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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3394/2021

ATA/1173/2021 du 02.11.2021 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3394/2021-AIDSO ATA/1173/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 2 novembre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

HOSPICE GÉNÉRAL



EN FAIT

1) Par jugement du 5 octobre 2021, le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) a déclaré irrecevable le recours formé le 30 septembre 2021 par Monsieur A______ et l’a transmis à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) pour raison de compétence.

M. A______ avait rempli et signé un formulaire « fiche de dépôt » au greffe universel du Pouvoir judiciaire (ci-après : greffe universel) à l’attention du TAPI le 24 août 2021. Il déclarait porter plainte contre l’Hospice général (ci-après : l’hospice) car « Monsieur B______ n’avait pas cru bon de lui octroyer une avance », de sorte qu’il n’avait plus d’électricité.

Le courrier par lequel le TAPI avait sollicité des précisions de M. A______ lui était revenu avec la mention « le destinataire est introuvable ».

Le 7 septembre 2021, M. A______ avait rempli et signé un nouveau formulaire « fiche de dépôt » au greffe universel à l’attention du TAPI. Il indiquait que toute correspondance devait lui être transmise par l’intermédiaire de son assistant administratif, M. B______, auprès de l’hospice.

M. A______ n’avait pas donné suite, dans le délai au 28 septembre 2021, au courrier du TAPI l’informant qu’à défaut de précisions, son recours serait classé sans suite, mais avait transmis une « plainte » contre un avocat, adressée au « procureur du Tribunal de première instance ».

Le TAPI n’était pas compétent. Référence était faite à la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04). La chambre administrative pouvant, prima facie, se déclarer compétente pour connaître de la contestation de M. A______, la cause lui était renvoyée.

2) Par courrier recommandé du 7 octobre 2021, la chambre de céans a sollicité de M. A______ des précisions, notamment sur la décision attaquée.

3) Dans le délai imparti, M. A______ a confirmé sa plainte à l’encontre de la direction de l’hospice, de Messieurs B______ et C______, cosignataires d’un courrier du 26 août 2021.

Étaient joints, notamment une interdiction d’entrée dans les locaux de l’hospice autre que l’antenne Action sociale du 26 août 2021, valable jusqu’au 31 décembre 2022 ; un « décompte définitif de chèque » de l’hospice pour la période du 1er octobre au 31 octobre 2021, détaillant le montant versé à M. A______ ; un courrier du 7 octobre 2021, signé par M. B______, précisant que la différence dans le décompte de prestations mensuel était due au fait que l’hospice ne lui avait pas versé le montant relatif au contrat d’aide sociale individuel (ci-après : CASI) de CHF 225.- compte tenu de son comportement depuis le mois de janvier 2021 et de l’absence de projet de réinsertion.

4) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) a. La compétence des autorités est déterminée par la loi et ne peut être créée par accord entre les parties. L’autorité examine d’office sa compétence. Si elle décline sa compétence, elle transmet d’office l’affaire à l’autorité compétente et en avise les parties (art. 11 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10).

Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d’office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L’acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA).

b. En l’espèce, le TAPI a été saisi le 24 août 2021 par le formulaire « fiche de dépôt » déposé au greffe universel. Le recourant déclarait porter plainte contre l’hospice au motif qu’une avance lui avait été refusée. Or, le TAPI a déclaré irrecevable le recours formé le 30 septembre 2021, soit la plainte dirigée contre un avocat alors que les considérants du jugement font mention de l’éventuelle compétence de la chambre administrative en matière d’aide sociale.

Les pièces transmises au TAPI par le recourant consistaient principalement en des certificats de travail originaux et un curriculum vitae. Devant la chambre de céans, le recourant a produit un courrier du 26 août 2021 lui faisant interdiction d’entrer dans les locaux de l’hospice et deux pièces relatives à la suppression du CASI en octobre 2021. Ces pièces sont toutefois postérieures au 24 août 2021, date pertinente en application de l’art. 64 al. 2 in fine LPA.

En conséquence, les correspondances des 26 août et 7 octobre 2021 de l’hospice seront transmises à celui-ci pour raison de compétence, conformément à l’art. 51 LIASI, selon lequel les décisions de l’hospice peuvent faire l’objet d’une opposition écrite, adressée à la direction de l’hospice dans un délai de trente jours à partir de leur notification.

L’irrecevabilité du recours formé le 30 septembre 2021 par M. A______ sera confirmée.

2) Il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA et 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03). Il ne sera pas alloué d’indemnité (art. 87 al. 2 LPA).

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 septembre 2021 par Monsieur A______ ;

transmet la cause à l’Hospice général pour raison de compétence au sens des considérants ;

dit qu’il n’est pas perçu d’émolument ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l'Hospice général ainsi qu’au Tribunal administratif de première instance.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, M. Michel, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 



 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

la greffière :