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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/441/2024

ATA/1178/2024 du 08.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/441/2024-AIDSO ATA/1178/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 octobre 2024

2ème section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Rachel DUC, avocate

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. A______, né le ______ 2001, est le fils de B______ et de C______.

b. Par jugement du 27 août 2013, le Tribunal civil de première instance a prononcé le divorce de C______ et B______ et condamné ce dernier à verser à A______ une pension alimentaire de CHF 750.- par mois jusqu’à l’âge de 15 ans puis CHF 900.- par mois jusqu’à sa majorité voire au-delà en cas d’études sérieuses et suivies mais au plus jusqu’à l’âge de 25 ans.

c. Par convention du 18 février 2021 entrée en vigueur le 1er mars 2021, le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci‑après : SCARPA) s’est chargé d’entreprendre toutes les démarches nécessaires à l’encaissement de la pension alimentaire pour le compte de A______.

d. Par décision du 3 mai 2023, le SCARPA a mis fin au mandat avec effet au 30 avril 2023. Dans la mesure où B______ s’était acquitté auprès de lui de toutes les pensions dues durant l’intervention, il allait clôturer le dossier.

B. a. Le 9 octobre 2023, A______ a sollicité l’intervention du SCARPA. Il poursuivait une formation professionnelle d’employé de commerce depuis le 1er août 2023. Son père ne versait plus la pension depuis 1.2 mois et accusait un arriéré de CHF 1'200.- pour les mois d’août et septembre 2023.

b. Le 23 octobre 2023, il a remis au SCARPA, à la demande de ce dernier, un curriculum vitae à jour dont il ressortait qu’il avait accompli un apprentissage de ferblantier de 2020 à 2023.

c. Le 30 octobre 2023, il a indiqué au SCARPA qu’il n’avait pu achever son apprentissage de ferblantier et avait changé d’apprentissage après avoir subi un grave accident sur un chantier, à la suite duquel les séquelles subies par sa colonne vertébrale l’empêchaient d’effectuer des travaux physiques.

d. Le 1er novembre 2023, il a fourni au SCARPA un certain nombre de documents médicaux, dont la déclaration à la SUVA du sinistre survenu le 5 mai 2023 sur un chantier à Puplinge, des rapports d’examens radiologiques des 5, 6 et 15 mai 2023, un avis de sortie des soins aigus des Hôpitaux universitaires genevois (ci-après : HUG) du 10 mai 2023 décrivant un polytraumatisme, des fractures de la coracoïde, des arcs postérieurs des côtes droites 7, 8 et 9 et des vertèbres D12, L1, L2, L3 et L4 de type A1, une dénonciation au Ministère public du fait que les mesures de sécurité n’avaient pas été mises en place sur le chantier et qu’après qu’il eut chuté du toit son collègue D______ lui avait demandé de dire aux ambulanciers qu’il portait le harnais de sécurité pendant les travaux, ce qui était faux, et un rapport des HUG du 4 septembre 2023 décrivant une évolution favorable, mettant fin au suivi et autorisant la reprise du sport.

e. Le 27 novembre 2023, le SCARPA lui a demandé de produire un document attestant qu’il ne pouvait pas poursuivre sa formation de ferblantier en raison des séquelles de son accident.

f. Le 6 décembre 2023, il a indiqué au SCARPA qu’il avait perdu la motivation pour son apprentissage dès qu’il s’était trouvé sur les chantiers la deuxième année. Il avait entrepris des recherches pour entamer une autre formation. Il avait trouvé un stage dans une entreprise qui l’avait engagé comme apprenti de commerce.

g. Par décision du 10 janvier 2024, le SCARPA a refusé son intervention.

A______ avait suivi les trois premières années de sa formation de ferblantier avant de décider, pour diverses raisons, de changer complètement d’orientation et d’entamer un second apprentissage.

Il s’agissait d’un changement de formation professionnelle voire d’une nouvelle formation pour laquelle il n’était pas prévu d’obligation d’entretien.

C. a. Par acte remis à la poste le 7 février 2024, A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’il soit ordonné au SCARPA d’intervenir en sa faveur.

Il avait redoublé sa deuxième année d’apprentissage et subi un accident durant l’année de redoublement, en mai 2023. Il avait de bons résultats et était épanoui dans sa nouvelle formation d’employé de commerce, contrairement à celle de ferblantier. Il achèverait son nouvel apprentissage à l’âge 24 ans, en 2026.

Il avait dû changer d’apprentissage car son apprentissage de ferblantier ne lui permettait plus d’envisager de trouver aisément du travail à l’issue de sa formation en raison de son accident du travail. Il s’était cassé des côtes, ce qui limitait sa capacité à travailler comme ferblantier, notamment en raison de l’impossibilité de porter des charges lourdes. Sa formation durerait six ans au total, ce qui constituait un délai normal. Il était encore créancier de la contribution d’entretien de son père en sa faveur, de CHF 900.- par mois.

b. Le 2 avril 2024, le SCARPA a conclu au rejet du recours.

A______ avait changé de formation après trois ans par manque de motivation personnelle pour entamer un apprentissage dans un autre domaine. Aucune obligation d’entretien n’était prévue en pareil cas. C’était peut-être la raison pour laquelle son père avait cessé de verser la pension.

c. Le 1er juillet 2024, A______ a persisté dans ses conclusions.

Il était loin de perdre son temps et prenait sa formation très au sérieux. Celle-ci s’achèverait dans des délais normaux. L’accident du 5 mai 2023 l’empêchait de continuer dans le domaine de la ferblanterie.

d. Le 4 juillet 2024, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

e. Il sera revenu en tant que de besoin dans la partie en droit sur les arguments et pièces produits par les parties.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 ‑ LPA ‑ E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA refusant son intervention en faveur du recourant.

2.1 Au plan cantonal, le litige est soumis à la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) et son règlement d’application du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01).

2.2 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.214.32).

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR).

2.3 L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière) (art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien) (art. 3 al. 1 OAiR). L’aide au recouvrement est accordée pour les titres d’entretien suivants: a) décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; c) conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR). La demande d’aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée (art. 8 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

Selon l'art. 12 al. 1 OAiR, l’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes : aide-mémoire sur l’aide au recouvrement (let. a) ; entretien de conseil individuel avec la personne créancière (let. b) ; information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire (let. c) ; soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (let. d) ; calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation (let. e) ; organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution (let. f) ; recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné (let. g) ; prise de contact avec la personne débitrice (let. h) ; envoi d’une sommation à la personne débitrice (let. i) ; adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment (let. j) : exécution forcée (ch. 1), séquestre (ch. 2), avis aux débiteurs (ch. 3), fourniture de suretés (ch. 4); réception et surveillance des paiements de la personne débitrice (let. k). Il peut porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions (art. 12 al. 2 OAiR). Il peut proposer des prestations supplémentaires (art. 12 al. 3 OAiR).

Le rapport explicatif, publié par l'office fédéral de la justice le 6 décembre 2019, ne donne aucune indication quant aux éventuels motifs de refus initial d'entrer en matière sur une demande d'aide au recouvrement.

Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4).

2.4 À Genève, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAiR, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA).

Ni la LARPA ni le RARPA ne prévoient de conditions spécifiques pour refuser un mandat de recouvrement.

2.5 L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). Si, à sa majorité, l’enfant n’a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l’exiger d’eux, subvenir à son entretien jusqu’à ce qu’il ait acquis une telle formation, pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC).

2.6 Le devoir d'entretien des père et mère de l'enfant majeur est destiné à permettre au créancier d'acquérir une formation professionnelle, à savoir les connaissances qui lui permettront de gagner sa vie dans un domaine correspondant à ses goûts et à ses aptitudes. La formation tend donc à l'acquisition de ce qui est nécessaire pour que l'enfant puisse faire face par ses propres ressources aux besoins matériels de la vie. Elle doit être achevée dans des délais normaux, ce qui implique que l'enfant doit s'y consacrer avec zèle ou en tout cas avec bonne volonté, sans toutefois faire preuve de dispositions exceptionnelles. La loi n'impose pas l'assistance à un étudiant qui perd son temps ; il y a lieu d'accorder une importance décisive à l'intérêt, à l'engagement et à l'assiduité que manifeste un enfant à l'égard d'une formation déterminée dont on peut légitimement admettre qu'elle correspond à ses aptitudes. Le retard entraîné par un échec occasionnel de même qu'une brève période infructueuse ne prolongent pas nécessairement d'une manière anormale les délais de formation. Il incombe toutefois à l'enfant qui a commencé des études depuis un certain temps et réclame une pension de faire la preuve qu'il a déjà obtenu des succès, notamment qu'il a présenté les travaux requis et réussi les examens organisés dans le cours normal des études. Cette disposition peut également trouver application si l'enfant qui n'a pas reçu de formation professionnelle adéquate et a gagné sa vie pendant un certain temps abandonne momentanément son activité lucrative pour entreprendre des études appropriées, susceptibles d'être achevées dans des délais normaux. Il n'y a cependant de droit à l'entretien après la majorité que si le plan de formation est déjà fixé avant la majorité au moins dans ses grandes lignes ; on ne saurait prendre en considération des goûts et des aptitudes qui se sont développés exclusivement après la majorité. En outre, l'obligation d'entretien n'existe que pour une seule formation professionnelle. Une seconde formation, un perfectionnement ou une formation complémentaire ne sont en principe pas couverts, même s'ils peuvent paraître utiles. L'obligation d'entretien peut subsister au-delà de la formation de base, pour une formation complémentaire ou une seconde formation fondée sur la première, si ces compléments ont été envisagés avant la majorité de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral 5A_717/2019 du 20 avril 2020 consid. 5.2.1 et les références citées).

2.7 Selon la jurisprudence, il ne se justifie pas de limiter le versement de la contribution aux 25 ans des enfants; une limitation temporelle absolue de l'obligation d'entretien au moment où l'enfant atteint l'âge de 25 ans révolus n'existe en effet pas en droit civil (ATF 130 V 237; arrêt du Tribunal fédéral 5A_330/2014 du 30 octobre 2014 consid. 8.3).

2.8 Selon le commentaire romand, la formation ne peut être prise en charge par le débiteur que si elle tend à s’achever dans les délais normaux ; la suppression de la proposition de plafond légal à 25 ans par les Chambres fédérales ne retire toutefois pas à cet âge une valeur d’indice, qu’il faut cependant réadapter aux plans d’études aujourd’hui de plus longue durée qu’auparavant. La jurisprudence permet par ailleurs à l’enfant, à sa majorité, d’avoir un battement de deux ou trois ans au plus, susceptible de le déterminer sur ses choix professionnels et son avenir. Une fois ce choix opéré, et les études planifiées commencées, un échec isolé ne peut être de nature à lui seul à libérer le débiteur. En revanche, des échecs répétés, ou encore des suspensions répétées des études, dépassant plus d’une année, et que l’on peut imputer à un défaut d’assiduité sont de nature à remettre en cause le principe de l’entretien de l’enfant majeur. Cette libération ne peut cependant faire abstraction des événements qui peuvent affecter la vie de l’enfant et la motivation de celui-ci. La non-prise en charge de la formation envisagée pour la raison qu’elle n’offre qu’exceptionnellement des débouchés sur le marché du travail n’est recevable que lorsqu’il paraît établi que l’enfant ne pourra mettre en pratique sa formation ; il reste que le choix de l’enfant va par principe le lier à l’avenir, s’il envisage une nouvelle formation faute de trouver du travail dans la discipline acquise lors de sa première formation (Denis PIOTET, in Commentaire romand, Code civil I, 2010, ad art. 277 n° 11).

2.9 La chambre de céans a jugé que le SCARPA ne pouvait interrompre l’aide apportée à une jeune femme de 18 ans au seul motif que celle-ci avait arrêté sa formation en 2e année de l’école de culture générale (ci-après : ECG) pour préparer une maturité fédérale en vue de poursuivre des études universitaires plus qualifiantes, dès lors qu’elle prévoyait à ce stade d’obtenir la maturité dans un délai identique à celui de la formation à l’ECG (ATA/1227/2021 du 16 novembre 2021 consid. 5).

2.10 En l’espèce, le SCARPA a motivé son refus par le fait que le recourant avait entrepris une nouvelle formation initiale (d’employé de commerce) sans avoir achevé la première (de ferblantier).

Le recourant ne conteste pas avoir interrompu sa première formation qualifiante.

Il a expliqué que les perspectives de travailler en qualité de ferblantier seraient obérées par les séquelles de l’accident subi en mai 2023. Il n’a, certes, pas rendu vraisemblable que l’accident aurait réduit sa capacité de gain dans une profession ou une activité professionnelle spécifique. Il n’a en particulier pas produit de rapport de la SUVA à ce propos, malgré la demande du SCARPA, alors que le rapport des HUG du 4 septembre 2023 décrivait une évolution favorable, mettait fin au suivi et autorisait la reprise du sport. Il a, certes, expliqué par ailleurs que sa nouvelle formation correspondait mieux à ses goûts et que ses résultats étaient meilleurs.

Il reste qu’il a été gravement blessé à la suite d’un accident professionnel (chute d’un toit) alors que les mesures de sécurité n’avaient pas été respectées, ce qu’on lui avait demandé de cacher. Cette circonstance particulière suffit pour justifier qu’il ait interrompu sa formation de ferblantier et n’envisage pas la poursuite de cette formation, sans qu’on puisse lui reprocher un manque d’assiduité ou un défaut de persévérance ou d’intérêt, ni exiger de lui la preuve d’une incapacité physique.

Cette circonstance justifie pareillement la réorientation du recourant dans une nouvelle formation d’employé de commerce, dont il sera observé qu’elle est toujours initiale. Il ne peut être reproché au recourant, qui a pris rapidement les mesures pour trouver un nouvel apprentissage, d’avoir perdu son temps.

La jurisprudence en matière d’entretien commande une certaine souplesse pour juger du temps nécessaire à l’acquisition d’une formation initiale. Le recourant s’est réorienté sans attendre. Sa réorientation professionnelle n’est pas intervenue pour des motifs de pure convenance personnelle, mais à la suite d’un évènement grave survenu dans l’exercice de la profession qu’il était en train d’apprendre. S’étant rapidement réorienté, le recourant projette d’achever la formation initiale qui lui permettra, a priori, d’accéder à l’indépendance économique à l’âge de 24 ans, en 2026. Ce délai n’apparait pas excessif.

La chambre de céans parvient ainsi à la conclusion que, dans les circonstances particulières du cas d’espèce, l’obligation d’entretien de l’art. 277 CC ne s’est pas éteinte, de sorte que c’est à tort que le SCARPA a refusé d’intervenir par décision du 10 janvier 2024.

Le recours sera admis, la décision annulée et la cause retournée au SCARPA pour nouvelle décision.

3.             Le recourant plaide au bénéfice de l’assistance juridique. Vu l’issue du recours, aucun émolument ne sera mis à sa charge (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 800.- lui sera allouée, à la charge du SCARPA (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 7 février 2024 par A______ contre la décision du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 10 janvier 2024 ;

au fond :

l’admet ;

annule la décision attaquée et renvoie la cause au service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ;

alloue à A______ une indemnité de procédure de CHF 800.-, à la charge du service cantonal d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Rachel DUC, avocate du recourant, ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : Claudio MASCOTTO, président, Florence KRAUSKOPF, Eleanor McGREGOR, juges.

 

 

 

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

le président siégeant :

 

 

C. MASCOTTO

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :