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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1599/2021

ATA/21/2022 du 11.01.2022 sur JTAPI/797/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.02.2022, rendu le 24.02.2022, IRRECEVABLE, 2C_161/2022
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1599/2021-PE ATA/21/2022

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 janvier 2022

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2021 (JTAPI/797/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______, né le ______ 1960, est ressortissant marocain et vit en Suisse, dans le canton de Vaud, au bénéfice d'un permis d'établissement.

2) Le 20 octobre 2017, il a déposé une demande de changement de canton.

3) Par décision du 9 avril 2021, l'office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM) a refusé l’autorisation de changement de canton et a invité M. A______ à regagner sans délai son canton de provenance.

Cette décision retenait qu'il avait demandé, par courrier du 20 octobre 2017, l'autorisation de changer de canton, évoquant une arrivée à Genève le 1er octobre 2017. Il avait joint à cette demande une attestation émanant du Centre social régional B______ mentionnant qu'il avait bénéficié du Revenu d'Insertion (RI) depuis le 1er juillet 2016. Par courrier du 15 juin 2018 et 26 mars 2019, il avait indiqué qu'il ne disposait pas des ressources financières pour vivre à Genève sans devoir recourir à l'aide sociale. Par courrier du 22 janvier 2020, il avait demandé que l'OCPM tienne compte de sa situation actuelle concernant son logement et son plan de carrière, ainsi que de son intégration et de sa participation à la vie économique et associative du canton, même s'il était au bénéfice de prestations de l'Hospice général (ci-après : hospice). Il avait différents projets en cours de négociation. Par courrier du 15 septembre 2020, il avait ajouté qu’au vu de la situation chaotique dans le domaine de la communication et de l'événementiel, il avait effectué des démarches pour trouver un travail dans un autre domaine et qu'il était en attente de quelques mandats comme conseil en communication. Par courrier du 26 novembre 2020, il avait ajouté que ces contacts n'avaient pas abouti à la signature d'un contrat, vu la conjoncture économique. Il ressortait encore de son dossier qu'au 20 mars 2021, il était au bénéfice de prestations d'aide sociale, et ce sans discontinuer, depuis le 1er novembre 2017, pour un montant total de CHF 115'568.-

Il découlait de ces éléments que M. A______ dépendait durablement et dans une large mesure de l'aide sociale. Il remplissait donc un des motifs de révocation prévus par la loi, ce qui faisait obstacle à son droit au changement de canton.

4) Par acte du 7 mai 2021, M. A______ a recouru auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) contre cette décision, en concluant à son annulation et préalablement à la restitution de l'effet suspensif. L'obligation de quitter sans délai le canton de Genève lui ferait subir un dommage irréversible, car il n'avait dans le canton de Vaud ni logement ni lien professionnel. Par ailleurs, il avait fallu à l'OCPM quatre années pour statuer sur sa demande.

5) L'OCPM a conclu au rejet du recours. M. A______ était entièrement à la charge de l'hospice depuis 2017. Une restitution de l’effet suspensif équivaudrait à admettre le recours, ce que le législateur n'avait pas voulu. L'intérêt privé de M. A______ à pouvoir demeurer à Genève plutôt que dans le canton de Vaud n'apparaissait pas suffisant, au vu de l'ensemble des circonstances, pour prévaloir sur l'intérêt public à l'établissement d'une situation conforme au droit.

6) Par décision du 7 juin 2021, le TAPI a admis la demande d'effet suspensif au recours en tant qu'elle concernait l'obligation de quitter le canton de Genève.

7) Dans sa réplique, M. A______ a exposé que le marché du travail et les mandats dans le domaine de la communication et de l'organisation d'événements étaient au plus bas à cause de la crise sanitaire, ce qui l'empêchait de trouver un emploi. Actif dans l'évènementiel, il ne pouvait pas organiser d'événements en raison des restrictions sanitaires. Malgré ses recherches, il n'avait pas réussi à trouver un emploi, même dans un autre domaine.

8) L'OCPM a indiqué qu'il n'avait pas d'observations complémentaires à formuler et se contentait de renvoyer à sa précédente écriture.

9) Par jugement du 11 août 2021, le TAPI a rejeté le recours, au motif que la dépendance de M. A______ à l’aide sociale s’opposait à sa demande de changement de canton.

10) Par acte expédié le 10 septembre 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a recouru contre ce jugement, dont il a demandé l’annulation.

Il n’était « pas contre le raisonnement juridique » du TAPI. C’était de bonne foi qu’il avait déménagé dans le canton de Genève, son assistante sociale de Morges lui ayant indiqué qu’il n’aurait aucun problème à s’inscrire à l’OCPM et à obtenir l’aide sociale à Genève. Lorsqu’il s’était inscrit auprès de l’hospice, le 20 octobre 2017, il lui avait uniquement été indiqué qu’il devait s’annoncer auprès de l’OCPM, ce qu’il avait fait. Cet office ne s’était manifesté auprès de lui que neuf mois plus tard, le 15 juin 2018. Lorsque l’OCPM lui avait demandé de fournir des informations sur sa situation financière, cela lui avait « donné confiance pour continuer [s]a vie à Genève ». Il avait organisé des expositions à Genève. La décision avait été rendue en plein confinement en avril 2021. L’admission de l’effet suspensif par le TAPI lui avait fait croire que celui-ci « pencherait » en sa faveur.

Aucun intérêt public ne s’opposait à ce qu’il reste à Genève jusqu’à ce qu’il trouve un emploi. Quitter Genève anéantirait tous les efforts déployés pour acquérir une certaine stabilité. Il était très dynamique, travailleur et ne pouvait rester inactif. Il avait créé deux associations et était en contact avec quelques personnes qui souhaitaient se réorienter vers les nouveaux modes de communication. Ils étaient en train de créer une ONG et allaient solliciter de l’aide pour mener à bien leur projet. Il attendait aussi des réponses pour travailler comme conseiller en communication. Il était toujours aidé par l’Hospice général. La décision était disproportionnée.

11) L’OCPM a conclu au rejet du recours. Dès lors que l’intéressé remplissait une condition de révocation, il ne pouvait prétendre au changement de canton.

12) Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet. À la suite de quoi, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieux le bien-fondé de la décision de l’OCPM refusant la demande du recourant de changer de canton de domicile.

a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr- RS 142.20) et de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). Conformément à l'art. 126 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI), les demandes déposées, comme en l'espèce, avant le 1er janvier 2019 sont régies par l’ancien droit.

b. Selon l'art. 37 al. 3 LEI, le titulaire d'une autorisation d'établissement a droit au changement de canton s'il n'existe aucun motif de révocation au sens de l'art. 63 LEI. Constitue un tel motif le fait qu'un étranger dépende durablement et dans une large mesure de l'aide sociale (art. 63 al. 1 let. c LEI).

Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la charge de l'aide sociale, il faut tenir compte du montant total des prestations déjà versées à ce titre. Pour évaluer si elle tombe d'une manière continue à la charge de l'aide sociale, il faut examiner sa situation financière à long terme. Il convient en particulier d'estimer, en se fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son évolution probable, y compris au regard des capacités financières des membres de sa famille, s'il existe des risques que, par la suite, il continue de se trouver à la charge de l'assistance publique. La question de savoir si et dans quelle mesure la personne dépend de l'aide sociale par sa faute ne concerne pas le motif de révocation envisagé à l'art. 63 al. 1 let. c LEI, mais est un critère entrant en considération au stade de l'examen de la proportionnalité de la mesure (arrêts du Tribunal fédéral 2C_519/2020 du 21 août 2020 consid. 3.3 ; 2C_653/2019 du 12 novembre 2019 consid. 7.1 ; 2C_831/2017 du 4 avril 2018 consid. 4.1).

Une période de deux ou trois ans constitue en principe la durée minimale à partir de laquelle il peut être admis que l'autorité disposera de suffisamment de recul pour apprécier ou non le caractère durable et important de la dépendance de l'étranger de l'aide sociale (ATF 119 Ib 1 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4). La notion d'aide sociale doit être interprétée dans un sens technique. Elle comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à l'exclusion des prestations d'assurances sociales, comme les indemnités de chômage ou les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI (ATF 135 II 265 consid. 3.7 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_958/2011 du 18 février 2013 consid. 2.3 ; 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.2).

c. Le Tribunal fédéral a par exemple jugé que les critères de l'importance et du caractère durable de la dépendance à l'aide sociale étaient réunis dans les cas d'un recourant ayant perçu un montant de CHF 143'361.- sur douze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_268/2011 du 22 juillet 2011 consid. 6.2.4), d'une famille de cinq personnes ayant perçu plus de CHF 210'000.- d'aide sociale sur une période d'environ onze ans (arrêt du Tribunal fédéral 2A.692/2006 du 1er février 2007 consid. 3.2.1), d'un recourant à qui plus de CHF 96'000.- avaient été alloués sur neuf années (ATF 123 II 529 consid. 4), d'un couple assisté à hauteur de CHF 80'000.- pendant de cinq ans et demi (ATF 119 Ib 1 consid. 3a) et d'un couple ayant obtenu CHF 50'000.- en l'espace de deux ans (arrêt du Tribunal fédéral 2C_672/2008 du 9 avril 2009 consid. 3.3).

d. En l'espèce, il ressort du dossier que le recourant était au bénéfice de prestations d'aide sociale dans le canton de Vaud depuis le 1er juillet 2016. À son arrivée dans le canton de Genève en 2017, il a demandé et obtenu des prestations d'aide sociale. Selon l'attestation de l'hospice du 9 février 2021, il a bénéficié de prestations financières à hauteur de près de CHF 110'135.- durant les cinq dernières années et continue d'en percevoir. Comme l’a observé le TAPI, il est probable que sa situation professionnelle et financière ne se soit pas améliorée à cause des effets liés à la crise sanitaire. Cela étant, le recourant était déjà dépendant de l’aide sociale avant ladite crise. Il reconnaît qu’il n'a pas réussi à trouver un emploi et qu’il est toujours dépendant de l'aide sociale.

Au regard de cette dépendance s’étendant sur plus de cinq ans et de l’importance du seul montant d’aide sociale perçu à Genève, l'un des motifs de révocation de l’autorisation d’établissement, à savoir la dépendance durable, dans une large mesure, à l'aide sociale, sans que la situation financière actuelle ne démontre de profond changement, est rempli. Le recourant ne peut donc pas prétendre à un droit au changement de canton. Comme l’a retenu le TAPI, cette dépendance entraîne ipso jure la perte du droit au changement de canton.

Certes, le retour de l’intéressé dans le canton de Vaud nécessitera de sa part une phase de réadaptation. Celle-ci ne paraît toutefois pas insurmontable, étant relevé qu’il connaît l’intention de l’autorité intimée de ne pas donner suite à sa demande de changement de canton depuis le 24 octobre 2019. En outre, le recourant a placé l’OCPM devant le fait accompli, de sorte que, même si le traitement de son dossier par cet office a pris du temps, les désagréments liés à un nouveau déménagement lui sont également imputables.

Enfin et contrairement à ce qu’il laisse entendre, aucune assurance ne lui avait été donnée qu’il serait donné une suite positive à sa demande de changement de canton. D’une part, il ne démontre pas que l’assistante sociale qui suivait son dossier dans le canton de Vaud lui aurait donné une telle assurance. D’autre part, quand bien même tel aurait été le cas, celle-ci n’était pas compétente pour donner une telle assurance, ce que le recourant ne pouvait ignorer. En effet, son assistante sociale n’était pas habilitée à se prononcer sur un changement de canton au regard de la législation en matière de droit des étrangers ni, au demeurant, sur l’octroi de prestations d’aide sociale dans un autre canton.

Au vu de ce qui précède, l’OCPM n’a pas abusé ni excédé son pouvoir d’appréciation en refusant de donner suite à la demande de changement de canton du recourant.

3) Vu l’issue du recours, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant, qui ne peut se voir allouer une indemnité de procédure (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 10 septembre 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 11 août 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 


 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.