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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2487/2024

ATA/1002/2024 du 22.08.2024 sur JTAPI/742/2024 ( MC ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2487/2024-MC ATA/1002/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 août 2024

en section

 

dans la cause

 

A______ recourant
représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2024 (JTAPI/742/2024)


EN FAIT

A. a. A______, né le ______1994, indique être originaire du Liberia.

b. Arrivé en Suisse en juin 2012, il y a déposé une demande d’asile qui a été rejetée par décision du 17 décembre 2014. Son renvoi a été prononcé par décision du même jour, aujourd’hui entrée en force.

L’organisation et l’exécution du renvoi ont été confiées au canton de Genève, dont les autorités, dès le mois de mars 2015, ont requis l’assistance du secrétariat d’état aux migrations (ci-après : SEM). Ce dernier a organisé la présentation de l’intéressé à diverses délégations d’états d’Afrique de l’ouest dans le cadre d’auditions centralisées, afin qu’il puisse être identifié comme ressortissant de l’un de ces états, préalable indispensable à la délivrance d’un laissez-passer.

Selon le dossier, A______ a ainsi été présenté le 3 décembre 2015 à une délégation du Liberia, le 9 février 2016 à une délégation de Sierra Leone, le 1er juin 2016 à une délégation de Gambie et le 4 décembre 2018 à une délégation de Guinée. La réponse des délégations libérienne et guinéenne a été négative ; celle des autorités sierra léonaise et gambienne n’est pas documentée.

c. Depuis son arrivée en Suisse et jusqu’en janvier 2024, A______ a été condamné à seize reprises (ordonnances pénales et jugements) à des peines pécuniaires et des peines privatives de liberté, avec et sans sursis à l’exécution, pour diverses infractions à la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20), contraventions et délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121) et rupture de ban au sens de l’art. 291 al. 1 du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0). Son expulsion pénale pour une durée de cinq ans a été prononcée par jugement du Tribunal de police du 9 août 2018, sans que cette mesure soit reportée par l’autorité administrative compétente.

d. L’intéressé n’a pas respecté les décisions d’interdiction de pénétrer dans une région déterminée prononcées à son encontre les 15 août 2015 et 19 janvier 2019.

Il n’a pas non plus respecté les décisions d’assignation territoriale aux communes de Bernex et de Vernier, prononcées à son encontre, respectivement les 20 mars 2019 et 4 août 2022. La seconde de ces décisions, valable jusqu’au 3 août 2024, prévoyait également l’obligation pour lui de se présenter chaque semaine aux autorités, ce qu’il n’a pas fait.

e. Interpellé le 7 juin 2024 au centre de Genève, A______ a fait l’objet le 8 juin 2024 d’une ordonnance pénale, aux termes de laquelle il a été reconnu coupable de rupture de ban (art. 291 al. 1 CP) et d’infraction à l’art. 119 al. 1 LEI et condamné à une peine privative de liberté de six mois sous déduction d’un jour de détention avant jugement. On ignore s’il a formé opposition à cette décision.

B. a. Le 8 juin 2024, le commissaire de police a ordonné la mise en détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois.

La détention administrative était fondée sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 1 LEI, en relation avec l’art. 75 al. 1 let. b LEI, ainsi que sur l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI. Cette mesure était adéquate et nécessaire pour assurer la bonne exécution du renvoi de l’intéressé, qui ne disposait d’aucune ressource financière légale et ne respectait pas les ordres des autorités.

Les démarches entreprises en vue de l’identification de l’intéressé, engagées en 2015, devaient se poursuivre avec sa présentation, fixée au 17 juin 2024, à une délégation de Sierra Leone. En cas d’identification positive, il faudrait ensuite obtenir un laissez-passer et réserver un vol, ce qu’une durée de détention inférieure à quatre mois ne permettrait pas de faire.

b. Entendu le 11 juin 2024 par le Tribunal administratif de première instance (ci‑après : TAPI), l’intéressé a réitéré être ressortissant du Liberia mais ne posséder aucun document d’identité. Il n’était en toute hypothèse pas d’accord de retourner au Liberia, n’y possédant plus ni famille ni logement et y ayant « des problèmes non résolus ». Il était disposé à se rendre par ses propres moyens à la présentation prévue pour le 17 juin 2024, comme il l’avait fait pour les présentations antérieures.

Lors de la même audience, la représentante du commissaire de police a précisé que si l’intéressé devait ne pas être identifié par la délégation de Sierra Leone le 17 juin 2024, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pourrait être envisagée.

c. Par jugement du 11 juin 2024, le TAPI a confirmé l’ordre de mise en détention du 8 juin 2024 jusqu’au 7 octobre 2024 inclus.

d. Le 17 juin 2024, A______ a été auditionné par les autorités de Sierra Leone.

e. Par arrêt du 2 juillet 2024, la chambre administrative de la Cour de justice (ci‑après : la chambre administrative) a partiellement admis le recours d’A______, a annulé le jugement du TAPI du 11 juin 2024 en tant qu’il confirmait l’ordre de mise en détention administrative pour une durée de quatre mois et l’a confirmé pour une durée réduite de deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024 inclus.

L’assurance du départ effectif du recourant de Suisse répondait à un intérêt public certain, notamment au vu de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup.

C’était à tort que l’intéressé reprochait aux autorités de ne pas avoir fait preuve de diligence ou de célérité dans le traitement de la procédure de renvoi. Dès 2015, année de l’entrée en force de la décision de renvoi, les autorités genevoises avaient sollicité le soutien du SEM. Des présentations avaient été mises sur pied dans le cadre de plusieurs auditions centralisées organisées avec des délégations d’états d’Afrique occidentale, soit le Liberia – dont le recourant était selon ses dires originaire – la Sierra Leone, la Guinée et la Gambie. Le fait qu’aucune de ces délégations, pas même celle du Liberia, n’ait pu identifier le recourant ne pouvait être imputé aux autorités suisses. Au vu des explications données par ces dernières sur la difficulté à organiser de telles auditions centralisées, il ne pouvait davantage leur être reproché d’avoir manqué de diligence dans leurs efforts en vue d’exécuter le renvoi.

L’ordre de mise en détention contesté avait été prononcé le 8 juin 2024 en vue de la présentation du recourant, neuf jours plus tard, aux autorités de Sierra Leone et dans la perspective, dans l’hypothèse d’une identification, de pouvoir exécuter son renvoi dans la durée de la détention ordonnée. L’autorité n’avait en conséquence pas manqué à son devoir de diligence et de célérité.

Sous l’angle de l’examen de la proportionnalité de la détention, la situation était toutefois différente après que le recourant avait été auditionné (une seconde fois) par les autorités de Sierra Leone sans – selon ses allégations non contestées – pouvoir être identifié. Le résultat négatif de cette présentation avait en effet pour conséquence qu’aucun laissez-passer ne pouvait être délivré par les autorités de Sierra Leone et que le renvoi ne pouvait donc, selon toute probabilité, être exécuté avant le 7 octobre 2024.

Une détention d’une durée de quatre mois ne se justifiait donc plus. Elle était réduite à deux mois, soit jusqu’au 7 août 2024, afin de permettre aux autorités chargées de l’exécution du renvoi de déterminer la suite de la procédure, dans le respect des exigences de diligence et de célérité qui leur incombaient. Il leur appartiendrait d’examiner quelles démarches pouvaient être entreprises dans des délais raisonnables afin d’obtenir les documents nécessaires au renvoi, en particulier si, comme l’avait suggéré la représentante du commissaire de police lors de son audition par le TAPI, une nouvelle présentation à une délégation du Liberia pouvait être mise sur pied dans un délai respectant le principe de la proportionnalité.

Pour le surplus, si les conditions de la détention administrative en vue du renvoi ou de l’expulsion (art. 76 LEI) devaient ne plus être réalisées du fait du comportement du recourant, sa détention administrative pour insoumission, au sens l’art. 78 al. 1 LEI, pouvait entrer en considération.

f. Le 21 juin 2024, le SEM a communiqué à l’OCPM les résultats des auditions centralisées du 17 juin 2024. Selon la délégation sierra-léonaise, le dossier d’A______ était considéré comme « un cas de vérification ».

g. Le 15 juillet 2024, le SEM a informé l’OCPM que le dossier de l’intéressé était en cours de vérification auprès de la Sierra Leonean Immigration Department (SLID).

C. a. Par requête motivée du 25 juillet 2024, l’OCPM a déposé une demande de prolongation de la détention administrative d’A______ pour une durée de quatre mois, soit jusqu'au 7 décembre 2024

b. Sur demande du TAPI du 30 juillet 2024, l'OCPM a requis du SEM, le même jour, des informations actualisées sur la situation relative aux vérifications en cours auprès du SLID. Il en résultait qu'un contact avait eu lieu le 25 juillet 2024 avec le chef du Border Management du SLID, et que les autorités sierra-léonaises étaient toujours en train d'enquêter sur A______.

c. Lors de l’audience devant le TAPI du 30 juillet 2024, à la question du juge de savoir quelles démarches seraient envisagées au cas où les autorités de Sierra Leone répondraient négativement à la demande d’identification d’A______, le représentant de l’OCPM a indiqué ne pas pouvoir répondre précisément. Le SEM serait interpellé afin qu’il indique s’il serait par exemple souhaitable de procéder à une nouvelle tentative d’identification auprès d’un autre pays d’Afrique de l’ouest. Dans la mesure où les autorités de renvoi ne travaillaient qu’assez rarement avec la Sierra Leone, il ne pouvait pas indiquer dans quels délais il serait envisageable d’obtenir une réponse de la part des autorités de ce pays, ni si le délai en cours paraissait anormal ou non. La prolongation de la détention administrative d’A______ devait être confirmée pour une durée de quatre mois.

Ce dernier a conclu à sa mise en liberté immédiate.

d. Par jugement du 30 juillet 2024, le TAPI a prolongé la détention administrative d’A______ pour une durée d’un mois, soit jusqu’au 7 septembre 2024 inclus.

Le raccourcissement de la détention administrative prononcé par la chambre administrative, avec une échéance au 7 août 2024, était fondé sur le constat d'un refus des autorités de Sierra Leone de reconnaître l’intéressé comme un de leurs ressortissants. Or, il s'avérait que ce constat était prématuré, puisqu'en date du 25 juillet 2024, lesdites autorités étaient toujours en train d'enquêter au sujet du précité.

Par conséquent, la prolongation de sa détention se justifiait en soi, les autorités suisses n'étant pas responsables du temps dont les autorités de Sierra Leone avaient besoin pour se déterminer. L'intérêt public au renvoi d’A______ demeurait quant à lui inchangé par rapport aux considérations émises à ce sujet par la chambre administrative.

Restait à déterminer la durée de la prolongation, toujours sous l'angle du principe de proportionnalité. À cet égard, la situation était peu claire. Le représentant de l'OCPM avait indiqué à l'audience du 30 juillet 2024 qu'en cas de réponse négative des autorités de Sierra Leone (dont on ignorait quand elles étaient susceptibles d'intervenir), le SEM pourrait être amené à faire de nouvelles démarches auprès d'autres pays d'Afrique de l'Ouest. Cependant, le dossier ne contenait aucune indication concrète et le TAPI ignorait complètement quelle pourrait être la feuille de route du SEM pour tenter de résoudre au plus vite le cas d’A______.

Dans ces conditions, la prolongation de sa détention ne pouvait qu'être relativement courte. En effet, à défaut de pouvoir à ce stade se fonder sur une planification claire en vue de l'exécution du renvoi, le TAPI devrait continuer à contrôler à court terme la détention du précité en fonction de l'évolution de la situation, dans la même perspective que celle qu'avait retenue la chambre administrative.

La demande de prolongation de la détention administrative était admise, mais pour une durée d'un mois, soit jusqu'au 7 septembre 2024 inclus.

D. a. Par acte du 15 août 2024, A______ a interjeté recours devant la chambre administrative contre le jugement du TAPI du 30 juillet 2024, concluant à l’annulation de cette décision et à sa mise en liberté immédiate.

Depuis son arrivée en Suisse, il avait toujours été atteignable et n’avait jamais disparu. Il avait été privé de sa liberté durant plus de 36 mois à la prison de
Champ-Dollon où il se trouvait à disposition des autorités administratives. Toutefois, depuis dix ans, les autorités suisses n’avaient pas été en mesure d’obtenir de laissez-passer de son pays d’origine. Dans son arrêt du 2 juillet 2024, la chambre administrative avait suggéré qu’une nouvelle présentation à une délégation du Libéria soit mise sur pied. Rien n’avait été entrepris.

La prolongation de la détention administrative, confirmée par le TAPI, n’était pas conforme à la suggestion de la chambre administrative de présenter l’intéressé à une délégation du Libéria. C’était à tort que le TAPI indiquait qu’il conviendrait de patienter jusqu’à ce que les autorités sierra-léonaises terminent d’enquêter au sujet du recourant.

La décision était en outre inopportune en raison des frais importants et injustifiés qu’elle entraînait pour l’état.

b. Le commissaire de police a conclu au rejet du recours.

À teneur d’un courriel du 20 août 2024 du SEM, le recourant avait été auditionné, pour la dernière fois, par une délégation d’identification libérienne 27 juin 2018. Il n’avait pas été reconnu. Les autorités ne considérant pas cette réponse comme définitive, elles avaient ajouté A______ à la liste des candidats pour la prochaine audition centralisée avec le Libéria. Cette dernière était en cours de planification. Elle devrait avoir lieu « vers la fin de 2024 ou le premier trimestre de 2025 ». La dernière audition centralisée qui s’était déroulée en Suisse s’était tenue le 15 juin 2022. Entre-temps le SEM attendait le résultat de la vérification effectuée par les autorités sierra-léonaises.

c. Le recourant n’ayant pas répliqué dans le délai imparti, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1.             Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ -
E 2 05 ; art. 10 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10).

2.             Selon l’art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 (LaLEtr - F 2 10), la chambre administrative doit statuer dans les dix jours qui suivent sa saisine. Ayant reçu le recours 16 août 2024 et statuant ce jour, elle respecte ce délai.

À teneur dudit art. 10 LaLEtr, elle est compétente pour apprécier l’opportunité des décisions portées devant elle en cette matière (al. 2 2e phr.) ; elle peut confirmer, réformer ou annuler la décision attaquée ; le cas échéant, elle ordonne la mise en liberté de l’étranger (al. 3 1re phr.).

3.             Le recourant ne conteste pas, à juste titre, que la détention administrative repose sur une base légale, soit l’art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI comme l’a développé la chambre administrative dans son arrêt du 2 juillet 2024, l’intéressé se soustrayant à son renvoi et refusant de collaborer et d’obtempérer aux ordres de l’autorité depuis plusieurs années.

L’intérêt public au renvoi du recourant, compte tenu notamment de ses multiples condamnations, en particulier pour infractions à la LStup, a été rappelé dans le précédent arrêt concernant le recourant et n’est pas remis en cause.

4.             Le recourant se plaint d’une violation de l’art. 76 al. 4 LEI, selon lequel les démarches nécessaires à l’exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder ainsi que du non-respect, par le commissaire de police et le TAPI, de l’arrêt de la chambre de céans du 2 juillet 2024.

4.1 Dans l’arrêt précité, la chambre avait rappelé les bases légales et la jurisprudence relatives aux principes de la proportionnalité et de la célérité. Il peut y être renvoyé.

4.2 La chambre de céans avait retenu, dans son précédent arrêt, que le recourant avait été auditionné par les autorités de Sierra Leone le 17 juin 2024 sans pouvoir être identifié. Elle en avait déduit qu’aucun laissez-passer ne pourrait être délivré par lesdites autorités et que le renvoi ne pourrait, selon toute probabilité, pas être exécuté d’ici au 7 octobre 2024. Il ressort toutefois des éléments récents, que lesdites autorités ont souhaité procéder à des vérifications complémentaires, actuellement en cours. Ainsi le SEM a confirmé le 25 juillet 2024 s’être entretenu le jour même avec le chef du Border Management du SLID. Dans ces conditions, le délai fixé au 7 septembre 2024 par le TAPI respecte le principe de la proportionnalité. Le terme intervient en effet près de trois mois après l’audition du 17 juin 2024 par les autorités de Sierra Leone à l’issue de laquelle des vérifications se sont avérées nécessaires. Il devrait permettre soit d’obtenir les résultats desdites investigations ou à tout le moins d’en vérifier l’avancée.

Le SEM a par ailleurs confirmé avoir inscrit le recourant à la prochaine audition des autorités libériennes. En l’état, la date de celle-ci n’est pas connue. Dans ces conditions, la position nuancée du TAPI qui n’a prolongé la détention administrative que d’un mois afin de pouvoir continuer à contrôler à court terme la détention du recourant, dans la même perspective que celle qu’avait retenue la chambre administrative, est conforme à la loi.

5.             Comme déjà mentionné dans l’arrêt du 2 juillet 2024, le grief d’inopportunité déduit par le recourant du coût que son maintien en détention entraîne pour l’État est irrecevable : dans la mesure où ce coût n’est pas à sa charge, l’intéressé ne peut se prévaloir à cet égard d’aucun intérêt digne de protection.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

6.             La procédure étant gratuite, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA). Vu l’issue du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 15 août 2024 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 30 juillet 2024 ;

 

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Dina BAZARBACHI, avocate du recourant, au commissaire de police, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance, au secrétariat d’État aux migrations, ainsi qu’à l’établissement fermé de Favra, pour information.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Eleanor McGREGOR, Claudio MASCOTTO, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. GANTENBEIN

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :