en jeu. Il avait déclaré qu’il ne s’opposerait pas à son renvoi de Suisse et il n’avait aucune attache ni résidence dans ce pays. Son maintien en détention était excessif et disproportionné.

Le principe de célérité avait été violé. La décision ordonnant son renvoi immédiat avait été prononcée le 26 avril 2024, mais aucune mesure n’avait été prise pour exécuter celui-ci durant les semaines qui avaient suivi. Le 7 décembre 2024, l’OCPM avait sollicité la prolongation de l’accord de réadmission italien, soit plus de six mois après son acceptation initiale. Une telle inaction administrative prolongeait artificiellement sa détention administrative, en violation des principes de célérité et de proportionnalité.

b. Le 2 janvier 2025, l’OCPM a conclu au rejet du recours.

Le recours contre la condamnation pénale avait entraîné l’absence de procédure de libération conditionnelle et empêché les autorités administratives de connaître la date de la libération pénale d’Isaac OLUMU. Le transfert devait être annoncé aux autorités italiennes huit jours à l’avance et Isaac OLUMU avait été remis en liberté le 15 décembre 2024. L’exécution de son renvoi était déjà organisée et planifiée pour le 23 janvier 2025.

Les déclarations d’A______ sur son épouse n’étaient ni étayées ni crédibles, de sorte qu’il ne pouvait invoquer l’art. 80 al. 4 LEI.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti au 6 janvier 2025 à midi.

d. Le même jour, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 1ère phr. LaLEtr, la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours le 30 décembre 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

3.             Le recourant conclut à sa mise en liberté, subsidiairement à la réduction de la durée de sa détention.

3.1 La détention administrative porte une atteinte grave à la liberté personnelle et ne peut être ordonnée que dans le respect de l'art. 5 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH ‑ RS 0.101 ; ATF 135 II 105 consid. 2.2.1) et de l'art. 31 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), ce qui suppose en premier lieu qu'elle repose sur une base légale et respecte le principe de la proportionnalité.

3.2 L'art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, renvoyant à l'art. 75 al. 1 lettre h LEI, permet d'ordonner la détention administrative d'un ressortissant étranger afin d'assurer l'exécution d'une décision de renvoi ou d'expulsion notifiée à celui-ci, lorsque la personne concernée a été condamnée pour crime, par quoi il faut entendre une infraction passible d’une peine privative de liberté de plus de trois ans (art. 10 al. 2 CP).

3.3 Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

3.4 La détention doit être levée notamment si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion s'avère impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEI). Dans ce cas, la détention dans l'attente de l'expulsion ne peut en effet plus être justifiée par une procédure d'éloignement en cours ; elle est, de plus, contraire à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH (ATF 130 II 56 consid. 4.1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_955/2020 du 10 décembre 2020 consid. 5.1). Les raisons juridiques ou matérielles empêchant l'exécution du renvoi ou l'expulsion doivent être importantes (« triftige Gründe »).

3.5 La détention en phase préparatoire et la détention en vue du renvoi ou de l’expulsion visées aux art. 75 à 77 LEI ainsi que la détention pour insoumission visée à l’art. 78 LEI ne peuvent excéder six mois au total (art. 79 al. 1 LEI) ; la durée maximale de la détention peut, avec l’accord de l’autorité judiciaire cantonale, être prolongée de douze mois au plus, lorsque la personne concernée ne coopère pas avec l’autorité compétente et que l’obtention des documents nécessaires au départ auprès d’un État qui ne fait pas partie des États Schengen prend du retard (art. 79 al. 2 LEI).

3.6 Conformément à l'art. 5 par. 1 let. f CEDH, toute personne a droit à la liberté et à la sûreté, et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulière d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

Selon la Cour européenne des droits de l'homme (ci-après : CourEDH), seul le déroulement de la procédure d'expulsion justifie la privation de liberté ; or, si la procédure n'est pas menée avec la diligence requise, la détention cesse d'être justifiée au regard de cette disposition (arrêts CourEDH Khlaifia et autres c. Italie [GC] du 15 décembre 2016, § 90 ; Suso Musa c. Malte du 23 juillet 2013, § 91).

Selon l'art. 76 al. 4 LEI, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder (« principe de célérité ou de diligence »).

Le principe de célérité est considéré comme violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune mesure en vue du renvoi ou de l'expulsion n'a été effectuée par les autorités compétentes de droit des étrangers (cantonales ou fédérales), sauf si le retard est imputable en premier lieu au comportement des autorités étrangères ou de l'étranger concerné (ATF 139 I 206 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_387/2023 du 7 août 2023 consid. 7.1, les deux avec les arrêts cités). Les autorités ne peuvent toutefois se prévaloir du manque de collaboration de l'étranger que pour autant qu'elles-mêmes ne soient pas restées inactives (ATF 139 I 206 consid. 2.3). En d'autres termes, le manque de collaboration de l'étranger ne justifie pas l'inactivité des autorités, qui doivent mener la procédure de renvoi avec sérieux et insistance (ATF 139 I 206 consid. 2.3). À cet égard, les autorités ne sont pas tenues de procéder schématiquement à certains actes mais doivent prendre des dispositions ciblées conçues pour faire avancer l'exécution du renvoi (ATF 139 I 206 consid. 2.1). Elles doivent en particulier tenter d'établir l'identité de l'étranger et d'obtenir rapidement les documents nécessaires à son renvoi, même sans la collaboration de l'intéressé (ATF 139 I 206 consid. 2.3 et la référence citée). Elles doivent aussi relancer les autorités étrangères et non pas se contenter d'attendre passivement que celles-ci se manifestent (arrêt du Tribunal fédéral 2C_428/2023 du 11 octobre 2023 consid. 5.2 et les références citées).

Un constat de violation du principe de célérité conduit en principe à la libération du détenu (ATF 139 I 206 consid. 2.4).

3.7 En l’espèce, il n’est pas contesté que les conditions de la détention administrative énoncées aux art. 75 al. 1 let. b et 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI sont remplies, le recourant ayant fait l’objet de deux décisions d’interdiction territoriale et d’une décision de renvoi de Suisse, auxquelles il a contrevenu.

Le recourant ne soutient pas que l’exécution de son renvoi serait impossible pour des raisons juridiques ou matérielles. Il conteste l’adéquation et la durée de sa détention et se plaint de la violation du principe de célérité.

Il ne peut être suivi.

S’agissant de l’adéquation, le recourant a fait l’objet de deux interdictions territoriales et d’une décision de renvoi qu’il n’a pas respectées. Il ne peut dès lors être cru lorsqu’il affirme qu’il n’a aucune raison de rester à Genève et qu’il retournerait de lui-même en Italie pour y retrouver son épouse pour les fêtes s’il était remis en liberté, étant observé qu’il ne rend par ailleurs pas vraisemblable qu’il aurait une épouse en Italie. La mesure apparaît ainsi propre à s’assurer de sa disponibilité lorsque son renvoi sera exécuté le 23 janvier 2025, et aucune autre mesure moins incisive n’est de nature à atteindre ce but.

S’agissant du grief de violation du principe de célérité, l’OCPM a expliqué qu’il n’avait pu connaître la date de libération pénale du recourant. Le recourant a été libéré le 15 décembre 2024 et l’OCPM a avisé sans tarder les autorités italiennes. Sachant que les autorités italiennes doivent être avisées huit jours à l’avance et que les fêtes de fin d’année et la liste d’attente des renvois vers l’Italie sont susceptibles de différer quoi qu’il en soit l’exécution du renvoi, la fixation de la date d’exécution au 23 janvier 2025 n’apparait pas disproportionnée, et il n'est pas démontré qu’en annonçant plus tôt le renvoi du recourant celui-ci aurait été possible avant le mois de janvier. Le principe de célérité n’a pas été violé et la durée de la détention, de moins d’un mois, apparait proportionnée au but d’intérêt public de s’assurer du départ de Suisse du recourant.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA et art. 12 al. 1 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue de celui-ci, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 24 décembre 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 19 décembre 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Mevlon ALIU, avocat du recourant, au commissaire de police, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d'État aux migrations ainsi qu'au centre Frambois LMC, pour information.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Jean-Marc VERNIORY, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :