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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1350/2024

ATA/816/2024 du 09.07.2024 ( NAVIG ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1350/2024-NAVIG ATA/816/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 9 juillet 2024

1re section

 

dans la cause

 

A______ recourant

contre


OFFICE CANTONAL DES VÉHICULES intimé



EN FAIT

A. a. A______ est détenteur du bateau GE 1______.

b. Lors de l’inspection technique du 28 février 2024, le bateau a été refusé en raison de l’adjonction d’un moteur électrique. L’installation devait être contrôlée par une entreprise agréée.

c. Le bateau n’a pas été présenté le 28 mars 2024, délai qui avait été imparti au détenteur pour finaliser le contrôle du bateau et mettre à jour le permis de navigation.

d. Par décision du 12 avril 2024, l’office cantonal des véhicules (ci-après : OCV) a retiré le permis de navigation de l’embarcation jusqu’à réussite de l’inspection technique du bateau (ch. 1) et mis à la charge du détenteur un émolument de CHF 150.-. Ce dernier représentait la contrepartie financière de l’activité déployée par le service pour l’établissement de la décision et restait dû même en cas de régularisation de la situation dans le délai fixé (ch. 2).

e. Le 18 avril 2024, A______ a passé au guichet de l’OCV avec les documents nécessaires pour le moteur électrique et le rapport de sécurité daté du 13 avril 2024. Le contrôle a été finalisé et le permis de navigation mis à jour.

B. a. Par acte du 19 avril 2024, A______ a interjeté recours contre la décision du 12 avril 2024 devant la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative). Il joignait « l’amende ». Malgré toutes les explications et documents fournis au guichet, il n’avait pas trouvé les mots pour expliquer à son interlocuteur les affres qu’il avait subies en vue d’homologuer son voilier. Il avait mandaté, dans les délais, « Monsieur B______ » qui avait rendu un rapport et indiqué qu’il devait s’adresser à la société C______ pour contrôler le moteur. Malgré de nombreuses relances, cette dernière n’avait pas daigné se déplacer. « Sentant l’embrouille », il s’était enquis de la situation auprès de l’OCV, qui avait précisé la liste des documents à produire. Un ami lui avait conseillé quelqu’un qui était intervenu rapidement. Il devait être tenu compte de sa bonne foi.

b. Le 25 avril 2024, il a transmis à la chambre de céans la preuve de son paiement de CHF 200.- au titre d’avance de frais pour la procédure, « pour une amende de CHF 150.-, bizarre bizarre, mais c’est la loi ».

c. L’OCV a conclu au rejet du recours.

Au vu du passage du détenteur à leur guichet le 18 avril 2024, le recours n’avait pas d’objet. S’il portait sur le seul émolument, l’OCV le maintenait dans son intégralité.

d. Le recourant n’ayant pas souhaité répliquer, les parties ont été informées que le dossier était gardé à juger.

EN DROIT

1.             Le recours a été interjeté en temps utile devant la juridiction compétente (art. 132 de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ ‑ E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -E 5 10).

2.             Le recourant n’a pas pris de conclusions dans son recours. Il semble contester le déroulement du contrôle technique et invoque sa bonne foi. Le contrôle du bateau a toutefois été effectué et le permis de navigation restitué avant le dépôt du recours. Sur ces points, le recours n’a plus d’objet.

Par ailleurs, le recourant a acquitté le montant de CHF 150.- avant de saisir la chambre de céans mais en conteste le bien-fondé, le qualifiant d’« amende ».

2.1 Les décisions de retrait de permis de navigation sont notamment prononcées lorsque les conditions de leur délivrance ne sont plus remplies (art. 19 de la loi sur la navigation dans les eaux genevoises du 17 mars 2006 - LNav - H 2 05). Le département de la santé et des mobilités, soit pour lui l’OCV, perçoit, à raison des prestations offertes au public et de ses décisions, en sus des frais, des émoluments conformément aux principes énoncés par les art. 1 à 6 du règlement sur les émoluments de l’administration cantonale, du 15 septembre 1975, et au tarif ci‑dessous (art. 1 du règlement sur les émoluments de l’office cantonal des véhicules du 15 décembre 1982 - REmOCV - H 1 05.08).

2.2 À teneur de l’art. 35 let. a REmOCV, l’émolument pour un retrait du permis de navigation et d’autorisations et annulation de signes distinctifs est fixé entre CHF 100.- et 200.-.

2.3 Parmi les contributions publiques, la doctrine récente distingue entre les impôts, les contributions causales et les taxes d’orientation. Les contributions causales constituent la contrepartie d’une prestation spéciale ou d’un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l’État. Généralement, les contributions causales se subdivisent en trois sous-catégories : les émoluments, les charges de préférence et les taxes de remplacement. L’émolument représente la contrepartie de la fourniture d’un service par l’État - émolument administratif - ou de l’utilisation d’une infrastructure publique - émolument d’utilisation (ATF 135 I 130 consid. 2 et les références citées).

2.4 En l’espèce, le montant de CHF 150.- n’est pas une amende, mais un émolument.

Le montant de CHF 150.- répond à la définition précitée de l’émolument. Il ne s’agit dès lors pas d’une amende. La décision querellée précisait d’ailleurs que le montant réclamé consistait en un émolument représentant la contrepartie financière de l’activité déployée par l’État pour l’établissement de la décision de retrait du permis de navigation.

La somme demandée, dont la quotité n’est par ailleurs pas contestée, se situe dans la fourchette de l’art. 35 let. a REmOCV.

La décision litigieuse étant conforme au droit, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 200.- sera mis à la charge du recourant lequel correspond à l’avance de frais déjà acquittée (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera pas alloué d’indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 19 avril 2024 par A______ contre la décision de l’office cantonal des véhicules du 12 avril 2024 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à A______ ainsi qu’à l’office cantonal des véhicules.

Siégeant : Francine PAYOT ZEN-RUFFINEN, présidente, Patrick CHENAUX, Eleanor McGREGOR, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. SCHEFFRE

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. PAYOT ZEN-RUFFINEN

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :