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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1425/2022

ATA/37/2023 du 17.01.2023 sur JTAPI/662/2022 ( LCI ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1425/2022-LCI ATA/37/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 17 janvier 2023

3ème section

 

dans la cause

 

A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2022 (JTAPI/662/2022)


EN FAIT

1) Par jugement du 22 juin 2022, notifié le 24 juin 2022, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable, faute du paiement de l’avance de frais dans le délai imparti, le recours formé le 5 mai 2022 par A______ (ci-après : la société) contre la décision du 28 avril 2022 du département du territoire lui infligeant une amende administrative de CHF 1'500.-, après avoir constaté des conditions de travail dangereuses sur un chantier sis rue B______.

2) Par acte expédié le 24 novembre 2022 au TAPI, la société a accusé réception dudit jugement, soutenant en revanche ne pas avoir reçu la lettre recommandée du 9 mai 2022 lui réclamant l’avance de frais de CHF 900.-. En tous les cas, elle était toujours convaincue que l’amende de CHF 1'500.- était injustifiée et elle refusait de payer pour quelque chose qui n’était pas de sa faute. Elle demandait un arrêt des rappels de la facture afférente à cette amende, jusqu’à ce que la situation soit clarifiée.

3) Par jugement du 29 novembre 2022 dans la cause A/4035/2022, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 24 novembre 2022 par la société, n’étant pas compétent pour en connaître, et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4) Par courrier du 30 novembre 2022, le greffe de la chambre administrative a imparti un délai au 14 décembre 2022 à la société pour se déterminer sur l’apparente irrecevabilité de son recours au regard du délai de 30 jours fixé à l’art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).

5) Le 13 décembre 2022, la société a accusé réception dudit courrier.

Comme elle n’avait jamais reçu la facture pour l’avance de frais, elle n’avait pas fait attention au délai. Elle n’avait toujours pas reçu de photos de l’incident et n’était pas responsable du contrôle de l’échafaudage et ignorait qu’il n’avait pas été contrôlé.

Elle joignait la totalité du dossier en annexe.

6) La société a été informée, le 15 décembre 2022, que la cause était gardée à juger.

 

 

EN DROIT

1) La chambre administrative est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05).

C’est dès lors à juste titre que le TAPI s’est déclaré incompétent pour traiter ce qu’il a considéré comme un recours contre son jugement d’irrecevabilité du 22 juin 2022, faute pour la recourante d’avoir versé l’avance de frais requise dans le délai imparti.

2) a. Aux termes de l'art. 62 al. 1 LPA, le délai de recours est de 30 jours s'il s'agit d'une décision finale ou d'une décision en matière de compétence (let. a).

b. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1 1ère phr. LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même. Celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (SJ 2000 I 22 consid. 2 p. 24 ; ATA/1157/2019 du 19 juillet 2019 consid. 2a ; ATA/1595/2017 du 12 décembre 2017 consid. 3a). Le strict respect des délais légaux se justifie pour des raisons d'égalité de traitement et n'est pas constitutif de formalisme excessif (ATF 142 V 152 consid. 4.2 in fine).

c. Les cas de force majeure sont réservés, conformément à l'art. 16 al. 1 2ème phr. LPA. Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de façon irrésistible (SJ 1999 I 119 ; ATA/85/2020 du 20 janvier 2020 consid. 4).

d. En l’espèce, la recourante s’est manifestée 5 mois après la réception du jugement attaqué qui lui a été notifié le 24 juin 2022, soit largement au-delà du délai légal de 30 jours.

Malgré l’invitation expresse de la chambre de céans du 30 novembre 2022, elle ne s’est nullement expliquée sur cette problématique d’une apparente irrecevabilité de son recours faute d’avoir respecté ce délai. Dans son courrier du 13 décembre 2022, elle ne s’est en effet positionnée que sur la problématique de l’avance de frais requise par le TAPI, respectivement sur le fond du dossier.

Elle ne se prévaut ainsi, ni a fortiori n’étaye, un cas de force majeure qui l’aurait empêchée de déposer son acte à temps.

Son recours sera donc déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, sans échange d’écritures, conformément à l’art. 72 LPA.

3) Vu cette issue, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante, qui succombe, et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 24 novembre 2022 par A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 22 juin 2022 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, au département du territoire-OAC, ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, M. Mascotto, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Marmy

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :