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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4098/2021

ATA/178/2022 du 21.02.2022 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/4098/2021-LOGMT ATA/178/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 21 février 2022

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DU LOGEMENT ET DE LA PLANIFICATION FONCIÈRE



Considérant :

que, le 1er décembre 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 16 novembre 2021 par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

que par lettre datée du 2 décembre 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 300.- dans un délai échéant le 1er janvier 2022, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que sans nouvelles de sa part, un rappel lui a été adressé le 24 janvier 2022 par plis simple et recommandé, avec un ultime délai au 8 février 2022, pour s'acquitter de l'avance de frais et qu'à défaut, le recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, le recourant n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 1er décembre 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 16 novembre 2021 prise par l’office cantonal du logement et de la planification foncière ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Monsieur A______ ainsi qu'à l'office cantonal du logement et de la planification foncière.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Carole Meyer

 

la juge déléguée :

 

 

 

Valérie Lauber

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :