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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4087/2021

ATA/400/2023 du 18.04.2023 sur JTAPI/615/2022 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4087/2021-PE ATA/400/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 18 avril 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS intimé

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2022 (JTAPI/615/2022)


EN FAIT

A. a. Monsieur A______, né le ______ 1992, est ressortissant du Kosovo.

b. Le 8 décembre 2017, il a été interpellé par le Corps des gardes-frontière. Lors de son audition, il a déclaré être arrivé en Suisse pour la première fois le 18 décembre 2016.

c. Par ordonnance pénale du 9 décembre 2017, il a été condamné par le Ministère public du canton de Genève à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 40.-le jour, avec sursis pendant trois ans, pour être entré et avoir séjourné de manière illégale en Suisse ainsi qu'avoir exercé une activité lucrative sans autorisation.

d. Les 9 juillet 2019, 9 décembre 2019, 11 février 2021 et 4 mars 2021, il a sollicité l'octroi d'un visa de retour d'une durée d'un ou deux mois afin de se rendre au Kosovo pour des raisons familiales.

B. a. Par formulaire du 19 novembre 2018, M. A______ a sollicité la délivrance d'une autorisation de séjour pour activité lucrative auprès du B______en qualité de palefrenier. Il y indiquait être arrivé à Genève en 2010.

b. Par courrier daté du 7 décembre 2018, il a déposé une demande de régularisation de ses conditions de séjour pour cas de rigueur dans le cadre de l'« opération Papyrus » auprès de l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après: OCPM). Il déclarait séjourner en Suisse depuis 2010 et avait transmis divers documents dont notamment une copie de son passeport, une attestation d'emploi auprès de la société C______indiquant qu'il avait été engagé plusieurs mois durant les années 2012 à 2015, un contrat de travail auprès du B______en qualité de palefrenier à partir du 1er novembre 2018, une copie de l'ordonnance pénale du 9 décembre 2017, une attestation de l'office des poursuites, une attestation de l'Hospice général et un extrait de compte individuel de l'assurance vieillesse et survivants (ci-après : AVS).

c. Par courrier du 30 septembre 2019, M. A______ a transmis des documents complémentaires à l'OCPM, dont notamment un extrait de casier judiciaire suisse, des attestations d'achat d'abonnements des transports publics genevois (ci-après : TPG) ainsi que des attestations d'emploi auprès des sociétés D______, E______, F______et G______.

d. Le 1er novembre 2020, M. A______ a été contrôlé à la douane de Moillesulaz. N'étant pas en possession de documents de voyage, d'un visa ou d'un titre de séjour valable, M. A______ a été renvoyé en France, celui-ci ayant indiqué résider à Annecy (France).

e. Le 10 décembre 2020, il a été interpellé par le Corps des gardes-frontière. À cette occasion, une interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 3 novembre 2020 par le secrétariat d'État aux migrations (ci-après: SEM) valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2023, lui a été notifiée.

f. En date du 5 janvier 2021, l'OCPM l'a dénoncé au Ministère public du canton de Genève pour des soupçons de faux documents concernant les attestations de d'emploi établies par les entreprises D______, E______, F______et C______.

g. Entendu par les services de police le 3 février 2021, il a déclaré n'être arrivé en Suisse qu'en mars 2016 et n'y être resté qu'une semaine avant de repartir au Kosovo. Il était ensuite revenu en décembre 2016. En outre, il admettait avoir sciemment transmis des faux documents à l'OCPM dans le but de faire croire aux autorités qu'il était arrivé en Suisse avant 2016.

h. Par ordonnance pénale du 4 février 2021 du Ministère public du canton de Genève, il a été condamné à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 50.- le jour pour faux dans les titres, séjour illégal, exercice d'une activité lucrative sans autorisation, comportement frauduleux à l'égard des autorités et délit contre la loi fédérale sur l'assurance-maladie.

i. Par décision du 8 mars 2021, le SEM a annulé l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée à l'encontre de M. A______. Dans la procédure de recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF), M. A______ avait en effet établi avoir déposé en 2018 une demande d'autorisation de séjour à Genève, encore à l'examen.

j. En date du 31 août 2021, l'OCPM a fait part à M. A______ de son intention de refuser sa demande d'autorisation de séjour et de prononcer son renvoi de Suisse, lui impartissant un délai de trente jours pour faire valoir par écrit ses observations, ce qu'il a fait par pli du 29 septembre 2021.

k. Par décision du 29 octobre 2021, l'OCPM a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée et a prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces produites et de son audition du 2 février 2021, M. A______ était arrivé sur le territoire helvétique en 2016 et ne comptabilisait qu'une durée de séjour de cinq ans. Sa situation ne répondait ainsi pas aux critères de l'« opération Papyrus ».

Il ne remplissait par ailleurs pas les critères relatifs à un cas individuel d'extrême gravité. Ses différentes condamnations pénales ne démontraient pas un comportement irréprochable attendu de tout étranger souhaitant obtenir la régularisation de ses conditions de séjour, notamment sa condamnation du 4 février 2021 portant sur sa tentative d'induire l'autorité compétente en erreur en présentant de faux documents afin d'obtenir une autorisation de séjour. De plus, il n'avait pas démontré une très longue durée de séjour en Suisse ni aucun élément permettant de déroger à cette exigence, ni qu'une réintégration dans son pays d'origine aurait de grave conséquences sur sa situation personnelle. Il était arrivé en Suisse à l'âge de 26 ans et avait vécu son enfance et son adolescence au Kosovo, pays où vivaient sa mère ainsi que ses frères et sœurs.

C. a. Par acte du 30 novembre 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après: TAPI) contre la décision de l'OCPM du 29 octobre 2021, concluant à son annulation et à ce que son dossier soit soumis avec préavis positif au SEM.

b. Le 26 janvier 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours.

c. Par jugement du 10 juin 2022, le TAPI a rejeté le recours.

Au vu de sa condamnation pénale, M. A______ ne remplissait pas l'une des conditions cumulatives strictes à l'obtention d'une autorisation dans le cadre de l'« opération Papyrus », pas plus que les conditions de durée de séjour et d'intégration réussie. La durée de son séjour en Suisse n'était que de six ans et devait être relativisée. Son intégration socio-professionnelle en Suisse ne pouvait être qualifiée de remarquable ou d’exceptionnelle. Il avait manifestement gardé des liens avec son pays de provenance, puisqu'il avait plusieurs fois sollicité l'octroi de visas de retour afin de rendre visite à sa famille. Arrivé à l'âge de 24 ans, il avait passé toute son enfance et son adolescence jusqu'à l'âge de jeune adulte dans son pays d'origine et en maîtrisait la langue.

D. a. Par acte posté le 13 juillet 2022, M. A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre le jugement précité, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement à ce qu'il soit ordonné à l'OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM sa demande d'autorisation.

La situation économique et financière de son pays était désastreuse, raison pour laquelle il avait gagné la Suisse en 2016. Il avait toujours travaillé depuis dans les secteurs de la construction et de l'échafaudage, et avait le même employeur depuis quatre ans. Il maîtrisait suffisamment la langue française et était sûr de disposer du niveau A2.

Il regrettait sincèrement d'avoir produit de faux documents, ce qu'il avait immédiatement admis dans le cadre de la procédure pénale. Il n'avait commis d'infractions pénales que liées à son séjour, et il n'avait jamais eu recours à l'aide sociale.

b. Le 28 juillet 2022, l'OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments soulevés dans celui-ci, en substance semblables à ceux développés en première instance, n'étaient pas de nature à modifier sa position.

c. Le 24 août 2022, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 septembre 2022 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

d. Le 21 septembre 2022, l'OCPM a indiqué ne pas avoir de requêtes ni d'observations complémentaires.

e. M. A______ ne s'est quant à lui pas manifesté.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le refus de l’OCPM de préaviser favorablement auprès du SEM l’autorisation de séjour du recourant et son renvoi.

2.1 Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

2.2 L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA, dans sa teneur au moment des faits, prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant (let. a), du respect de l'ordre juridique suisse (let. b), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière ainsi que de sa volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont toutefois pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (secrétariat d'État aux migrations, Domaine des étrangers [ci-après : directives LEI], état au 1er janvier 2021, ch. 5.6.12).

2.3 Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/38/2019 du 15 janvier 2019 consid. 4c).

La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine ou une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2).

La question est ainsi de savoir si, en cas de retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au regard de la situation personnelle, professionnelle et familiale de l'intéressé, seraient gravement compromises (arrêts du Tribunal fédéral 2C_621/2015 du 11 décembre 2015 consid. 5.2.1 ; 2C_369/2010 du 4 novembre 2010 consid. 4.1).

2.4 L'« opération Papyrus » développée par le canton de Genève a visé à régulariser la situation des personnes non ressortissantes UE/AELE bien intégrées et répondant à différents critères, à savoir, selon le livret intitulé « Régulariser mon statut de séjour dans le cadre de Papyrus » disponible sous https://www.ge.ch/regulariser-mon-statut-sejour-cadre-papyrus/criteres-respecter), avoir un emploi ; être indépendant financièrement ; ne pas avoir de dettes ; avoir séjourné à Genève de manière continue sans papiers pendant cinq ans minimum (pour les familles avec enfants scolarisés) ou dix ans minimum pour les autres catégories, à savoir les couples sans enfants et les célibataires ; faire preuve d'une intégration réussie ; absence de condamnation pénale (autre que séjour illégal).

L'« opération Papyrus » n'emporte aucune dérogation aux dispositions légales applicables à la reconnaissance de raisons personnelles majeures justifiant la poursuite du séjour en Suisse (art. 30 al. 1 let. b LEI), pas plus qu'à celles relatives à la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité (art. 31 al. 1 OASA), dont les critères peuvent entrer en ligne de compte pour l'examen desdites raisons personnelles majeures (ATA/254/2023 du 14 mars 2023 consid. 2.1.4).

2.5 Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

2.6 Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, l'autorité compétente rend une décision de renvoi ordinaire à l'encontre d'un étranger auquel l'autorisation de séjour est refusée ou dont l'autorisation n'est pas prolongée. Elle ne dispose à ce titre d'aucun pouvoir d'appréciation, le renvoi constituant la conséquence du rejet d'une demande d'autorisation. Le renvoi d'une personne étrangère ne peut être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI).

2.7 En l’espèce, le recourant a rectifié en cours de procédure la date de son arrivée en Suisse, et il est désormais constant qu'il s'est installé dans le pays en décembre 2016, soit moins de deux ans avant de déposer une demande de régularisation de ses conditions de séjour. Au moment du dépôt de celle-ci, le 7 décembre 2018, il ne séjournait donc pas depuis dix ans en Suisse, tant s'en faut. Par ailleurs, sa condamnation pour faux dans les titres ne relève pas d’une infraction à la LEI. Le recourant ne peut ainsi se prévaloir de l’application de l’« opération Papyrus ».

Le recourant ne remplit pas non plus les critères d’un cas d’extrême gravité, dont d’ailleurs l’« opération Papyrus » n’était qu’une illustration. En effet, la durée de son séjour en Suisse, de six ans et demi ans aujourd’hui, doit être fortement relativisée du fait qu’elle s’est intégralement déroulée dans l’illégalité, ou au bénéfice d'une tolérance des autorités depuis le dépôt de la demande. Par ailleurs, la condamnation du recourant du 4 février 2021 n’est pas anodine, puisqu’elle a directement trait à l’un des critères permettant de retenir une intégration sociale réussie, à savoir le respect de l’ordre public. Or, le recourant, en produisant plusieurs faux relevés de salaire et une fausse attestation de niveau de langue, a cherché à induire en erreur les autorités en vue d’obtenir un titre de séjour. Ce comportement dénote un mépris certain pour les institutions du pays.

Si le recourant est, certes, indépendant financièrement, n’a pas recouru à l’aide sociale et n’a pas de dettes, de tels éléments ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une intégration socio-professionnelle particulièrement réussie. Même s'il affirme posséder un niveau A2 en français, le recourant n’établit pas ses compétences linguistiques. Il ne prouve ni ne soutient qu’il aurait tissé des liens amicaux ou affectifs particulièrement forts à Genève, qu’il ne pourrait continuer à poursuivre depuis le Kosovo par le biais de moyens de télécommunication moderne. De même, il ne rend pas vraisemblable qu’il se serait investi dans la vie associative, culturelle ou sportive à Genève. Enfin, bien qu’indépendant économiquement, il travaille dans le secteur de la construction et ne peut se prévaloir d’une ascension professionnelle remarquable au sens de la jurisprudence, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En outre, les connaissances professionnelles acquises en Suisse ne sont pas spécifiques au pays, au point qu’il ne pourrait les utiliser au Kosovo.

Le recourant est né au Kosovo et y a passé toute son enfance, son adolescence et le début de sa vie d’adulte jusqu’à l’âge de 24 ans. Il connaît les us et coutumes de son pays, la mentalité et en parle la langue. Il ne soutient pas ne plus y avoir de famille ; au contraire, il a demandé à plusieurs reprises des visas de retour au Kosovo pour raisons familiales. Ainsi, malgré la durée de son séjour en Suisse, son pays ne peut lui être devenu étranger. Âgé de 30 ans et en bonne santé, il pourra faire valoir en cas de retour l’expérience et les compétences acquises en Suisse pour sa réintégration, notamment professionnelle et sociale, et ne devrait ainsi pas rencontrer d’importants problèmes de réintégration professionnelle, du moins qui soient indépendants des difficultés connues par l'ensemble de la population au Kosovo. Sa situation ne permet en tout cas pas de retenir que sa réintégration serait gravement compromise au sens de la jurisprudence.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas violé la loi ni commis un abus de son pouvoir d’appréciation en refusant de préaviser favorablement auprès du SEM la demande d’autorisation de séjour présentée par le recourant.

Dès lors que l’OCPM a, à juste titre, refusé l’octroi d’une autorisation de séjour au recourant, il devait prononcer son renvoi. En l’espèce, aucun motif ne permet de retenir que l’exécution du renvoi ne serait pas possible, licite ou ne pourrait raisonnablement être exigée. Le recourant ne le soutient d'ailleurs pas.

Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.

3.             Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 13 juillet 2022 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 10 juin 2022 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de Monsieur A______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.