Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/1157/2024 du 02.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/2094/2024-EXPLOI ATA/1157/2024 COUR DE JUSTICE Chambre administrative Décision du 2 octobre 2024
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dans la cause
A______ SA recourante
contre
DIRECTION DE LA POLICE DU COMMERCE ET DE
LUTTE CONTRE LE TRAVAIL AU NOIR intimée
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Considérant :
que, le 21 juin 2024, A______ SA a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 10 juin 2024 par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
que par lettre datée du 24 juin 2024, envoyée sous plis simple et recommandé, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 800.- dans un délai échéant le 9 juillet 2024, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;
que dans la mesure où le paiement de l'avance de frais a été reçu le 24 juillet 2024, un délai au 14 août 2024 a été imparti à la recourante afin de produire toute pièce utile permettant d'établir que le versement avait été fait dans le délai fixé au 9 juillet 2024 ;
que le 21 août 2024, la recourante a transmis la preuve de paiement de l'avance de frais effectué le 23 juillet 2024 ;
que l'exigence de l'avance de frais et les conséquences juridiques en cas de non‑paiement de celle-ci relèvent du droit de procédure cantonal ; les cantons sont libres, dans le respect des garanties constitutionnelles, d'organiser cette matière à leur guise (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1022/2012 du 25 mars 2013 consid. 5.1 ; ATA/1262/2017 du 5 septembre 2017 consid. 2a et les références citées) ;
qu'en vertu de l'art. 86 LPA, la juridiction invite le recourant à faire une avance ou à fournir des sûretés destinées à couvrir les frais de procédure et les émoluments présumables, et fixe à cet effet un délai suffisant (al. 1) ; si l'avance n'est pas faite dans le délai imparti, la juridiction déclare le recours irrecevable (al. 2) ;
que selon la jurisprudence constante, il convient d'appliquer par analogie la notion de cas de force majeure de l'art. 16 al. 1 LPA afin d'examiner si l'intéressé a été empêché sans sa faute de verser l'avance de frais dans le délai fixé (ATA/807/2024 du 9 juillet 2024 consid. 4.4 ; ATA/184/2024 du 6 février 2024 consid. 2.2) ;
que tombent sous la notion de force majeure les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (ATA/160/2019 du 19 février 2019 consid. 2b) ; les conditions pour admettre un empêchement sont très strictes, ce dernier devant être imprévisible et sa survenance ne pas être imputable à faute à l'administré (arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.2 et la jurisprudence citée ; ATA/807/2024 précité consid. 4.4) ;
qu'il n'y a pas de rigueur excessive à ne pas entrer en matière sur un recours lorsque, conformément au droit de procédure applicable, la recevabilité de celui-ci est subordonnée au versement d'une avance de frais dans un délai déterminé, pour autant que son auteur ait été averti de façon appropriée du montant à verser, du délai imparti pour le paiement et des conséquences de l'inobservation de ce délai (ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1 ; 2C_645/2008 du 24 juin 2009 consid. 2.2) ;
que la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation du recourant n'est pas pertinente (arrêts du Tribunal fédéral 2C_703/2009 du 21 septembre 2010 consid. 4.4.2 ; 2C_645/2008 précité consid. 2.2 ; 2C_450/2008 du 1er juillet 2008 consid. 2.3.4) ;
qu'en l'espèce, le paiement de l'avance de frais a été effectué tardivement, ce que la recourante ne conteste pas ;
qu'au vu du paiement tardif de l'avance de frais et de l'absence de cas de force majeure, son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;
que cette décision est prise par le juge délégué seul (art. 131 al. 4 let. b de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) ;
qu'un émolument de CHF 300.- sera perçu afin de couvrir les frais de procédure portant sur la demande de mesures provisionnelles ;
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE
déclare irrecevable le recours interjeté le 21 juin 2024 par A______ SA contre la décision du 10 juin 2024 prise par la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir ;
met à la charge de A______ SA un émolument de CHF 300.- ;
dit qu'il n’est pas alloué d'indemnité de procédure ;
dit que les éventuelles voies de recours contre la présente décision, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral suisse, av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique la présente décision à A______ SA ainsi qu'à la direction de la police du commerce et de lutte contre le travail au noir.
Au nom de la chambre administrative :
la greffière :
Sylvie CROCI TORTI |
| le juge délégué :
Jean-Marc VERNIORY |
Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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