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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2182/2024

ATA/1237/2024 du 22.10.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2182/2024-DIV ATA/1237/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 22 octobre 2024

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

OFFICE DE L'ENFANCE ET DE LA JEUNESSE - SERVICE D'AUTORISATION ET DE SURVEILLANCE DE L'ACCUEIL DE JOUR intimé



Vu, en fait, que, le 27 juin 2024, A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision rendue le 30 mai 2024 par l’office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour ;

que par lettre datée du 28 juin 2024, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 28 juillet 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le paiement n’étant pas parvenu, un rappel lui a été adressé le 12 août 2024 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 27 août 2024, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

que le paiement ayant été enregistré par le Pouvoir judiciaire que le 30 août 2024, la recourante a été priée, par pli recommandé, à produire jusqu’au 17 septembre 2024, toute pièce utile démontrant le respect du paiement dans le délai imparti ;

que la recourante ne s’est pas manifestée dans ce délai ;

que les parties ont ensuite été informées, par pli recommandé du 24 septembre 2024, que la cause était gardée à juger.

que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1) ;

qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;

qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;

qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais a été enregistré par le Pouvoir judiciaire le 30 août 2024, donc tardivement, à savoir trois jours après l’ultime délai imparti au 27 août 2024 ;

que la recourante n’a pas donné suite à l’invite de la chambre administrative de fournir toute pièce démontrant qu’elle aurait effectué le paiement à temps ;

qu'ainsi, faute pour la recourante d’avoir collaboré pour établir qu’elle avait donné l’ordre de paiement de l’avance de frais le 27 août 2024 au plus tard, il convient de retenir que ce paiement, crédité le 30 août 2024 seulement sur le compte du Pouvoir judiciaire, est tardif, ce qui entraîne l’irrecevabilité du recours conformément à l'art. 86 al. 2 LPA, selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA ;

que cette décision est prise par la juge déléguée seule (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;

que conformément à sa pratique, la chambre administrative ne percevra pas d’émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 27 juin 2024 par A______ contre la décision du 30 mai 2024 prise par l’office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément à l'art. 72 al. 1 et al. 2 let. b ch. 6 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière civile ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession de la recourante, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision à A______ ainsi qu'à l'office de l'enfance et de la jeunesse - service d'autorisation et de surveillance de l'accueil de jour.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. DESCHAMPS

 

la juge déléguée :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

la greffière :