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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/100/2021

ATA/192/2022 du 22.02.2022 sur JTAPI/830/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/100/2021-PE ATA/192/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 22 février 2022

2ème section

 

dans la cause

 

M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineures B______ et C______

représentés par Me Zoubair Toumia, avocat

 

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 (JTAPI/830/2021)


EN FAIT

1) M. A______, né le ______ 1979, est ressortissant de D______.

Il est le père de deux filles, B______ et C______, nées respectivement le ______ 2014 et le ______ 2015.

2) Il est arrivé en Suisse en octobre 2007 et a déposé une demande d’asile, qui a été rejetée le 1er mars 2010 par l’office fédéral des migrations (ci-après : ODM).

3) Le 22 août 2011, l’ODM a reconsidéré partiellement cette décision et admis provisoirement la présence de M. A______ (permis F).

4) Le 6 décembre 2012, M. A______ a épousé Mme E______, née le ______ 1990, laquelle est ensuite venue vivre à Genève dès le 3 juillet 2013.

5) Le 17 juillet 2013, M. A______ a obtenu de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) une autorisation de séjour (permis B), laquelle a par la suite été régulièrement renouvelée.

6) Le 27 septembre 2013, le Ministère public genevois a déclaré M. A______ coupable de conduite d’un véhicule non couvert par l’assurance responsabilité civile ainsi que de conduite sous défaut de permis de circulation ou de plaques de contrôle et l’a condamné à une peine pécuniaire de quatre-vingts jours-amende à CHF 60.- le jour, assortie du sursis avec un délai d’épreuve de trois ans, ainsi qu’à une amende de CHF 600.-.

7) Le 20 décembre 2017, M. A______ a fondé la société G______ Sàrl, dont il est l’unique associé gérant et qui a pour but l’importation, l’exportation et le commerce de produits alimentaires, tabac, boissons et marchandises en tout genre.

8) Le 8 février 2018, M. A______ a sollicité de l’OCPM le renouvellement de son permis de séjour et demandé le regroupement familial pour son épouse et ses deux filles.

Il exerçait désormais une activité lucrative indépendante au sein de sa société et ne dépendait plus de l’aide sociale.

9) Le 20 novembre 2018, M. A______ a formé une requête d’octroi anticipé d’une autorisation d’établissement.

Après avoir été employé durant huit ans dans un restaurant de F______, il avait créé sa propre entreprise et était devenu indépendant. Les extraits du registre des poursuites et du casier judiciaire, datés respectivement des 21 novembre et 24 septembre 2018, ne faisaient état d’aucune inscription à son sujet.

10) Le 6 novembre 2019, l’OCPM a accusé réception de la demande de permis d’établissement et invité M. A______ à lui faire parvenir divers justificatifs.

11) Le 6 janvier 2020, M. A______ a indiqué à l’OCPM que sa demande de permis C concernait aussi son épouse. Il a annexé un curriculum vitae le concernant, une copie de son certificat de salaire annuel 2019 mentionnant un revenu brut de CHF 42'000.-, une attestation de l’Hospice général (ci-après : l’hospice) confirmant son indépendance financière depuis le 1er janvier 2018, ainsi qu’une confirmation de l’inscription de son épouse à un examen de langue française en dates des 31 janvier et 6 février 2020.

12) Le 31 mars 2020, l’hospice a indiqué avoir fourni des prestations financières du 28 novembre 2007 au 30 novembre 2009, puis du 1er septembre 2013 au 1er avril 2018. Les sommes versées à M. A______ et son épouse durant les années 2016 à 2020 s’étaient élevées à CHF 23'635.- en 2016, CHF 36'679.35 en 2017, CHF 246.35 en 2018 et CHF 0.- au cours des années 2019 et 2020. Le montant de la dette à l’égard de l’hospice était de CHF 0.-.

13) Le 5 mai 2020, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de lui refuser l’octroi d’une autorisation d’établissement à titre anticipé.

Il avait émargé à l’aide sociale durant sept ans et n’était indépendant financièrement que depuis le 1er avril 2018, soit depuis seulement deux ans. De plus, il avait été condamné en 2013.

14) Les 10 août et 25 septembre 2020, M. A______ a demandé à l’OCPM de statuer dans les plus brefs délais.

15) Le 4 décembre 2020, agissant pour son compte et celui de ses deux filles mineures, M. A______ a interjeté recours pour retard injustifié dans le traitement de sa demande d’octroi de permis d’établissement anticipée auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI). Le recours a été inscrit sous le numéro de procédure A/4094/2020.

16) Le 9 décembre 2020, l’OCPM a refusé l’octroi de l’autorisation d’établissement sollicitée.

La condition du délai de séjour minimum de cinq ans était certes remplie, mais l’intéressé ne réunissait pas tous les critères d’intégration prévus par la loi. Son indépendance financière n’était que récente et il avait violé des prescriptions légales. Toutefois, il lui serait loisible de déposer une demande de permis C ordinaire à partir du 17 juillet 2023, soit après dix ans de séjour.

17) Le 11 janvier 2021, agissant pour son compte et celui de ses deux filles, M. A______ a recouru auprès du TAPI contre cette décision, concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation d’établissement pour lui et ses filles.

Son droit d’être entendu avait été violé du fait que l’autorité intimée n’avait pas pris en considération sa détermination du 10 juillet 2020. Les faits pertinents avaient été constatés de manière inexacte dès lors qu’il était financièrement indépendant, non pas depuis le 1er avril 2018, mais depuis le 1er janvier 2018. L’art. 34 al. 4 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20 ; anciennement dénommée loi fédérale sur les étrangers - LEtr) avait été violé, dès lors que : la condition de la durée du séjour en Suisse de cinq ans était remplie ; son casier judiciaire était vierge lors du dépôt de sa demande d’autorisation d’établissement anticipée et que sa condamnation assortie du sursis datait de septembre 2013 ; les valeurs de la Constitution fédérale étaient respectées ; la condition des compétences linguistiques (B1 oral et A1 écrit) était attestée ; il participait à la vie économique depuis 2009 et n’avait perçu l’aide sociale que pour un faible montant (CHF 60'000.-) eu égard à la durée de son séjour en Suisse (treize ans et demi). Le refus de délivrer l’autorisation d’établissement violait le principe de la proportionnalité.

18) Le 14 janvier 2021, le TAPI a constaté que le recours pour déni de justice était devenu sans objet et a rayé la cause du rôle (jugement JTAPI/28/2021 dans la cause A/4094/2020).

19) Le 8 mars 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours du 11 janvier 2021.

Postérieurement à l’obtention de son autorisation de séjour, le recourant avait bénéficié de prestations d’aide sociale pendant presque cinq ans, du 1er septembre 2013 au 1er avril 2018. Selon l’attestation de l’hospice du 31 mars 2020, ces prestations financières s’étaient élevées à plus de CHF 60'000.- pour les deux dernières années, soit de 2016 à 2018. Dans le cadre de son recours, M. A______ n’avait pas démontré, ni même allégué, que cette aide sociale serait due pendant plusieurs années à des raisons personnelles majeures au sens de l’art. 58a al. 2 LEI. La venue de son épouse en 2013 et la naissance de ses deux enfants en 2014 et 2015 ne constituaient pas de tels motifs.

20) Le 23 avril 2021, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

L’affirmation selon laquelle l’aide sociale empêcherait l’application de l’art. 34 al. 4 LEI constituait à la foi une violation du principe de proportionnalité et un abus du pouvoir d’appréciation. L’aide sociale de CHF 60'000.- avait été perçue par une famille de quatre personnes. En outre, cette aide n’était plus versée depuis bientôt trois ans et demi. De plus, malgré la période de pandémie qui durait depuis une année et demie, il n’avait plus sollicité l’aide sociale et continuait à assurer l’indépendance financière de sa famille.

21) Le 12 mai 2021, l’OCPM persisté dans ses conclusions.

22) Le 25 août 2021, le TAPI a rejeté le recours.

La sortie de l’aide sociale et l’indépendance financière dont jouissait M. A______ demeuraient encore trop récentes et fragiles. Son comportement n’était pas exempt de tout reproche puisqu’il avait été condamné pour avoir conduit un véhicule non couvert par une assurance. Il ne pouvait partant se prévaloir d’une intégration réussie et prétendre à la délivrance anticipée d’une autorisation d’établissement.

Son autorisation de séjour avait été renouvelée, et il pourrait déposer une demande d’autorisation d’établissement après dix ans de séjour, sous réserve que les autres conditions soient alors remplies.

23) Par acte remis à la poste le 27 septembre 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre ce jugement, concluant à son annulation et à ce que qu’une autorisation d’établissement soit accordée à lui ainsi qu’à ses filles.

Son droit d’être entendu avait été violé. Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient tenu compte de sa détermination du 10 juillet 2020 à l’OCPM, mise à la poste le 13 juillet 2020. Le TAPI lui reprochait de ne pas avoir produit une copie de son courrier du 10 juillet 2020. Or, celui-ci figurait au dossier de l’OCPM comme cela ressortait de la décision de l’OCPM du 14 janvier 2021, qui notait qu’il s’était déterminé le 13 juillet 2020. Le TAPI aurait dû instruire davantage et l’inviter à se déterminer sur ce courrier du 10 juillet 2020. De même, le TAPI n’avait pas expliqué pourquoi il n’appliquait pas l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF) F  - 3518/2017 du 12 avril 2019 qu’il avait invoqué dans son recours. Enfin, le TAPI n’avait pas motivé la prétendue absence de comportement irréprochable.

Le jugement violait la loi. Selon l’arrêt du TAF invoqué, une autonomie financière de trois ans était suffisante pour l’octroi anticipé du permis C. Or, il était indépendant financièrement depuis le 1er janvier 2018 et l’aide sociale versée cette année-là était insignifiante. Il était parvenu à subvenir à l’entretien de sa famille malgré la crise sanitaire. Son intégration était très poussée et il comptait demander sa naturalisation et celle de ses filles.

La prise en compte d’une condamnation en 2013 à une peine légère pour une infraction de peu de gravité pour conclure que son comportement n’était pas exempt de tout reproche contrevenait à la loi et à la jurisprudence, qui n’avait pris en compte qu’une condamnation récente.

24) Le 28 octobre 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision et au jugement attaqué et renonçant pour le surplus à produire des observations.

25) Le 10 janvier 2022, M. A______ a persisté dans ses conclusions.

Ni l’OCPM ni le TAPI n’avaient expliqué pourquoi ils n’avaient pas discuté l’arrêt du TAF, ce qui constituait un déni de justice matériel.

26) Le 11 janvier 2022, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant se plaint de la violation de son droit d’être entendu, ni l’OCPM ni le TAPI n’ayant discuté son grief appuyé sur un précédent judiciaire et le TAPI lui ayant reproché à tort de n’avoir pas produit un courrier qui figurait à la procédure.

a. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101) comprend notamment le droit pour l'intéressé d'avoir accès au dossier, de produire des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre. Il comprend également le droit d’obtenir une décision motivée. Il suffit que l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l’attaquer en connaissance de cause. Elle n’a pas l’obligation de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties mais peut se limiter à l’examen des questions décisives pour l’issue du litige (ATF 143 III 65 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_404/2019 du 5 décembre 2019 consid. 4.2.1).

b. En l’espèce, l’OCPM puis le TAPI se sont prononcés de manière compréhensible sur les points décisifs pour la décision, soit la réalisation des conditions à l’octroi d’une autorisation anticipée d’établissement et plus particulièrement la question de l’indépendance financière. Ils n’ont, certes, pas mentionné le précédent jurisprudentiel invoqué par le recourant, mais ils ne sont pas tenus de discuter tous les arguments soulevés par les recourants. Quant au courrier, il figure bien à la procédure et le recourant ne soutient pas que les faits qu’il allèguerait n’auraient pas été pris en compte dans le jugement querellé, de sorte que la confusion au sujet de sa date et le reproche formulé par le TAPI sont sans incidence sur les droits du recourant, étant rappelé que l’autorité n’est pas tenue de répondre à tous les arguments juridiques.

Le grief sera écarté.

3) Aux termes de l’art. 61 al. 1 LPA, le recours peut être formé pour violation du droit y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) ou pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). L’al. 2 précise que les juridictions administratives n’ont pas compétence pour apprécier l’opportunité de la décision attaquée, sauf exception prévue par la loi.

4) Le recourant se plaint d’une violation de la loi. L’OCPM puis le TAPI auraient retenu à tort que son indépendance financière n’était pas établie.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la LEI et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1). Le TAPI a lui-même appliqué l’ancien droit.

b. La LEI et ses ordonnances d’exécution, en particulier l’ordonnance relative à l’OASA, règlent l’entrée, le séjour et la sortie des étrangers dont le statut juridique n’est pas réglé par d’autres dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la Suisse (art. 1 et 2 LEI). Il n’y a pas de dispositions conventionnelles en faveur des ressortissants de la D______ dérogeant aux dispositions qui suivent.

c. Selon l’art. 34 LEI, l’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions (al. 1). L’autorité compétente peut octroyer une autorisation d’établissement à un étranger s’il a séjourné en Suisse au moins dix ans au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour, dont les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour et s’il n’existe aucun motif de révocation au sens de l’art. 62 al. 1 LEI (al. 2 let. a et b dans leur teneur en vigueur au 31 décembre 2018).

L'étranger qui est bien intégré, qui ne pourrait se voir révoquer son permis de séjour et qui est apte à bien communiquer dans la langue nationale parlée au lieu de domicile peut obtenir une autorisation d'établissement au terme d'un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).

d. L'art. 62 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2018, indiquait qu'une autorisation d'établissement pouvait être délivrée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque l'étranger respectait l’ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution fédérale ; disposait de connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du Cadre européen commun de référence pour les langues, publié par le Conseil de l’Europe ; les connaissances d’une autre langue nationale peuvent également être prises en compte dans des cas dûment motivés ; manifestait sa volonté de participer à la vie économique et de se former.

e. Selon la directive d'application de la LEI, dans son état au 14 avril 2017, les étrangers contribuent à leur intégration notamment en respectant l'ordre juridique et les principes démocratiques, en apprenant une langue nationale et en manifestant leur volonté de participer à la vie économique et d'acquérir une formation. L'examen du degré d'intégration doit se faire en tenant comptes de la situation particulière et globale du requérant (Directives du SEM, domaine des étrangers, 2013, état au 12 avril 2017, ch. 3.4.4.5.2 [ci-après : directives SEM]).

Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, la notion d'intégration réussie doit être examinée à l'aune d'une appréciation globale des circonstances, les autorités compétentes disposant d'un large pouvoir d'appréciation dans l'application des critères d'intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_455/2018 du 9 septembre 2018 consid. 4.1 et les références citées). Toutefois, comme les droits conférés par une autorisation d'établissement sont plus étendus que ceux conférés, notamment, par une autorisation de séjour fondée sur l'art. 50 LEtr, il se justifie que les exigences liées au niveau d'intégration pour l'octroi anticipé d'une autorisation d'établissement soient plus élevées (arrêts du TAF F-1335/2018 du 4 octobre 2018 consid. 4.3 et F-4152/2016 du 27 juin 2018 consid. 4.5 ; Silvia HUNZIKER/Beat KÖNIG, in : Martina CARONI/ Thomas GÄCHTER/Daniela THURNHERR (éd.), Handkommentar zum Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, 2010, n° 44 ad art. 34, p. 290).

f. La jurisprudence a indiqué que, en tant qu'elle résulte du respect de l'ordre juridique suisse et des valeurs de la Constitution fédérale (art. 62 al. 1 let. a OASA), l'intégration sociale d'un requérant peut être démontrée par la preuve d'une réputation irréprochable sur le plan pénal (remise d’un extrait de casier judiciaire) et de rapports livrés par les services officiels ne révélant aucune activité susceptible de menacer l'ordre public (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5587/2013 du 24 avril 2015). Quant à l'intégration professionnelle (art. 62 al. 1 let. c OASA), elle peut notamment être étayée par la production d'un contrat de travail ou d'une attestation d'indépendance économique (annexe 1 de la directive sur l'intégration). Par ailleurs, la situation particulière des requérants connaissant une période de chômage passagère à laquelle ils s'efforcent – preuves à l'appui – de remédier, ainsi que celle des mères au foyer devant s'occuper de leurs enfants sont prises en considération.

Le Tribunal administratif fédéral a considéré en 2011 que l'intégration d'un étranger séjournant depuis dix-neuf ans en Suisse, ayant suivi des cours de français pendant six ans, ayant toujours eu un comportement irréprochable, n'ayant jamais perçu de prestations d'assistance sociale et n'ayant fait l'objet d'aucune poursuite ni acte de défaut de bien remplissait les conditions pour se prévaloir d'une bonne intégration en Suisse (arrêt du TAF C-7435/2009 du 10 février 2011).

La même année, le Tribunal fédéral a admis qu’une étrangère qui avait quitté son mari, s’était procuré un emploi fixe et s’était rendue indépendante, ne bénéficiait plus de l’aide sociale depuis trois ans et avait même remboursé l’aide dont elle avait personnellement bénéficié durant deux mois, avait réussi son intégration (arrêt du Tribunal fédéral 2C_426/2011 du 30 novembre 2011 consid. 3.4).

En 2014, le TAF a jugé qu’un étranger au bénéfice d’une autorisation de séjour depuis 2005, qui avait travaillé de manière épisodique et avait bénéficié de prestations d’aide de janvier 2005 à septembre 2006, mais n’émargeait plus depuis lors à l’assistance sociale, avait ensuite remboursé plus de CHF 18'300.- sur les CHF 48'100.- perçus à titre d’aide, suivi une formation professionnelle et réalisait un salaire de CHF 5'000.- par mois, établissait sa volonté de se former et de participer à la vie économique. Au vu de sa formation et même s'il n'était pas au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée, tout portait à croire qu'à l'avenir, il pourrait continuer à exercer une activité lucrative régulière susceptible d'assurer son indépendance financière et de rembourser ses dettes (arrêt du TAF C-3160/2012 du 12 juin 2014 consid. 8.2.2).

En 2019, le TAF a annulé le refus de l’autorité de soumettre avec un préavis positif la demande d’un étranger qui percevait depuis 2014 un salaire annuel net de CHF 60'000.-, quand bien même il avait auparavant bénéficié de l’assistance publique entre avril 2011 et avril 2014 pour un montant total de CHF 110'000.-. Certes, le recours d'une personne étrangère à l'aide sociale pouvait constituer un indice traduisant un manque de participation à la vie économique au sens de l'art. 62 al. 1 let. c OASA (arrêt du Tribunal fédéral 2C_546/2010 du 30 novembre 2010 consid. 5.2), mais il fallait admettre dans le cas d’espèce que l'intéressé avait su renverser le cours des choses (arrêt du TAF F-3518/2017 précité consid. 9.2).

Une personne maîtrisant parfaitement le français, séjournant en Suisse depuis près de quatorze ans, ayant suivi diverses formations, ayant trouvé un emploi comme directeur, puis administrateur d'une entreprise, avait de ce point de vue un bon niveau d'intégration. Toutefois, le fait que, depuis le dépôt du recours, il n'ait plus retiré les plis recommandés adressés par la juridiction concernée, qu'il ne se soit plus manifesté et qu'il n'ait pas répondu aux demandes complémentaires qui lui étaient transmises, notamment quant à des projets d'avenir avec une ressortissante suisse enceinte de ses œuvres, ne permettait pas d'admettre que son niveau d'intégration était suffisant pour qu'une autorisation d'établissement à titre anticipé lui soit délivrée (C-5587/2013 précité).

La chambre administrative a jugé en 2019, dans le cas d’un étranger arrivé en Suisse à l’âge de quatre ans, qui avait occupé la justice durant son adolescence et avait été condamné pour un assassinat commis à l’âge de dix-huit ans, puis avait obtenu plusieurs diplômes et certificats, fondé une famille, travaillé sans émarger à l’aide sociale, produit un certificat de bonne vie et mœurs et un casier judiciaire vierge, n’avait plus occupé la justice et qui demandait, à l’approche de la quarantaine et sept ans après avoir obtenu un permis de séjour, un permis d’établissement, que l’OCPM devait soumettre sa demande au SEM avec un préavis favorable (ATA/1321/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6).

5) En l’espèce, l’OCPM a fondé son refus sur le fait que le recourant avait perçu l’aide sociale de septembre 2013 à mars 2018 pour un montant total de plus de CHF 60'000.- et avait été condamné en 2013. L’absence de poursuites civiles et la maîtrise de la langue française ne sont pas contestées.

Il ressort du dossier que le recourant a perçu des prestations financières de l’hospice du 28 novembre 2007 au 30 novembre 2009, puis du 1er septembre 2013 au 1er avril 2018. La famille a perçu CHF 23'635.- en 2016, CHF 36'679.35 en 2017 et CHF 246.35 en 2018. Si l’on excepte ce dernier montant, isolé et de peu d’importance, le recourant peut être considéré comme indépendant depuis janvier 2018, soit depuis quatre années, ce dont atteste d’ailleurs le courrier de l’hospice remis le 6 janvier 2020 à l’OCPM.

Le recourant explique dans le curriculum vitae remis à l’OCPM avoir créé en 2017 sa société G______ Sàrl et en 2019 une salle de billard avec bar. Il documente être salarié par sa société et réaliser ainsi un revenu annuel brut de CHF 42'000.-. Il n’a pas de dettes à l’égard de l’hospice. Il fait valoir qu’il a maintenu son indépendance financière en dépit de la crise sanitaire.

Selon l’arrêt 2C_426/2011 précité, une autonomie de trois ans depuis la fin de l’aide sociale est suffisante. Selon l’arrêt C-3160/2012 précité, une situation professionnelle encore incertaine ne constitue pas forcément un obstacle à l’intégration. Selon l’arrêt F-3518/2017 précité, une importante aide sociale perçue dans le passé ne fait pas nécessairement obstacle à l’intégration si l’étranger, qui travaille depuis, a montré qu’il avait renversé le cours de choses.

Dans les précédents susévoqués, à l’exception de la requérante qui avait quitté son mari, les requérants étaient indépendants depuis cinq respectivement huit ans et réalisaient des revenus annuels de CHF 60'000.-. Par comparaison, le recourant est indépendant depuis trois ans et documente un revenu annuel brut de CHF 42'000.- avec lequel il doit pourvoir aux besoins d’une famille de quatre personnes. Il a certes traversé la crise et créé un nouvel établissement, mais ces événements sont très récents, de sorte qu’il ne peut pas encore être conclu que l’activité économique entreprise par le recourant est susceptible de lui garantir des revenus à moyen terme.

Par ailleurs, même si les montants de l’aide sociale versée les deux dernières années peuvent paraître modestes au regard de ceux évoqués dans l’arrêt F  -  3518/2017 précité, le recourant avait été assisté durant un peu moins de cinq ans, ce qui constitue une relativement longue période de dépendance.

Enfin, et bien que l’infraction soit de gravité modeste et la peine peu sévère, le recourant a été condamné il y a moins de dix ans.

Au vu de tous ces éléments et bien que la situation du recourant se rapproche sous certains aspects de celle de la justiciable indépendante depuis trois ans, l’OCPM, qui jouit d’un large pouvoir d’appréciation, pouvait considérer, sans commettre d’abus de son pouvoir d’appréciation, que la situation économique du recourant était encore fragile. Cette appréciation, opérée le 9 décembre 2020 et approuvée le 25 août 2021 par le TAPI, apparaît encore valable aujourd’hui.

Pour ce seul motif, la condition de l’intégration économique du recourant au sens de l’art. 62 al. 1 OASA, dans sa teneur en vigueur jusqu’à fin 2018, n’était et n’est pas encore réalisée et le refus querellé ne relève ni d’une violation de la loi ni d’un abus ou d’un excès de pouvoir d’appréciation de l’OCPM.

Infondé, le recours sera rejeté.

6) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 27 septembre 2021 par M. A______, agissant en son nom et pour le compte de ses enfants mineures B______ et C______, contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 25 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Me Zoubair Toumia, avocat du recourant, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontA______ère, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontA______ère et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 QuA______té pour recourir

1 A quA______té pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 QuA______té pour recourir

A quA______té pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.