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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2477/2024

ATA/1293/2024 du 05.11.2024 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2477/2024-FORMA ATA/1293/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 5 novembre 2024

1ère section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

SERVICE DES BOURSES ET PRÊTS D'ÉTUDES intimé



EN FAIT

A. a. B______ (ci-après : l’étudiante), née le ______ 2003, a sollicité, le 25 mars 2021, du service des bourses et prêts d’études (ci‑après : SBPE) une bourse d’études pour l’année scolaire 2021/2022, pour sa première année auprès de « C______ Londres » en vue d’obtenir un baccalauréat. La formation était prévue sur quatre ans et devait prendre fin en juin 2025.

Elle vivait avec ses parents. Son père travaillait en qualité de « Family Office » auprès de D______ SA et avait un revenu annuel brut de plus de CHF 50'000.-. Sa mère était femme au foyer. Son frère aîné, né en mai 2002, avait son propre logement et était en formation à l’École Polytechnique Fédérale de Lausanne (ci‑après : EPFL). Sa sœur cadette, née en novembre 2005, fréquentait l’école internationale et vivait au domicile familial. La demande était cosignée par son père, A______.

b. Par décision du 13 septembre 2021, le SBPE a informé l’étudiante qu’elle pouvait bénéficier d’une bourse d’un montant de CHF 16'000.-.

Le SBPE retenait notamment, dans le budget de l’étudiante, un revenu déterminant (ci-après : RDU) la concernant de CHF 7'056.-, aucun frais de logement et un forfait de CHF 3'000.- au titre de « frais de formation ». Son découvert se montait à CHF 19'380.-. Aucune contribution parentale ne pouvait être exigée, les revenus annuels déterminants de ses parents s’élevant à CHF 34'737.-.

c. Le 7 juillet 2022, B______ a sollicité une bourse d’études pour l’année scolaire 2022/2023.

d. Les 25 juillet 2022 et 23 janvier 2023, le SBPE lui a réclamé des documents complémentaires.

e. Par décision du 19 avril 2024, le SBPE a sollicité d’A______ la restitution de CHF 10'019.- indûment reçus, résultant de la différence entre le montant versé de CHF 16'000.- et la nouvelle décision d’octroi de bourse pour l’année scolaire 2021/2022 de CHF 5'981.-.

Le SBPE retenait notamment, dans le budget de l’étudiante, un RDU la concernant de CHF 408.-, aucun frais de logement et un forfait de CHF 3'000.- au titre de « frais de formation ». Son découvert se montait à CHF 26'028.-. Une contribution parentale de CHF 20'047.- pouvait être exigée, les revenus annuels déterminants de ses parents s’élevant à CHF 125'052.-.

f. Le 23 mai 2024, A______ a interpellé le SBPE. Il souhaitait recourir contre la décision précitée. Les frais d’inscription à l’université s’étaient élevés à GBP 27'500.-. B______ avait sous-loué un logement chez sa tante.

g. Par décision du 21 juin 2024, le SBPE a rejeté la réclamation. Pour une formation universitaire à l’étranger, un prêt n’était pas possible. Seul le forfait de CHF 3'000.- pouvait être retenu au titre de frais de formation. L’étudiante étant hébergée par un parent proche, le service considérait que le logement était fourni à titre gracieux ou pris en charge par un parent, l’étudiante n’ayant aucun revenu. Aucun bail à loyer ou de sous-location n’ayant été présenté au SBPE, aucun frais de loyer n’avait été retenu dans le calcul.

B. a. Par acte daté du 19 juillet 2024, posté à Turin le 22 juillet et reçu par la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le lendemain, le père de l’étudiante a interjeté recours contre la décision du 21 juin 2024. La formation s’était terminée en juin 2024. Sa fille avait eu de très bonnes notes. La bourse avait été obtenue en raison de son manque de moyens pour soutenir sa fille pendant ses études. La situation avait été identique pour son frère à l’EPFL. « Le fait d’étudier à l’étranger et avoir la chance de payer quelque chose à sa tante pour l’hébergement représente une note négative pour le SBPE ». Les frais au Royaume-Uni étaient élevés mais il était normal de donner cette chance à sa fille si elle avait des capacités exceptionnelles. D’un point de vue humain et financier, il convenait de tenir compte de la situation. Même s’il avait dorénavant un emploi en Italie, il lui serait difficile de restituer cet argent qui avait été utilisé conformément à sa destination.

b. Le SBPE a conclu au rejet du recours.

c. Dans sa réplique, le père a relevé avoir fait recours au motif que, depuis l’octroi de la bourse, sa situation financière ne s’était pas modifiée. La bourse avait été octroyée sur la base des documents demandés. Contrairement à son frère, qui louait un logement, sa fille était hébergée chez sa tante à raison de GBP 800.- par mois, « évidemment sans avoir un contrat de location ». Contrairement à ce qui avait été retenu, elle n’avait pas été logée gratuitement. Sans l’aide de la bourse, les parents n’auraient pas envoyé leur fille à Londres. Elle venait d’obtenir son diplôme en biochimie moléculaire.

d. Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. En réponse à la question de la juge déléguée d’obtenir tout renseignement utile sur la différence de revenu retenu entre les deux décisions, pour la même année scolaire, le SBPE a fourni un échange de courriels avec le recourant quant à l’actualisation des revenus de l’intéressé.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

La qualité pour recourir souffrira de rester indécise, dès lors que le recours doit en tous les cas être rejeté.

2.             Le litige porte sur la demande de restitution de CHF 10'019.- pour l’année scolaire 2021/2022.

2.1 La loi sur les bourses et prêts d'études du 17 décembre 2009 (LBPE - C 1 20) règle l'octroi d'aides financières aux personnes en formation (art. 1 al. 1 LBPE). Selon l’art. 1 al. 2, le financement de la formation incombe aux parents et aux tiers qui y sont légalement tenus (let. a) ; aux personnes en formation elles-mêmes (let. b). Les aides financières sont accordées à titre subsidiaire (art. 1 al. 3 LPE).

2.2 Les bourses d’études sont des prestations uniques ou périodiques non remboursables, qui permettent aux bénéficiaires d'entreprendre, de poursuivre ou de terminer une formation (art. 4 al. 1 LBPE).

Les prêts sont des prestations uniques ou périodiques, qui doivent être remboursées à la fin de la formation ou en cas d'interruption ou d’échec de la formation (art. 4
al. 2 LBPE).

2.3 Aux termes de l’art. 5 LBPE, les aides financières sont accordées sous forme de bourses, de prêts ou de remboursement de taxes (al. 1). Demeurent réservés les cas qui, au sens de l'art. 26 LBPE, peuvent donner lieu à une conversion des prêts en bourses d'études (al. 2).

2.4 Selon l’art. 7 LBPE, le principe du libre choix de la formation dans le cadre des formations donnant droit aux bourses et prêts d'études est garanti (al. 1). Lorsque la filière de formation choisie n'est pas la plus économique, le montant de l’aide financière est calculé sur la base de la formation la moins onéreuse (al. 2). Lorsque la formation choisie est dispensée à l’étranger, l’octroi d’une aide financière est subordonné à la condition que la personne en formation remplisse les conditions requises en Suisse pour suivre une formation équivalente (al. 3).

2.5 Aux termes de l’art. 27 LBPE, la personne en formation qui bénéficie d’une aide financière à laquelle elle n’a pas droit doit la restituer sur la base d’une décision du service (al. 1) ; les modalités de restitution tiennent compte des circonstances de chaque cas, notamment de la situation financière et de la bonne foi de la personne qui a reçu l’aide financière ; elles sont définies dans le règlement (al. 2) ; l’obligation de restituer s’éteint à l’expiration du délai d’une année à compter du jour où le service a connaissance des faits qui justifient la restitution ; dans tous les cas, elle s’éteint cinq ans après l’octroi de l’aide (al. 4).

2.6 Selon l’art. 19 du règlement d’application de la loi sur les bourses et prêts d’études du 2 mai 2012 (RBPE - C 1 20.01), le montant de l’aide indûment perçue à restituer doit être versé dans les 30 jours après l’entrée en force de la décision du service (al. 1). Le montant à restituer peut faire l’objet d’une compensation avec le montant d’une nouvelle aide financière au sens de la loi (al. 2). En cas de difficultés financières avérées, les versements peuvent être répartis en principe sur 24 mois (al. 3).

2.7 Si les revenus de la personne en formation, de ses parents (père et mère), ainsi que les prestations fournies par des personnes tierces ne suffisent pas à couvrir les frais de formation, le canton finance, sur demande, les besoins reconnus par le biais de bourses ou de prêts (art. 18 al. 1 LBPE).

Une aide financière est versée s’il existe un découvert entre les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation et les revenus qui peuvent être pris en compte selon l’art. 18 al. 1 et 2 LBPE.

Les frais reconnus engendrés par la formation et l’entretien de la personne en formation servent de base de calcul pour les aides financières. Le règlement peut prévoir des exceptions, notamment pour la formation professionnelle non universitaire. Le découvert représente la différence négative entre les revenus de la personne en formation et des personnes légalement tenues de financer les frais de formation et les coûts d’entretien et de formation de ces mêmes personnes (art. 19 al. 2 LBPE).

À teneur de l’art. 18 al. 2 LBPE, le revenu déterminant est celui résultant de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06).

2.8 Le calcul du RDU est individuel. Il s’applique aux personnes majeures et à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU, parmi lesquelles les bourses d’études (art. 8 al. 1 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU, constituant le socle du RDU, se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l’imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus conformément à l’art. 4 LRDU, lequel fait une énumération exemplative de ceux-ci. Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU).

À teneur de l’art. 10 LRDU, le RDU est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (al. 1), sous deux réserves non pertinentes en l’espèce. Le RDU est actualisé sur demande d’un service et/ou lorsque la condition économique de l’intéressé s’est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l’intéressé (al. 2). Le processus d’actualisation du RDU selon l’al. 1 s’applique à l’examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l’art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d’État sont réservées (al. 3).

Les bourses d’études sont des prestations de comblement (art. 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU).

2.9 L’art. 20 LBPE précise quels frais sont considérés comme résultant de l’entretien et de la formation, dont les frais de logement par nombre de personnes sur la base des forfaits par nombre de personnes définis dans le règlement (al. 1 let. b). Sont considérés comme frais résultant de la formation les forfaits fixés par le règlement (al. 2).

2.10 À teneur de l’art. 13 RBPE, dans sa teneur applicable pour l’année scolaire 2021/2022, les frais annuels de formation sont fixés à CHF 3'000.-  pour le degré tertiaire, classes préparatoires qui lui sont rattachées comprises, quel que soit le lieu de formation (al. 1). Les taxes d’immatriculation et d’inscription aux examens sont incluses dans le forfait de formation (al. 2). Si les frais de formation dans un établissement de formation non universitaire en Suisse sont supérieurs de CHF 500.- par année de formation aux montants forfaitaires indiqués à l’al. 1, la partie non couverte par la bourse peut être prise en considération dans le cas de l’octroi d'un prêt jusqu'à concurrence du montant maximum d'une bourse d'études (al. 3).

2.11 En l’espèce, le recourant invoque des frais de formation de GBP 27'500.- annuels, soit l’équivalent approximativement de CHF 35'000.- (GBP 1.- = 1,2610 CHF au 1er septembre 2021).

En application toutefois des art. 7 al. 2 LBPE et 13 al. 1 RBPE, seul le montant de CHF 3'000.- peut être pris en compte dans le calcul de la situation financière de l’étudiante au titre de frais de formation. Le montant retenu à ce titre par le SBPE est en conséquence conforme à la loi. Il est de surcroît conforme à la décision initiale, du 13 septembre 2021, non contestée par le recourant ou sa fille.

2.12 Le recourant conteste la non prise en considération de GBP 800.- mensuels au titre de frais de logement de sa fille à Londres.

2.12.1 L’al. 2 de l’art. 12 RBPE précise les frais de logement pris en compte dans le calcul des frais résultant de l’entretien de l’étudiant.

Ils consistent en les forfaits suivants : a) CHF 12'000.- lorsque la personne en formation ne fait pas ménage commun avec une personne tenue légalement au financement de sa formation et qu'elle est au bénéfice d'un contrat de bail à loyer ou de sous-location. En cas de colocation, le forfait est augmenté de CHF 3'000.- par personne supplémentaire habitant dans le même logement. Le montant pris en compte est le forfait total divisé par le nombre de personnes habitant dans le même logement ; b) CHF 17'800.- lorsque la personne en formation est mariée, liée par un partenariat enregistré, a la garde de son enfant ou qu’elle est financièrement indépendante au sens de l’art. 18 al. 3 LBPE. Le forfait est augmenté de CHF 3'000.-par personne supplémentaire vivant dans le même ménage et tenue au financement de la formation ou considérée à charge de la personne en formation ou à charge des personnes tenues au financement de la formation ; c) les forfaits fixés à la let. b du présent alinéa s'appliquent également aux parents et à toute autre personne tenue au financement des études de la personne en formation ; d) le plafond annuel pris en compte au titre des frais de logement est fixé à CHF 29'800.-.

2.12.2 Or, d’une part, l’étudiante ne se trouve dans aucune de ces catégories, étant logée chez un membre de sa famille. D’autre part, si le père de l’étudiante a allégué que sa fille payait un loyer de GBP 800.- par mois à sa tante, aucun document ne prouve cette dépense. Il ne peut en conséquence pas en être tenu compte. Il sera par ailleurs relevé que dans la décision initiale du 13 septembre 2021, le SBPE n’avait pas retenu de frais de logement, ce que le recourant et sa fille n’avaient pas contesté.

2.13 Le recourant s’étonne de la demande de remboursement, indiquant avoir dûment fourni tous les documents sollicités lors du dépôt de la demande de bourse. Il allègue que si la bourse ne lui avait pas été octroyée, il n’aurait pas pu décider de financer cette formation à sa fille. Ce faisant le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir actualisé le calcul du montant de la bourse pour l’année scolaire 2021/2022.

Il n’est pas contesté que le recourant a produit toutes les pièces demandées. Il ressort toutefois du dossier que les revenus du père de l’étudiante ont évolué pendant l’année scolaire 2021/2022. Comme l’a expliqué le directeur du service dans les courriels, il existe une différence importante entre le montant retenu dans le bordereau fiscal 2020, base de calcul pour la décision d’octroi et les revenus effectivement réalisés pendant l’année scolaire concernée, passant de CHF 32'337.- à CHF 121'408.-. Les échanges de courriels détaillent ce dernier montant, lequel n’a pas été contesté par le recourant et n’a pas fait l’objet d’un grief dans le cadre du présent recours. S’il est probable que, conformément aux explications de l’intéressé, l’argent perçu pendant l’année scolaire de ses différents mandats n’a pas amélioré le quotidien de la famille, mais a servi à solder d’anciennes dettes, les art. 18 al. 2 LBPE, 10 al. 1 à 3 et 13 al. 1 let. b ch. 6 LRDU imposent d’en tenir compte. Comme l’a toutefois mentionné le SBPE dans les échanges de courriels, autre est la question du remboursement, dans le cadre duquel le SBPE peut convenir avec le recourant de modalités de paiement.

Enfin, en application de l’art. 13 al. 3 RBPE un prêt n’est pas envisageable, la formation étant suivie à l’étranger.

En conséquence, les griefs formulés contre la décision du SBPE par le recourant n’étant pas fondés, c’est à bon droit que l’autorité intimée a réclamé la restitution de CHF 10'019.-. Le recours est rejeté.

3.             Vu la nature du litige, il n’est pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA ; art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 ; RFPA - E 5 10.03). Vu l’issue du litige, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu’il est recevable le recours interjeté le 22 juillet 2024 par A______ contre la décision sur opposition du service des bourses et prêts d'études du 21 juin 2024 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu'au service des bourses et prêts d'études.

Siégeant : Patrick CHENAUX, président, Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. MICHEL

 

 

le président siégeant :

 

 

P. CHENAUX

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :