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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1321/2022

ATA/220/2023 du 07.03.2023 ( AIDSO ) , ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1321/2022-AIDSO ATA/220/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 7 mars 2023

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______ recourante

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES intimé

 



EN FAIT

A. a. Madame A______, ressortissante suisse et des États-Unis d'Amérique, est née le ______ 2001.

b. Le divorce de ses parents a été prononcé par jugement du Tribunal civil de première instance de Genève du 6 décembre 2007.

c. Le ch. 4 du dispositif de ce jugement est le suivant : « donne acte aux parties de ce qu'elles prendront en charge par moitié chacune le coût relatif à l'entretien de l'enfant A______ qu'elles ont actuellement estimé à CHF 1'000.- par mois au total ; dit que cette prise en charge ira jusqu'à la majorité, et même au-delà de la majorité, mais jusqu'à 25 ans au plus, si l'enfant poursuit une formation sérieuse et régulière ; les y condamne en tant que de besoin ». Le ch. 2 prévoit une autorité parentale ainsi qu'une garde partagée (soit les lundis et jeudis chez le père, les mardis et mercredis chez la mère et les week-ends, du vendredi au dimanche, en alternance chez l'un et chez l'autre).

d. Le père de Mme A______ est retourné vivre aux États-Unis à une date indéterminée, bien qu'il n'ait apparemment jamais annoncé son départ à l'office cantonal de la population et des migrations.

B. a. Le 30 mars 2022, Mme A______ a sollicité l'intervention du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA). Selon le formulaire qu'elle a rempli, son père ne lui versait aucune contribution d'entretien depuis le 1er mars 2021 et lui devait CHF 6'471.- d'arriérés. Elle produisait en annexe, parmi d'autres pièces, le jugement de divorce, une attestation d'inscription à l'université de Genève, sa déclaration fiscale 2021 ainsi qu'une déclaration sur l'honneur signée par son père le 8 février 2022, selon laquelle il habitait au Texas et versait tous les mois à sa fille la somme de CHF 750.-.

b. Par décision du 1er avril 2022, le SCARPA a refusé d'intervenir pour le compte de Mme A______. Le jugement de divorce prévoyait que l'entretien total par les deux parents s'élevait à CHF 1'000.- ainsi qu'une garde alternée. Or le père de Mme A______ vivait aux États-Unis et il n'y avait ainsi plus de garde alternée. Dès lors que les circonstances avaient notablement changé, le jugement n'était plus conforme à la réalité, et le SCARPA ne pouvait plus intervenir. La demande d'intervention était en outre contradictoire avec l'attestation produite, destinée à obtenir une résidence d'étudiante et selon laquelle son père lui versait CHF 750.- par mois.

C. a. Par acte déposé le 29 avril 2022 et complété le 15 mai 2022 à la demande du juge délégué, Mme A______ a interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice, sans prendre de conclusions formelles.

Le jugement de divorce ne conditionnait pas son entretien à l'exercice d'une garde partagée, que son père avait choisi de ne plus exercer à partir de 2016, mais prévoyait une prise en charge par moitié d'une somme mensuelle de CHF 1'000.-. Le départ de son père ne faisait par ailleurs pas disparaître son besoin d'entretien et l'absence de contribution de sa part la mettait dans une grande précarité. Elle avait le sentiment d'être traitée de manière inégalitaire parce que son père n'était pas resté en Suisse.

L'attestation qu'elle avait fournie n'était pas en contradiction avec sa demande. Il s'agissait de promesses de son père, mais qui n'étaient pas ou que très partiellement tenues. Il lui avait en effet versé CHF 758.63 le 29 mars 2022 et CHF 768.35 le 3 mai 2022, mais en lien avec l'annonce qu'elle lui avait faite du mandat donné au SCARPA. Il était probable que ces versements ne perdureraient pas. De plus, selon les travaux préparatoires de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25), l'ordonnance fédérale prévoyait que le SCARPA devait intervenir s'il y avait un accord privé entre l'enfant et son parent, même si ledit accord n'était pas revu par un juge.

b. Le 16 juin 2022, le SCARPA a conclu au rejet du recours.

Le service avait eu un entretien téléphonique le 30 mars 2022 avec Mme A______ afin d'obtenir des précisions au sujet de sa demande. Elle avait indiqué que l'attestation avait été faite dans le but d'obtenir une résidence étudiante et de pouvoir dans ce cadre justifier de ressources, mais que son père ne payait dans les faits pas une telle contribution, ses arriérés s'élevant à CHF 6'471.-.

La situation qui prévalait au moment de la demande n'était plus la même qu'en 2007. Mme A______ était devenue majeure, et il n'y avait plus de garde partagée, si bien que l'estimation de CHF 1'000.- à diviser entre les deux parents n'avait plus lieu d'être. L'une des conditions permettant son intervention, à savoir un titre d'entretien clair et indiscutable, faisait donc défaut. Il n'était pas de sa compétence de se déterminer sur les prétentions revendiquées par un administré.

Les arriérés de pension déclarés, soit CHF 4'971.- pour l'année 2021, ne correspondaient pas à la déclaration fiscale produite, selon laquelle l'intéressée aurait reçu CHF 18'000.- à titre de contribution d'entretien.

S'il était vrai que les conventions écrites conclues entre un enfant majeur et son parent débiteur d'une contribution d'entretien pouvaient constituer un titre d'entretien, l'attestation sur l'honneur remise par Mme A______ était un acte unilatéral, en l'occurrence un affidavit rédigé par son seul père, et non une convention écrite conclue sous seing privé. Enfin, le refus d'intervention n'était pas justifié par le domicile étranger du débirentier, des accords internationaux existant qui permettaient d'agir en vue du recouvrement de pensions aux États-Unis.

c. Le 19 juillet 2022, Mme A______ a persisté dans son recours.

Son père lui avait versé CHF 767.25 le 9 juin 2022 et CHF 767.25 le 9 juillet 2022. Elle maintenait sa demande d'intervention pour les mois à venir, au minimum pour un montant mensuel de 500.- tel que prévu par le jugement de divorce. Elle s'efforcerait de produire une convention sous seing privé reflétant la réalité de ses besoins en tant qu'étudiante.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable sous ces angles (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

1.1 Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière dont sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/123/2023 du 7 février 2023 consid. 2.1 ; ATA/204/2021 du 23 février 2021 consid. 2b).

1.2 En l'espèce, bien que les conclusions de la recourante ne ressortent pas expressément de l'acte de recours, on comprend qu’elle réclame l'annulation de la décision de refus d'intervention, ce d'autant qu'elle a précisé dans sa réplique – certes après l'expiration du délai de recours – qu'elle demandait que le SCARPA intervienne pour le recouvrement d'un montant mensuel minimum de CHF 500.- pour les contributions futures, soit à partir du mois d'août 2022. Son recours répond ainsi aux exigences de l'art. 65 LPA et est donc recevable.

2.             Est litigieux le bien-fondé de la décision du SCARPA refusant son intervention en faveur de la recourante.

2.1 Conformément aux principes généraux du droit intertemporel, lorsqu'un changement de droit intervient au cours d'une procédure administrative contentieuse ou non contentieuse, la question de savoir si le cas doit être tranché sous l'angle du nouveau ou de l'ancien droit se pose. En l'absence de dispositions transitoires, s'il s'agit de tirer les conséquences juridiques d'un événement passé constituant le fondement de la naissance d'un droit ou d'une obligation, le droit applicable est celui en vigueur au moment dudit événement. Dès lors, en cas de changement de règles de droit, la législation applicable reste en principe celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (ATA/813/2022 du 17 août 2022 consid. 2b ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2ème éd., 2018, n. 403 ss).

2.2 Le litige sera donc examiné à l'aune du droit applicable au moment du prononcé de la décision attaquée, soit le 1er avril 2022. Seront donc pris en compte, notamment, la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 (LARPA - E 1 25) et le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires, du 2 juin 1986 (RARPA - E 1 25.01) dans leur teneur à la date précitée.

3.              

3.1 Le 1er janvier 2022 est entrée en vigueur l'ordonnance fédérale sur l’aide au recouvrement des créances d’entretien du droit de la famille du 6 décembre 2019 (Ordonnance sur l’aide au recouvrement, OAiR - RS 211.204.32).

Selon le Tribunal fédéral, l'OAiR ne change rien à la souveraineté cantonale en matière de réglementation, car elle ne porte que sur l'aide au recouvrement des créances d'entretien fondées sur le droit de la famille, alors que l'avance des pensions alimentaires continuera de relever exclusivement du droit public cantonal (art. 293 al. 2 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) et que les cantons sont libres de décider s'ils veulent avancer des pensions alimentaires, à quel montant ils le font et quelles conditions ils posent pour ce faire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_75/2020 du 12 janvier 2022 consid. 6.4).

L’OAiR règle l’aide fournie par la collectivité publique en vue de l’exécution des créances d’entretien du droit de la famille, lorsque la personne débitrice néglige son obligation d’entretien (aide au recouvrement) (art. 1 OAiR).

3.2 L’organisation de l’aide au recouvrement relève des cantons. Le droit cantonal désigne au moins un office spécialisé qui, sur demande, prête son aide à la personne qui a droit à des contributions d’entretien (personne créancière) (art. 2 OAiR). L’office spécialisé prête son aide au recouvrement, notamment, des créances d’entretien fondées sur le droit du divorce devenant exigibles le mois de la demande ou futures, qui sont établies par un titre d’entretien (contributions d’entretien) (art. 3 al. 1 OAiR). L’aide au recouvrement est accordée pour les titres d’entretien suivants: a) décisions exécutoires rendues par une autorité suisse ou étrangère ; b) conventions écrites relatives à l’entretien, qui permettent d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en Suisse ; c) conventions écrites relatives à l’entretien d’enfants majeurs (art. 4 OAiR). La demande d’aide au recouvrement peut être déposée dès que la contribution d’entretien n’est pas versée, pas intégralement versée, pas versée à temps ou pas régulièrement versée (art. 8 OAiR). L’office spécialisé détermine les prestations d’aide au recouvrement adéquates dans le cas d’espèce. Il cherche à obtenir un paiement de la part de la personne débitrice. Si les circonstances indiquent que ces démarches ne peuvent aboutir, il adopte des mesures adéquates en vue de l’accomplissement de l’aide au recouvrement et vérifie s’il y a lieu d’engager une poursuite pénale (art. 11 OAiR).

Selon l'art. 12 al. 1 OAiR, l’office spécialisé propose au minimum les prestations suivantes : aide-mémoire sur l’aide au recouvrement (let. a) ; entretien de conseil individuel avec la personne créancière (let. b) ; information de l’enfant majeur quant à la possibilité d’obtenir une décision exécutoire et de bénéficier de l’assistance judiciaire (let. c) ; soutien dans la préparation de la demande de versement à des tiers des allocations familiales (let. d) ; calcul des contributions d’entretien impayées, compte tenu d’une éventuelle indexation (let. e) ; organisation de la traduction du titre d’entretien, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution de la contribution (let. f) ; recherche de la personne débitrice, lorsque cela est possible sans un effort disproportionné (let. g) ; prise de contact avec la personne débitrice (let. h) ; envoi d’une sommation à la personne débitrice (let. i) ; adoption des mesures adéquates pour l’accomplissement de l’aide au recouvrement, notamment (let. j) : exécution forcée (ch. 1), séquestre (ch. 2), avis aux débiteurs (ch. 3), fourniture de suretés (ch. 4); réception et surveillance des paiements de la personne débitrice (let. k). Il peut porter plainte pour violation de l’obligation d’entretien ou procéder à une dénonciation pénale pour d’autres infractions (art. 12 al. 2 OAiR). Il peut proposer des prestations supplémentaires (art. 12 al. 3 OAiR).

3.3 Le rapport explicatif, publié par l'office fédéral de la justice le 6 décembre 2019, ne donne aucune indication quant aux éventuels motifs de refus initial d'entrer en matière sur une demande d'aide au recouvrement.

4.              

4.1 À Genève, sur demande, le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d’une pension alimentaire en vue d’obtenir l’exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridiquement valable (art. 2 al. 1 LARPA). Le créancier signe une convention par laquelle il donne mandat au service d’intervenir (art. 2 al. 2 LARPA). L'aide au recouvrement est régie par l'OAir, par la LARPA et par les dispositions d'exécution de celle-ci (art. 2A al. 1 LARPA). Le SCARPA entreprend toutes démarches utiles en vue de trouver une solution amiable. Il concilie si faire se peut les parties (art. 3 al. 2 LARPA). Il revêt la qualité de mandataire des bénéficiaires auprès des autorités de poursuite et de faillite, et a qualité pour déposer plainte pénale en matière de violation d’obligation d’entretien (art. 4 LARPA).

Ni la LARPA ni le RARPA ne prévoient de conditions spécifiques pour refuser un mandat de recouvrement. Les titres d'entretien ne sont indiqués qu'en lien avec l'octroi d'avances (art. 5 al. 1 et 6 LARPA).

4.2 Selon la jurisprudence, l’échec des procédures de recouvrement engagées ou le domicile à l’étranger du débiteur ne sont pas des motifs permettant au SCARPA de mettre fin unilatéralement à son assistance – et donc à plus forte raison de refuser celle-ci d'emblée –, à tout le moins lorsque le domicile est connu et que l’État de résidence est, à l’instar de la Suisse, signataire de la Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger, conclue à New York le 20 juin 1956 (Convention de New York - RS 0.274.15) et que le SCARPA ne mentionne pas avoir entrepris de démarche auprès des autorités suisses compétentes en vue de faire activer les mécanismes de recouvrement prévus par la Convention de New York (ATA/1293/2022 du 20 décembre 2022 consid. 5c ; ATA/880/2016 du 18 octobre 2016 consid. 2).

4.3 Comme rappelé par l'intimé dans ses écritures, les États-Unis d'Amérique sont partie à la Convention de New York précitée, ainsi qu'à l'Accord entre le Conseil fédéral suisse et le gouvernement des États-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires du 31 août 2004 (RS 0.211.213.133.6 – ci-après : Accord CH-USA).

5.             En l'espèce, le premier motif invoqué par l'intimé pour motiver son refus d'intervention est l'absence d'un titre d'entretien applicable. Quand bien même ni l'OAiR ni la législation genevoise ne prévoient formellement de motifs de refus d'aide au recouvrement, il est évident que l'absence d'un titre d'entretien au sens de l'art. 4 OAiR ne permet pas à l'intimé d'intervenir dans cette optique, et qu'une telle circonstance lui permet de ne pas entrer en matière. Le jugement de divorce des parents de la recourante constitue toutefois un tel titre (art. 4 let. a OAiR). L'intimé ne le conteste pas, mais prétend que ce jugement ne serait plus applicable au vu des circonstances.

Il ne saurait être suivi sur ce point. Le fait que la recourante soit devenue majeure n'est pas pertinent, le jugement prévoyant expressément une contribution d'entretien jusqu'à 25 ans en cas d'études sérieuses et régulières. Quant au point 4 du dispositif qui prévoit l'entretien, il est certes mieux adapté à la garde alternée qu'aux circonstances prévalant en 2022. Cela étant, le ch. 4 sur l'entretien de l'enfant n'est ni couplé ni subordonné au point 2 prévoyant la garde, et l'on peut ainsi admettre qu'aujourd'hui, en cas d'études sérieuses et régulières de la recourante, son père doit lui verser un montant mensuel de CHF 500.- à titre de contribution d'entretien en vertu de ce jugement. L'autorité intimée n'aurait ainsi, dans cette mesure, pas dû refuser son intervention, le domicile étranger du débirentier ne constituant ici pas un obstacle.

L'intimé pouvait en revanche légitimement refuser de considérer la déclaration sur l'honneur, rédigée par le père de la recourante unilatéralement et dans un contexte spécifique, comme une convention écrite au sens de l'art. 4 let. c OAiR, si bien que le montant mensuel d'entretien à recouvrer le cas échéant devra être de CHF 500.- et non de CHF 750.-, le recouvrement devant avoir lieu – pour autant que nécessaire – à partir du mois d'août 2022.

Dès lors, le recours sera admis et la cause renvoyée à l'intimé au sens des considérants.

6.             Vu l'issue du litige, aucun émolument ne sera perçu (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée, la recourante n'y ayant pas conclu et n'ayant pas invoqué avoir encouru de frais pour la défense de ses intérêts (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 avril 2022 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 1er avril 2022 ;

 

au fond :

l'admet ;

annule la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 1er avril 2022 ;

renvoie la cause au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires au sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :