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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3237/2022

ATA/1160/2022 du 15.11.2022 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3237/2022-EXPLOI ATA/1160/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 14 novembre 2022

 

dans la cause

 

Madame et Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE L'INSPECTION ET DES RELATIONS DU TRAVAIL



Considérant :

que, le 4 octobre 2022, Madame et Monsieur A______ ont formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 16 septembre 2022 leur infligeant une amende administrative de CHF 2'950.- suite au non-respect des horaires d'exploitation de leur commerce le B______, rue C______ à D______ ;

que par courrier du 5 octobre 2022, la chambre de céans a invité les recourants à s'acquitter d'une avance de frais de procédure d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 4 novembre 2022, sous peine d'irrecevabilité de leur recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 7 novembre 2022, M. A______ s'est présenté au greffe de la chambre de céans, produisant des extraits de documents relatifs à un voyage à l'étranger de son épouse et lui-même entre le 4 octobre et le 4 novembre 2022 ;

que par courrier du 9 novembre 2022, le recourant a indiqué avoir versé l'avance de frais tardivement, soit le 5 novembre 2022 demandant que la question de la recevabilité de son recours soit préalablement tranchée ;

que les recourants connaissaient l’existence de la procédure, puisqu'ils l’ont eux-mêmes initiée ; ils devaient dès lors s'attendre à recevoir de la chambre administrative une demande d'avance de frais et il leur appartenait de prendre toute disposition nécessaire pour avoir connaissance en temps utile des communications de la chambre de céans pour pouvoir réagir utilement (ATF 141 II 429 consid. 3.1 ; 134 V 49 consid. 4). ;

que rien n'indique pour le surplus qu'ils auraient été victime d'un empêchement non fautif de prendre de telles dispositions ;

que le versement de l'avance de frais ayant eu lieu le 5 novembre 2022 alors que le délai était fixé au 4 novembre 2022, leur recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 octobre 2022 par Madame et Monsieur A______ contre la décision de l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail du 16 septembre 2022 ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique la présente décision à Madame et Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal de l'inspection et des relations du travail.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Nathalie Deschamps

 

la juge déléguée :

 

 

 

Florence Krauskopf

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :