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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/983/2024

ATA/1199/2024 du 15.10.2024 ( DIV ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/983/2024-DIV ATA/1199/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 15 octobre 2024

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre

DÉPARTEMENT DE LA SANTÉ ET DES MOBILITÉS-OCT

et

FONDATION DES PARKINGS intimés

 



EN FAIT

A. a. Par arrêté du 2 février 2023, l’office cantonal des transports (ci-après : OCT) a instauré une nouvelle « zone macaron » sur la commune de B______ et limité la durée du stationnement, sauf pour les détenteurs du macaron pour ladite zone.

Cet arrêté n’a pas fait l’objet d’un recours.

b. Le 15 septembre 2023, A______, domicilié chemin C______ 1______, à B______, a rempli un formulaire de demande de macaron en ligne pour son véhicule immatriculé GE 2______.

Il a notamment produit une attestation sur l’honneur dans laquelle il a expliqué qu’il vivait avec sa compagne, propriétaire du logement, et son fils de 13 ans. Le logement comprenait une place de garage non fermée. La famille disposait d’une voiture, de deux motos en plaques interchangeables qui occupaient la place de garage, d’un motocycle sans plaques ne pouvant être stationné sur la voie publique, et de vélos. Il attestait sur l’honneur qu’ils ne disposaient et ne louaient pas de place de parking supplémentaire.

c. Par courriel du 20 septembre 2023, contenant l’indication des voies de recours, le service accueil de la Fondation des parkings (ci-après : la fondation) a refusé de lui octroyer un macaron, au motif qu’il bénéficiait d’une place de parking. L’existence d’une ou plusieurs motos ne permettait pas de modifier les critères du règlement applicable.

d. Par courriel du 25 septembre 2023 adressé à l’OCT, A______ a recouru contre le courriel de la fondation. Ils étaient deux adultes habitant dans le même logement et possédant deux véhicules motorisés. Or, ils n’avaient qu’un garage couvert leur permettant de garer un seul véhicule.

e. Par courriel du 27 septembre 2023, l’OCT a répondu que dans la mesure où il disposait déjà d’une place de stationnement privé, il ne serait pas possible d’obtenir un macaron, même si cette place était utilisée pour le stationnement de deux-roues motorisés.

f. Par courriel du 24 novembre 2023, A______ a rappelé qu’ils possédaient deux véhicules motorisés. La place de parking qui leur avait été attribuée était trop petite pour leur voiture, comme l’illustraient les images annexées. L’architecture du garage ne laissait aucun espace pour leurs motos et/ou vélos, ce qui n’était pas le cas de la place de leur voisin. Il sollicitait ainsi une reconsidération de la décision litigieuse.

g. Par courriel du 4 mars 2024, contenant l’indication des voies de recours, l’OCT a confirmé la position exprimée dans son courriel du 27 septembre 2023. Le fait qu’A______ disposait d’une place et qu’il puisse y stationner sa voiture supprimait de ce fait le droit de pouvoir acquérir un macaron et ceci en application de l’art. 7B let. a de la loi d'application de la législation fédérale sur la circulation routière du 18 décembre 1987 (LaLCR - H 1 05). Le fait qu’il ne puisse pas stationner l’ensemble de ses véhicules (voiture, vélos et motos) ne constituait pas un argument permettant d’entrer en matière sur une reconsidération de sa décision. Il n’avait ainsi pas d’autre choix que de trouver une autre solution pour stationner ses vélos et motos (sur voirie, ou louer un emplacement privé à cet effet).

B. a. Par acte du 18 mars 2024, A______ a recouru devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision. Il a rappelé que sa place de parking n’était pas suffisante pour son ménage et qu’ils avaient « réellement besoin d’un macaron » afin de pouvoir stationner un de ses véhicules motorisés dans la rue devant chez eux.

b. Le 27 mars 2024, l’intéressé a ajouté que la place de parking la plus proche qu’il pourrait louer pour stationner son véhicule se situait à plus de 400 mètres de son domicile.

c. Le 3 mai 2024, la fondation a conclu au rejet du recours.

Le recourant ne remplissait pas les critères d’octroi d’un macaron pour son véhicule immatriculé GE 2______. L’attestation sur l’honneur ne correspondait pas au document requis par la fondation, le recourant l’ayant rédigé lui-même, manifestant par là son intention de contourner la loi. Le législateur n’avait pas pensé que les garages au lieu de domicile pourraient avoir une autre fonction que celle de stationner un véhicule motorisé de catégorie M1. Par conséquent, la fondation ne pouvait prendre en considération l’utilisation d’un garage au lieu de domicile pour d’autres types de véhicules.

d. Le 6 mai 2024, l’OCT a conclu au rejet du recours.

Il avait procédé à une juste application du règlement d’exécution de la loi d’application de la législation fédérale sur la circulation routière du 30 janvier 1989 (RaLCR – H 05.01) en rendant sa décision de refus d’octroi, aucune dérogation possible n’étant prévue dans le règlement. Le fait qu’il souhaitait stationner ses véhicules deux-roues motorisés et non motorisés et l’un de ses deux véhicules sur la même place n’y changeait rien. Disposant d’une place, il devait soit renoncer à y mettre ses véhicules deux-roues pour laisser l’entier de la place à sa voiture, pour les stationner sur la voie publique ou chercher une offre de stationnement privé, soit y laisser stationner ses véhicules deux-roues et chercher pour sa voiture un stationnement privé. Son allégation selon laquelle la seule offre de stationnement privé se situerait à 400 mètres de son domicile n’était pas démontrée, étant rappelé que, sans macaron, il pouvait bénéficier d’un stationnement limité à quatre heures et même illimité pour la nuit, à partir de 19h, ainsi que toute la journée les dimanches et jours fériés. Enfin, même s’il disposait d’un macaron pour la zone souhaitée, il n’aurait aucune garantie, et d’ailleurs aucun droit, de stationner son véhicule devant chez lui.

e. Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10). La décision entreprise, notifiée par voie électronique, respecte les conditions de l’art. 18A LPA, ce que les parties ne contestent pas.

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision par laquelle l’OCT a confirmé le refus d’octroyer un macaron « habitant » au recourant.

2.1 Afin d’assurer une accessibilité optimale sur le territoire cantonal, en complémentarité avec les transports publics, la mobilité douce, et en tenant compte de l’offre à usage privé en matière de stationnement, le stationnement à usage public est organisé de manière à répondre aux besoins propres des divers types d’usagers (art. 7 LaLCR).

2.2 Selon l’art. 7D LaLCR, la réglementation locale du trafic peut prescrire des dispositions particulières concernant le parcage de véhicules des habitants d’un secteur ou de tout autre cercle déterminé d’usagers, selon des modalités que le Conseil d’Etat fixe par règlement (al. 1). Une autorisation écrite est délivrée sous forme de macaron aux bénéficiaires potentiels qui la sollicitent contre paiement d’une taxe. Le montant de la taxe ne doit pas dépasser CHF 240.- pour les habitants. Le Conseil d’Etat adapte périodiquement ces montants à l’évolution de l’indice genevois des prix à la consommation. En fonction de la nature, de l’intensité et de la localisation de l’avantage conféré, le Conseil d’Etat peut édicter un tarif différencié allant de CHF 120.- à CHF 480.- pour une année (al. 2).

Le chapitre IIA du RaLCR définit notamment les secteurs de parcage (art. 7A), les ayants droits (art. 7B), les macarons (art. 7C) et la procédure (art. 7D).

Selon l’art. 7A RaLCR, dans les secteurs délimités par le plan annexé, la réglementation locale du trafic limite la durée du parcage des véhicules automobiles sur la voie publique, au moins du lundi au vendredi et de 9 h à 17 h, à l'exception des voitures automobiles des résidents ou identifiées par un macaron multizones (al. 1). À l'extérieur des secteurs délimités par le plan annexé, une réglementation locale du trafic édictée par le département en collaboration avec les communes concernées peut limiter la durée du parcage des voitures automobiles sur la voie publique, à l'exception de celles des résidents ou identifiées par un macaron multizones (al. 2).

Sont considérées comme voitures automobiles des résidents : les voitures de tourisme légères de catégorie M1 dont le poids est inférieur à 3,5 t et la hauteur maximale de 2 m, immatriculées à Genève dont la personne titulaire du permis de circulation a son domicile à l'intérieur du secteur et y réside effectivement (habitants) et ne dispose pas déjà d'une place de parking en tant que propriétaire ou locataire dans la zone de domicile (excepté les zones B et BB) et les zones adjacentes (let. a) ; les voitures automobiles immatriculées au nom de l'entité disposant de locaux à l'intérieur du secteur, qui sont indispensables de façon fréquente et régulière à l'exercice de l'activité professionnelle et principalement utilisées à cette fin. Ces voitures automobiles ne doivent pas être utilisées pour des déplacements entre le domicile et le travail. Si l'entité concernée dispose de places de stationnement, elle ne peut prétendre à un macaron que si les places sont toutes occupées par des voitures automobiles immatriculées au nom de l'entité également indispensables à l'exercice de l'activité professionnelle (let. b ; art. 7B RaLCR).

Les ayants droit peuvent obtenir un macaron valable douze mois contre paiement d'une taxe de CHF 200.- pour les habitants et de CHF 400.- pour les exploitations (art. 7E al. 1 RaLCR).

La contrefaçon, la falsification, l’obtention d’un macaron non conforme aux conditions du présent règlement ou sa non-restitution lorsque les conditions de sa délivrance ne sont plus remplies sont punissables (art. 7F RaLCR).

Selon l’art. 7D RaLCR, la gestion des macarons est effectuée par la fondation, laquelle octroie les macarons ou en refuse la délivrance (al. 1). Un refus de délivrance de macarons par la fondation peut être contesté par la personne requérante auprès du département, lequel rend alors une décision motivée et comportant l'indication de la voie de recours (al. 4).

3.             En l’occurrence, la fondation a refusé d’octroyer un macaron « habitant » au recourant, au motif qu’il disposait déjà d’une place de parking dans la zone de domicile. Devant la chambre de céans, le recourant fait valoir que sa place de parking n’est pas suffisante pour son ménage et qu’ils ont « réellement besoin » d’un macaron afin de pouvoir stationner un de leurs véhicules motorisés dans la rue devant chez eux.

Or, comme l’a retenu l’OCT, l’art. 7B let. a RaLCR subordonne clairement l’octroi d’une autorisation pour les voitures automobiles des résidents (macaron « habitant ») à la condition de ne pas déjà disposer d’une place de parking. Il n’est pas contesté que le recourant, titulaire du permis de circulation de la voiture immatriculée GE 2______, dispose d’une place de parking, dont sa compagne est propriétaire, et dans laquelle il entrepose ses véhicules
« deux-roues ». Contrairement à ce qu’il soutient, la réglementation cantonale ne permet pas aux habitants d’obtenir des autorisations pour les différents véhicules lorsqu’une seule place de parking ne suffit pas pour satisfaire aux besoins du ménage. Le fait d’entreposer ses véhicules « deux-roues » dans une place de parking prévue pour une voiture contrevient d’ailleurs à l’intention du législateur – tel que relaté par l’OCT dans sa réponse devant la chambre de céans – d’éviter une utilisation permanente du domaine public en lieu et place d’un emplacement privé. En l’absence de motifs sérieux de penser que l’art. 7B let. a RaLCR ne correspond pas en tous points au sens véritable voulu par la législateur, il n’y a aucune raison de s’écarter du texte clair de cette disposition.

Entièrement mal fondé, le recours doit être rejeté.

4.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA) et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 18 mars 2024 par A______ contre la décision de l’office cantonal des transports du 4 mars 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 500.- à la charge de A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département de la santé et des mobilités-OCT, ainsi qu’à la Fondation des parkings.

Siégeant : Florence KRAUSKOPF, présidente, Jean-Marc VERNIORY, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, Michèle PERNET, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

D. WERFFELI BASTIANELLI

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. KRAUSKOPF

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :