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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/225/2024

ATA/916/2024 du 06.08.2024 ( AIDSO ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/225/2024-AIDSO ATA/916/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 août 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourante

contre

SERVICE DE PROTECTION DES MINEURS intimé



EN FAIT

A. a. A______ est mère de deux enfants, dont B______, née en 2011.

b. Par décision du 15 janvier 2024, le service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a fixé, dès le 1er janvier 2024, à CHF 31.56 par jour la participation financière de A______ aux frais de placement et d’entretien de sa fille B______.

Le montant de la participation était de CHF 39.45 par jour, réduite de 20% au vu des deux enfants qu’elle avait à charge. Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) pris en compte se situait entre CHF 102'501.- et CHF 157'500.-.

B. a. Par acte expédié le 19 janvier 2024 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative), A______ a recouru contre cette décision.

Son revenu annuel, de CHF 74'964.-, n’avait pas évolué depuis l’année précédente, durant laquelle elle avait été exonérée de toute participation aux frais de placement de sa fille, de sorte qu’elle devait à tout le moins se voir accorder un rabais de 80%. Le calcul du SPMi était probablement faussé en raison de l’héritage qu’elle avait perçu en 2022 et qui lui avait permis de s’acquitter des dettes grevant l’appartement dont elle était propriétaire.

b. Le 6 février 2024, le SPMi a répondu au recours.

Il s’était fondé sur le RDU tel qu’il ressortait de la dernière taxation fiscale définitive, à savoir celle de 2022.

c. Le 13 février 2024, la chambre administrative a demandé à A______ de produire l’attestation annuelle 2022 du RDU.

d. Le 14 février 2024, A______ a versé au dossier :

- l’attestation annuelle du RDU pour 2022 indiquant un RDU socle de CHF 85'787.‑ et un RDU total du même montant, un montant de CHF 397'707.- ayant été déduit de sa fortune au titre de dettes chirographaires et hypothécaires ;

- l’attestation annuelle du RDU pour 2023 indiquant un RDU socle de CHF 58'077.‑ et un RDU total de CHF 61'365.-, un montant de CHF 426'335.- ayant été déduit de sa fortune au titre de dettes chirographaires et hypothécaires ;

- l’avis de taxation pour les impôts cantonaux et communaux (ci-après : ICC) 2021 retenant, à titre de déduction sociale sur la fortune, des dettes chirographaires et hypothécaires de CHF 426'335.- ;

- l’attestation annuelle du RDU pour 2024 indiquant un RDU socle de CHF 100'591.- et un RDU total de CHF 104'911.-, un montant de CHF 209'944.- ayant été déduit de sa fortune au titre de dettes chirographaires et hypothécaires ;

- l’avis de taxation pour l’ICC 2022 retenant, à titre de déduction sociale sur la fortune, des dettes chirographaires et hypothécaires de CHF 209'944.-.

e. Le 6 mars 2024, le SPMi a conclu au rejet du recours.

Le calcul du RDU de A______ n’était pas critiquable, au vu des documents qu’elle avait produits. Elle pouvait néanmoins demander un arrangement de paiement à la gestionnaire de son dossier.

f. Le 29 mai 2024, A______ a persisté dans son recours.

Depuis le 10 avril 2024, sa fille vivait à nouveau chez elle, en accord avec le SPMi, ce qui n’avait pas empêché ce dernier de lui envoyer une facture pour tout le mois, ainsi qu’une facture partielle pour le mois de mai.

g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieuse la participation financière aux frais de placement et d’entretien de la fille de la recourante, plus précisément le rabais ayant été appliqué par l’autorité intimée.

2.1 Les père et mère doivent pourvoir à l’entretien de l’enfant et assumer, par conséquent, les frais de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (art. 276 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210). L’entretien est assuré par les soins et l’éducation ou, lorsque l’enfant n’est pas sous la garde de ses père et mère, par des prestations pécuniaires (art. 276 al. 2 CC). Cette obligation dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). La contribution d’entretien doit correspondre aux besoins de l’enfant ainsi qu’à la situation et aux ressources des père et mère ; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l’enfant et de la participation de celui des parents qui n’a pas la garde de l’enfant à la prise en charge de ce dernier (art. 285 al. 1 CC).

2.2 Lorsque l’enfant est placé, l’office de l’enfance et de la jeunesse perçoit une contribution financière aux frais de pension et d’entretien personnel auprès des père et mère du mineur (art. 81 al. 2 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012 - LaCC - E 1 05 ; art. 36 al. 1 de la loi sur l’enfance et la jeunesse du 1er mars 2018 - LEJ - J 6 01). Le type de prestations pour lesquelles une participation financière peut être demandée ainsi que le montant des contributions y relatives sont fixés par voie réglementaire (art. 36 al. 2 LEJ).

Les frais de placement résidentiel ainsi que les repas en structures d’enseignement spécialisé ou à caractère résidentiel et les autres frais mentionnés par le règlement fixant la participation financière des père et mère aux frais de placement ainsi qu’aux mesures de soutien et de protection du mineur du 2 décembre 2020 (RPFFPM - J 6 26.04) sont à la charge de l’État, dans la mesure où ils ne sont pas couverts par la participation financière des père et mère (art. 1 RPFFPM).

Le RPFFPM fixe la participation financière des père et mère lors de placements résidentiels (art. 2 let. a). Dans ce cas, la participation financière aux frais de placement et d’entretien est de CHF 39.45 par jour et par mineur (art. 5 al. 1 RPFFPM). Un rabais, fondé sur le RDU est accordé aux père et mère, en fonction du montant de leur RDU et du nombre d’enfants à charge, rabais que l’art. 8 al. 2 RPFFPM détaille.

Ainsi, selon l’art. 8 al. 2 RPFFPM, un rabais de 100% est accordé pour une limite du revenu familial pour un enfant entre CHF 0.- et 57'000.-, de 80 % entre CHF 57'001.- et CHF 69'000.-, de 60% entre CHF 69'001.- et CHF 84'000.-, de 40% entre CHF 84'001.- et CHF 95'000.-, de 20% entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.- et de 0% entre 150'001.- et CHF 180'000.-. Dès le deuxième enfant à charge, un montant de CHF 7'500.- doit être ajouté par enfant pour déterminer la limite du revenu familial.

Les limites de revenus sont exprimées en francs, calculées en application de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06 ; art. 8 al. 3 RPFFPM).

2.3 Le socle du RDU comprend l’ensemble des revenus (art. 4 LRDU) et certains éléments de fortune immobilière, dont les immeubles situés dans et hors du canton (art. 6 let. a LRDU). Sont notamment prises en compte dans le calcul du socle du RDU à titre de déduction sur la fortune les dettes chirographaires et hypothécaires (art. 7 let. b LRDU). Selon l’art. 8 al. 2 LRDU, le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d’un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU.

Aux termes de l’art. 9 al. 1 LRDU, le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive. Il n’est, en principe, pas procédé à sa réactualisation. Ce procédé permet, en matière de prestations tarifaires – comme le sont les frais de placement –, de répondre aux buts de la LRDU visant la simplification de l’accès aux prestations sociales cantonales et l’allègement des procédures (art. 1 al. 2 LRDU). Cela garantit aussi l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de prestations tarifaires du SPMi (ATA/458/2024 du 9 avril 2024 consid. 2.3 et les références citées).

2.4 Le SPMi est compétent pour les aides financières apportées aux mineurs qui font l’objet d’une mesure de protection ou d’une décision de placement ordonné par le pouvoir judiciaire (art. 3 al. 3 RPFFPM).

3.             En l’espèce, comme cela ressort de ce qui précède, l’obligation légale imposée à la recourante de participer aux frais de placement de sa fille trouve son fondement dans les dispositions précitées, notamment les art. 276 al. 2 CC, art. 81 al. 2 LaCC et art. 36 LEJ, ce qui n’est du reste pas contesté.

La recourante soutient que, sur la base de son revenu annuel pour 2024, de CHF 74'964.-, un rabais de 80% sur sa participation financière aux frais de placement et d’entretien de sa fille aurait dû être appliqué, et non pas seulement de 20% comme l’avait à tort retenu l’autorité intimée.

Il ressort toutefois de l’attestation annuelle du RDU 2024 qu’un RDU socle de CHF 100'591.- a été retenu, tenant compte, conformément à l’avis de taxation pour l’ICC 2022 selon l’art. 9 al. 1 LRDU, de dettes chirographaires et hypothécaires de CHF 209'944.-, à savoir un montant inférieur aux années précédentes, la recourante ayant indiqué avoir perçu un héritage lui ayant permis de s’acquitter d’une partie desdites dettes. Conformément à l’art. 8 al. 2 LRDU, le socle du RDU correspond au revenu, augmenté d’un quinzième de la fortune, laquelle comprend les immeubles (art. 6 let. a LRDU), desquels sont déduits les dettes chirographaires et hypothécaires (art. 7 let. b LRDU). Ainsi, étant donné que ces dernières déductions ont diminué, selon l’avis de taxation pour l’ICC 2022, par rapport aux années précédentes, la fortune de la recourante a augmenté, de même que, par voie de conséquence, le RDU socle, même si son revenu n’a pas subi d’évolution. La prise en compte d’un RDU socle de CHF 100'591.-, conformément à l’attestation annuelle 2024, ne prête dès lors pas le flanc à la critique.

Sur la base de ce montant, additionné des prestations sociales (art. 13A al. 1 LRDU) pour aboutir à un RDU total de CHF 104'911.-, l’autorité intimée a calculé la participation financière de la recourante aux frais de placement et d’entretien de sa fille conformément à l’art. 8 RPFFM. Ce dernier prévoit un rabais de 20% pour une limite du revenu familial entre CHF 95'001.- et CHF 150'000.-, limite à laquelle s’ajoute CHF 7'500.- pour un deuxième enfant. Pour la recourante, dont le RDU total équivaut à CHF 104'911.-, la limite du revenu familial se situe ainsi entre CHF 102'501.- et CHF 157'500.-, comme l’a, à juste titre, retenu l’autorité intimée, ce qui conduit dès lors à un rabais de 20 % conformément à l’art. 8 al. 2 et 3 RPFFPM.

C’est par conséquent sans violer la loi ni abuser de son pouvoir d’appréciation que l’autorité intimée ne s’est pas écartée du RDU tel qu’il ressort de la taxation fiscale définitive de 2022 et a appliqué un rabais de 20% pour la participation de la recourante aux frais de placement et d’entretien de sa fille, étant précisé que les questions soulevées par la recourante dans ses déterminations du 29 mai 2024 devant la chambre de céans sont exorbitantes au présent litige.

Il s’ensuit que le recours sera rejeté.

4.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument. Compte tenu de son issue, aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 janvier 2024 par A______ contre la décision du service de protection des mineurs du 15 janvier 2024 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’au service de protection des mineurs.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :