Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/4369/2022

ATA/320/2023 du 28.03.2023 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4369/2022-FORMA ATA/320/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 28 mars 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______ recourant

contre

SERVICE ÉCOLES ET SPORT, ART, CITOYENNETÉ intimé



EN FAIT

A. a. L’enfant B______, née le ______2012, est scolarisée en 6P.

Elle suit un cours au conservatoire de musique de Genève.

b. Le 13 novembre 2022, son père, Monsieur A______, a formé une demande d’exonération partielle pour les taxes d’enseignement artistique de sa fille auprès du service des bourses et prêts d’études (ci-après : SBPE) qui l’a transmise au service écoles et sport, art, citoyenneté (ci-après : SESAC).

Il connaissait un changement dans sa situation depuis le mois d’avril 2022, de même que son épouse. Il a joint à sa demande un courrier du 22 août 2022 de sa caisse de chômage.

c. Par décision du 24 novembre 2022, le SESAC a informé M. A______ qu’il ne pourrait pas bénéficier de l’exonération partielle pour les taxes de musique en faveur de B______, pour l’année scolaire 2022-2023, dès lors que le montant retenu pour le calcul de la limite du barème de revenu du groupe familial était supérieur à celle prévue pour pouvoir en bénéficier.

Le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) du groupe familial, calculé le 23 novembre 2022 via la plate-forme informatique du centre de compétences du RDU (ci-après : CCRDU), était supérieur aux CHF 83'905.- valant pour un couple et deux enfants.

B. a. M. A______ a formé recours contre cette décision par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 22 décembre 2022.

Il a expliqué que lors d’un entretien avec « votre institution », il leur avait été dit qu’il n’était pas nécessaire de lancer une procédure de changement de RDU car le règlement ne permettait pas de se baser sur un RDU modifié. Or, il devait être tenu compte d’un RDU modifié par le CCRDU. Trois changements de RDU avaient été annoncés au CCRDU par courrier du 19 décembre 2022 et ayant eu lieu au cours de ladite année, à savoir que le groupe familial ne recevait plus d’allocation de logement depuis deux ans (CHF 400.-/mois), que ses indemnités de chômage étaient passées de CHF 285.35 à CHF 205.70 par mois (sic) depuis le 4 avril 2022 et son épouse était arrivée en fin de droit le 14 septembre 2022. Ces changements avaient pour conséquence qu’ils se trouvaient largement en-dessous du seuil du barème.

Ils transmettraient leur RDU corrigé dès réception.

b. La direction des affaires juridiques du département de l’instruction publique, de la formation et de la jeunesse (DIP) a conclu, le 27 janvier 2023, au rejet du recours.

Selon l’attestation de « calcul du code tarif 2023 » du 23 novembre 2022, délivrée par la plate-forme du CCRDU à la demande du SESAC et non contestée par le recourant, le revenu du groupe familial, sur la base de sa dernière taxation fiscale, était supérieur à la limite de CHF 83'904.-.

Le SESAC n’avait pas accepté d’actualiser le RDU, contrairement au service de l’assurance-maladie et au SBPE, dans la mesure où la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) réservait la procédure d’actualisation aux seules prestations catégorielles et de comblement ainsi qu’aux exceptions définies par le conseil d’État, dont les frais d’écolage des écoles accréditées pour l’enseignement de la musique, la rythmique, la danse et le théâtre ne faisaient pas partie.

Pour des questions principalement de légalité et d’égalité de traitement avec d’autres familles, dont les demandes d’exonération ne remplissaient pas les conditions exigées par le règlement concernant l'exonération partielle des écolages aux élèves des écoles accréditées pour l'enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre du 5 septembre 2012 (REPEM - C 1 20.08), il n’était pas possible de prendre en compte la demande de réactualisation du recourant.

c. M. A______ n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

d. Les parties ont été informées, le 6 mars 2023, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision de refus d’exonération partielle des taxes du conservatoire de musique.

2.1 Aux termes de l’art. 6 REPEM, le calcul du droit à l'exonération est fondé sur le RDU (al. 1). La limite du barème du revenu du groupe familial est fixée à CHF 50'332.-, montant auquel s’ajoutent CHF 8'393.- par responsable légal dont les revenus sont retenus pour l'application du barème et pour chaque enfant mineur (al. 2 let. a et c).

2.2 Le revenu déterminant est celui résultant de la LRDU (art. 6 al. 2 REPEM). Les éléments énoncés aux art. 4 à 7 LRDU constituant le socle du RDU se définissent conformément à la législation fiscale genevoise, en particulier la loi sur l'imposition des personnes physiques du 27 septembre 2009 (LIPP - D 3 08). Le socle du RDU est égal au revenu calculé en application des art. 4 et 5 LRDU, augmenté d'un quinzième de la fortune calculée en application des art. 6 et 7 LRDU. Le résultat donne le socle RDU (art. 8 al. 2 LRDU).

Le socle du RDU est calculé automatiquement sur la base de la dernière taxation fiscale définitive (art. 9 al. 1 LRDU). Il peut être actualisé (art. 9 al. 2 LRDU). Il est en principe actualisé sur la base des derniers éléments de revenus et de fortune connus de la personne (art. 10 al. 1 LRDU), à la demande d'un service et/ou lorsque la condition économique de l'intéressée ou intéressé s'est modifiée entre la période qui a servi de base au calcul de la prestation et le moment où elle ou il présente sa demande. Ces changements sont annoncés et justifiés par l'intéressée ou intéressé (art. 10 al. 2 LRDU). Le processus d'actualisation du RDU selon l'art. 10 al. 1 LRDU s'applique à l'examen ou au réexamen des seules demandes de prestations catégorielles et de comblement visées à l'art. 13 al. 1 LRDU. Les exceptions définies par le Conseil d'État sont réservées (art. 10 al. 3 LRDU).

2.3 Selon l’art. 12 LRDU, les prestations catégorielles visent à soutenir les bénéficiaires dans un segment particulier de dépenses et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire ou d'un tiers (let. a) ; les prestations de comblement visent à garantir des conditions de vie digne. Elles sont subsidiaires à toute autre forme d'aide et consistent en un transfert monétaire en direction du bénéficiaire (let. b) et les prestations tarifaires sont des prestations en nature ou de rabais qui sont accordés sous condition de ressources, dont les tarifs dépendent du revenu déterminant unifié et qui se fondent sur une loi, un règlement ou un arrêté (let. c).

L’art. 13 LRDU énumère les prestations catégorielles et de comblement ; l’exonération de taxes n’y figure pas.

Les exceptions prévues dans le règlement d’exécution de la LRDU du 27 août 2014 (RRDU - J 4 06.01) permettant le processus d'actualisation du revenu déterminant unifié selon l'art. 10 al. 1 et 3 LRDU n’incluent pas les prestations tarifaires relatives à l’exonération partielle des écolages (art. 6B RRDU).

2.4 En l’espèce, le recourant ne conteste pas la détermination du RDU du groupe familial, comptant deux adultes et deux enfants, tel qu’il ressort de leur déclaration fiscale de 2021. Il demande toutefois une prise en compte de la situation financière du couple, telle qu’elle se présente actuellement.

Il convient ainsi d’examiner si les conditions permettant d’actualiser leur RDU sont réunies. Or, l’art. 10 al. 1 LRDU ne permet une telle réactualisation que pour les demandes de prestations catégorielles et de comblement. L’exonération partielle des taxes du conservatoire n’entre cependant pas dans cette catégorie de prestations, qui seules peuvent être actualisées. En effet, l’art. 13 LRDU, qui énumère les prestations catégorielles et de comblement, ne comporte pas l’exonération précitée. D’autre part, celle-ci entre dans la définition de la prestation tarifaire de l’art. 12 let. c LRDU, puisqu’il s’agit d’un rabais accordé sous condition de ressources. Par ailleurs, ni le REPEM ni le RRDU ne prévoient d’exception permettant de réactualiser les RDU à prendre en compte. Comme justement relevé par l’intimé, la chambre administrative a déjà tranché cette question dans ce sens dans l’arrêt ATA/511/2021 du 11 mai 2021. Enfin, l’art. 6B RRDU ne prévoit pas la réactualisation du RDU pour l'exonération partielle des écolages des écoles accréditées pour l’enseignement de la musique, de la rythmique, de la danse et du théâtre (art. 1 al. 1 let. f RRDU).

Au vu de ce qui précède, l’autorité intimée a, à juste titre, refusé d’actualiser le RDU. Pour le surplus, le RDU, tel que ressortant de la taxation 2021, dépasse en effet le barème permettant l’exonération partielle sollicitée.

Mal fondé, le recours sera donc rejeté.

3. Il ne sera pas perçu d’émolument, vu la nature du litige, et il n’y a pas lieu à l’allocation d’une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 22 décembre 2022 par Monsieur A______ contre la décision du service ecoles et sport, art, citoyenneté du 24 novembre 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service écoles et sport, art, citoyenneté.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et McGregor, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :