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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3182/2022

ATA/69/2023 du 24.01.2023 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);ÉTUDES UNIVERSITAIRES;ÉTUDIANT;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);INSCRIPTION;RÈGLEMENT DES ÉTUDES ET DES EXAMENS;RÉSULTAT D'EXAMEN;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
Normes : RE 2021.5
Résumé : Rejet du recours d’une étudiante à laquelle l’admission au programme de maîtrise en psychologie a été refusée au motif que le résultat obtenu dans le cadre de son titre universitaire étranger n’était pas suffisant.
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3182/2022-FORMA ATA/69/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 janvier 2023

1ère section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

UNIVERSITÉ DE GENÈVE



EN FAIT

1) Madame A______, née le ______1993, a été admise le 20 juin 2016 par l’Université de Genève (ci-après : UNIGE), à la maîtrise universitaire en psychologie, pour le semestre d’automne 2016, sous réserve de l’obtention de sa licence de psychologie de l'Université de B______ de C______.

2) Elle a obtenu sa licence française à l’issue de l’année académique 2015-2016 avec une moyenne générale de 10.71 (mention passable).

3) Par décision du 20 septembre 2017, elle a été éliminée du programme de maîtrise de l’UNIGE dans la mesure où, à l’issue de sa deuxième tentative, à la session de rattrapage d’août-septembre 2017, elle avait échoué aux examens « Relations parents-enfants : évaluation et interventions » (note : 3.5), « Personnalité, Soi et Motivation : perspectives appliquées » (note : 2.25) et « Analyse de données multivariées » (note : 2.5).

Cette décision a été confirmée sur opposition le 2 novembre 2017 et n’a pas fait l’objet d’un recours.

4) Le 20 juin 2022, Mme A______ a sollicité sa ré-immatriculation à l’UNIGE et son admission à la faculté de psychologie et des sciences de l’éducation (ci-après : la faculté) pour reprendre et terminer cette même formation dès la rentrée 2022-2023.

Elle a en parallèle formulé une demande d’équivalence pour douze cours, soit un équivalent de 36 crédits ECTS obtenus dans le cadre de sa première année de maîtrise.

5) Par décision du 7 juillet 2022, la doyenne de la faculté a refusé la réinscription de Mme A______, faute pour cette dernière d’avoir obtenu, dans le cadre de sa licence en psychologie, la moyenne minimale exigée pour les titres français, de 13.3/20. Une formation de base en psychologie attestant d’une moyenne inférieure à ce seuil minimal ne pouvait emporter l’équivalence d'un baccalauréat en psychologie suisse au sens du règlement d’études applicable depuis 2020.

6) Mme A______ a formé opposition, non datée, contre cette décision, relevant en particulier que, dans la mesure où elle avait achevé environ un tiers du parcours académique pour obtenir la maîtrise en psychologie et avait validé 42 crédits ECTS, sa situation se distinguait « immanquablement » du profil d’une étudiante uniquement licenciée en France. Il serait dans sa situation choquant de faire une application stricte du nouveau règlement d’études.

7) Par décision sur opposition du 30 août 2022, déclarée exécutoire nonobstant recours, l’UNIGE a confirmé le refus d’admission de Mme A______ à la maîtrise convoitée.

Si la condition de l’écoulement d’un délai de cinq ans entre l’élimination du programme de maîtrise en septembre 2017 et la demande de réadmission en 2022, selon le règlement d’études, était réalisée, ledit règlement avait depuis lors été modifié et prévoyait désormais un examen des diplômes étrangers selon le critère supplémentaire des résultats obtenus pour l’acquisition du diplôme étranger. C’était sur la base de ce nouveau critère que sa candidature avait donné lieu à un refus d’admission. Selon les dispositions transitoires du nouveau règlement d’études, celui-ci s’appliquait à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études après son entrée en vigueur. Le refus d’admission ne violait pas le principe de la bonne foi, dans la mesure où la réglementation du programme d’études avait changé depuis 2021.

Les crédits que Mme A______ avait obtenus lors de l’année académique 2016-2017 ne pouvaient constituer un argument recevable, dans la mesure où, au terme de ladite année académique, elle avait été éliminée, à défaut d’avoir pu répondre à toutes les conditions réglementaires de réussite. Le fait d’avoir « achevé environ un tiers du parcours académique » comme principe justifiant une dérogation aux dispositions réglementaires remettrait en cause la légitimité même d’un plan d’études et d’un cadre réglementaire construits de manière à ce que l’étudiant ait obtenu un nombre de connaissances et de compétences nécessaires pour l’obtention d’un diplôme.

8) Mme A______ a recouru contre cette décision par acte expédié à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) le 29 septembre 2022. Elle a conclu à l’annulation de ladite décision, à ce que son immatriculation à la faculté soit ordonnée, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision, et à ce qu’il soit statué sans frais.

Elle était de bonne volonté et avait, après son échec en 2017, continué de se former dans le domaine de la psychologie, tout en élevant deux enfants nés en 2019 et 2021. Elle était déterminée et sérieuse.

Le règlement d’étude avait été violé. Il y avait lieu de prendre en considération, outre les résultats qu'elle avait obtenus en licence, les 42 crédits ECTS qu'elle avait déjà validés à l'UNIGE et qui représentaient une part importante de la formation qu'elle souhaitait reprendre. Elle avait ainsi démontré ses capacités à valider un certain nombre de matières et ses connaissances étaient acquises, dès lors qu'elle avait réussi quatorze examens, même si elle avait échoué à trois autres. Son élimination du cursus ne devait dès lors pas l'empêcher de faire valoir l'acquisition de ces crédits. Elle n’en demandait pas la validation formelle, ni même de bénéficier d’une équivalence, mais seulement qu’ils soient pris en considération dans le cadre de sa demande d’admission. De même, les formations annexes, notamment en counseling biblique, qu'elle avait suivies auprès de l’Institut Biblique de Genève au cours des dernières années, devaient être prises en compte.

Le principe de la bonne foi avait été violé. Lors de son élimination de la maîtrise en 2017, il lui avait été confirmé que le règlement lui laissait la possibilité de se représenter cinq ans plus tard pour reprendre son cursus. Elle avait ainsi organisé sa vie, tant professionnelle que privée, autour de son projet de reprendre ses études. L’application du nouveau règlement la plaçait dans une situation injuste. Son cas différait de celui d’un nouvel étudiant provenant d’une université étrangère avec un baccalauréat insuffisant, dès lors qu’elle avait déjà validé un certain nombre de cours en 2017 et méritait donc un traitement différent.

9) Par décision du 19 octobre 2022, la requête d’assistance juridique de la recourante a été rejetée au motif que sa demande de prise en charge des frais judiciaires était devenue sans objet, puisqu’elle s’était déjà acquittée de l’avance de frais de CHF 400.- demandée par la chambre administrative.

10) Le 21 novembre 2022, la faculté a conclu au rejet du recours.

Mme A______ ne pouvait pas se prévaloir d’un titre équivalent à un baccalauréat universitaire suisse rattaché à la branche d’études psychologie, dès lors qu’elle avait obtenu une moyenne générale de 10.71 pour sa licence française en psychologie, soit une note inférieure à la moyenne de 13.3 exigée par la faculté pour les titres étrangers.

Dans son appréciation, la doyenne tenait notamment compte du programme conduisant au titre présenté à l’admission, des résultats obtenus dans ce cadre, ainsi que des éventuelles formations complémentaires suivies. En l’occurrence, la recourante exposait avoir suivi plusieurs formations annexes, sans toutefois produire de pièces étayant ses affirmations, ni lors du dépôt de sa demande d’immatriculation et d’admission, ni au stade de la procédure d’opposition, ni à l’appui de son recours. Ces formations ne pouvaient ainsi pas être prises en considération, ni être analysées à titre de formations complémentaires. En tout état, l’éventuelle production de tels documents dans le cadre de la présente procédure devrait être considérée comme tardive pour une demande d’admission relative à l’année académique en cours, au regard des délais de candidature valant pour tous les étudiants.

Concernant les 42 crédits ECTS que la recourante exposait avoir obtenus cinq ans plus tôt dans le cursus de maîtrise, cette formation, à laquelle elle avait au demeurant échoué, ne pouvait pas être qualifiée de complémentaire puisqu’il s’agissait de la même formation dispensée par la même faculté que celle à laquelle elle souhaitait se réinscrire. C’était d’ailleurs sur la base de ce constat que la recourante avait formé une demande d’équivalence parallèlement à sa demande d’admission. Cet élément ne pouvait dès lors pas être pris en compte pour compenser une moyenne générale exigée non atteinte.

Enfin, le règlement d’études de la maîtrise en psychologie entré en vigueur le 20 septembre 2021 (ci-après : RE 2021) avait abrogé le précédent règlement datant de 2018 et s’appliquait à tous les étudiants commençant leurs études après son entrée en vigueur, tandis que les étudiants « en cours d’études » restaient soumis à l’ancien règlement. Tel n’était à l’évidence pas le cas de la recourante qui avait sollicité son admission au programme de maîtrise une année après l’entrée en vigueur du règlement dont elle contestait l’application.

11) Le 29 décembre 2022, Mme A______ a répliqué et produit divers documents relatifs à sa formation en « counseling biblique », notamment une attestation de D______, un descriptif des cours, un programme de formation et un certificat obtenu en 2019, ainsi qu’un « certificat de réalisation » concernant une formation qu’elle suivait en « conduite de l’approche Intelli7 ».

Elle était déterminée à terminer sa formation en psychologie clinique et regrettait que la décision attaquée remette en cause son investissement et sa motivation.

12) Sur quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10 ; art. 43 al. 2 de la loi sur l’université du 13 juin 2008 - LU - C 1 30 ; art. 91 du statut de l'université du 22 juin 2011 [ci-après : statut] ; art. 36 al. 1 du règlement relatif à la procédure d’opposition au sein de l’université du 16 mars 2009 - RIO-UNIGE, révisé le 25 mars 2015 ; art. 21.2 du RE 2021).

2) Le présent litige s’examine à l’aune du RE 2021, dont l’art. 22.3 prévoit qu’il s’applique à tous les nouveaux étudiants commençant leurs études après son entrée en vigueur, ce qui est le cas de la recourante.

Si cette dernière ne conteste pas directement l’application du RE 2021, elle expose qu’une application stricte des nouvelles dispositions en matière d’admission au programme de maîtrise et de reconnaissance des titres étrangers la place dans une situation « injuste », dès lors qu’elle aurait déjà effectué une partie du cursus.

Or, dans la mesure où la recourante a été éliminée du programme de maîtrise à l’issue de l’année académique 2017 et exmatriculée suite à cette élimination, elle ne peut pas être considérée, au moment de sa demande de réadmission en 2022, comme une étudiante « en cours d’études » au sens de l’art. 22.4 RE 2021.

3) La recourante se plaint d’une violation des dispositions du RE 2021 en matière d’admission.

a. Selon l’art. 5.1 du RE 2021, sont admissibles aux études de maîtrise les titulaires d’un baccalauréat universitaire d’une université suisse rattaché à la branche d’études psychologie ou d’un titre jugé équivalent par la doyenne de la faculté sur préavis de la commission d’équivalence et de mobilité.

L’art. 5.2 du RE 2021 précise que la doyenne statue sur l’équivalence des titres en tenant compte notamment du programme conduisant au titre obtenu, des résultats réalisés et des éventuelles formations complémentaires suivies.

b. Il ressort de l’art. 6.2 let. a du RE 2021 qu’une personne ayant été éliminée de la même branche d’études (psychologie) par une université ou haute école suisse ou étrangère au cours des cinq ans précédant la demande d’admission ne peut être admise aux études de maîtrise.

c. Un document à usage interne à la faculté, produit par l’intimée, intitulé « Détermination des critères d’évaluation de l’équivalence des diplômes étrangers avec le bachelor en psychologie suisse », daté de novembre 2020, apporte des précisions quant aux circonstances ayant entraîné la modification du règlement d’études s’agissant des conditions d’admission au programme de maîtrise ainsi que sur les critères supplémentaires à prendre en considération dans l’examen d’une demande.

C’est sur la base du constat selon lequel l’accroissement constant des étudiants en psychologie, notamment au niveau de la maîtrise, entraînant une difficulté toute aussi constante d’assurer un enseignement et un encadrement de qualité, que deux mesures avaient été prises. Premièrement, les plans d’études de la maîtrise avaient été restructurés en limitant l’accès à certains modules liés à la professionnalisation. Deuxièmement, le nouveau règlement d’études prévoyait, en son art. 5.2, de mieux pouvoir apprécier l’équivalence des baccalauréats étrangers avec le baccalauréat d’une université suisse.

Ainsi, serait désormais exigée une note moyenne au baccalauréat étranger (ou licence) équivalente à la note suisse de 4 sur 6. Pour une licence française, soit le diplôme le plus représenté dans les titres étrangers, cet équivalent représentait une moyenne de 13.3 sur 20.

d. En l’espèce, la recourante a obtenu en 2016 sa licence française avec une moyenne générale de 10.71 (mention passable). À la lumière du règlement d’études en vigueur à cette époque, un tel résultat était alors suffisant pour être admise à la maîtrise en psychologie, ce qui lui avait permis de suivre cette formation à partir de de l’année académique 2016-2017. Elle en a toutefois été éliminée après avoir échoué à trois examens à l’issue de la session de rattrapage d’août-septembre 2017.

Lorsqu’elle a requis en juin 2022 sa réadmission, le délai de cinq ans ressortant de l’art. 6.2 let. a du RE 2021 était respecté. Elle s’est toutefois vu refuser son admission en application de l’art. 5.2 du RE 2021 et des nouveaux critères d’appréciation de l’équivalence des titres étrangers, selon lesquels seule une licence française obtenue avec une moyenne générale de 13.3 au minimum pouvait être reconnue comme équivalente à un baccalauréat suisse en psychologie. Sous cet angle, c’est à juste titre que l’intimée a considéré que la recourante ne pouvait pas prétendre à une admission au cursus de maîtrise pour l’année académique 2022-2023.

Selon la recourante, il appartenait à la doyenne de la faculté de prendre en considération d’une part les 42 crédits ECTS qu’elle avait validés au cours de l’année académique 2016-2017 en réussissant douze des quinze examens qu’elle avait passés et, d’autre part, les formations qu’elle avait suivies entre 2017 et 2022 notamment auprès d’organismes privés.

Ce raisonnement ne saurait toutefois être suivi. En effet, la recourante ne peut pas se prévaloir de la validation de 42 crédits ECTS à titre de « formation complémentaire » au sens de l’art. 5.2 du RE 2021, dans la mesure où ces crédits ont été obtenus précisément dans le cadre du cursus de maîtrise qu’elle souhaite recommencer aujourd’hui après en avoir été éliminée en 2017. Au surplus, cette élimination conduit au fait que les crédits précités n’ont pas été acquis par la recourante.

Par ailleurs, dans la mesure où il ressort du dossier, et la recourante ne le conteste pas, que ce n’est qu’au stade de la présente procédure qu’elle a produit des documents relatifs aux formations qu’elle expose avoir suivies au cours des cinq dernières années, il ne peut être reproché à l’intimée de ne pas en avoir tenu compte dans l’examen de sa demande d’admission.

Partant, l’intimée n’a pas violé l’art. 5.2 du RE 2021 en refusant, par décision du 7 juillet 2022, d’admettre la recourante au programme de maîtrise en psychologie pour l’année académique 2022-2023.

Enfin, bien que la chambre de céans n’entende pas minimiser la détermination et la motivation de la recourante, son investissement en vue de terminer la maîtrise en psychologie, ni les conséquences de la décision litigieuse sur la suite de son parcours professionnel, celle-ci ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi, sur la base d’indications valant il y a plus de cinq ans, pour demander l’application à son cas d’un règlement qui n’est plus en vigueur et a été remplacé par le RE 2021.

Compte tenu de ce qui précède, le recours, mal fondé, sera rejeté.

4) Nonobstant l'issue du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 29 septembre 2022 par Madame A______ contre la décision sur opposition de l’Université de Genève du 30 août 2022 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, s'il porte sur le résultat d'examens ou d'autres évaluations des capacités, en matière de scolarité obligatoire, de formation ultérieure ou d'exercice d'une profession (art. 83 let. t LTF) ;

- le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'à l'Université de Genève.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Michon Rieben, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :