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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3598/2020

ATA/1061/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/616/2021 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3598/2020-PE ATA/1061/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 12 octobre 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION ET DES MIGRATIONS

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2021 (JTAPI/616/2021)


EN FAIT

1) Monsieur Daniel A______, né le ______1986, est ressortissant brésilien.

2) Auditionné le 3 février 2019 par l'Administration fédérale des douanes après avoir été interpellé à la douane de B______ à son entrée en Suisse, sans titre de séjour valable, il a déclaré être arrivé en Suisse le 7 mars 2018 et ne pas être retourné dans son pays d’origine depuis lors. Célibataire, il avait une enfant à charge au Brésil, dont la mère s’occupait avec la grand-mère maternelle. Il vivait en Suisse avec une femme qui devait accoucher en mars 2019. Cette dernière l’avait « mis à la porte » et refusait de reconnaître qu’il fût le père de l’enfant à naître. Il allait néanmoins déposer une demande en reconnaissance de paternité.

Il a été mis à disposition du Ministère public (ci-après : MP) du canton de Genève.

3) Par ordonnance pénale du 4 février 2019, le MP l’a condamné à une peine de soixante jours-amende avec sursis pendant trois ans, pour séjour illégal en Suisse (période pénale du 6 juin 2018 au 3 février 2019).

4) Le 21 mars 2019, M. A______ a déposé une demande d’autorisation de séjour auprès de l’office cantonal de la population et des migrations (ci-après : OCPM).

Madame C______, domiciliée au D______, ne voulait pas le reconnaître comme le père de son enfant. Il souhaitait obtenir une autorisation de séjour pour pouvoir entreprendre les démarches en reconnaissance de paternité.

5) Le 28 juillet 2019, l’OCPM a informé M. A______ de son intention de refuser d’accéder à sa demande d’autorisation de séjour.

Il ne satisfaisait pas aux critères d’un cas individuel d’extrême gravité au sens des art. 30 al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) et 31 de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA - RS 142.201). La durée de son séjour en Suisse était trop courte et sa situation familiale ne justifiait pas de déroger aux conditions d’admission normalement prévues. En outre, il n’avait pas démontré qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle.

6) Par ordonnance pénale du 19 septembre 2019, le MP de l’arrondissement de la Côte a condamné M. A______ à quarante jours-amende avec sursis pendant trois ans et à une amende de CHF 300.-, pour activité lucrative sans autorisation (période pénale du 2 février au 15 mai 2019). Il n'a pas révoqué le précédent sursis, du 4 février 2019, dans la mesure où la régularisation de sa situation administrative était en cours.

7) Par courrier du 3 septembre 2020, M. A______ a expliqué qu'il n’avait pas encore pu effectuer le test ADN permettant de démontrer sa paternité, dont il était certain, sur l’enfant E______, née le ______2019, en raison du refus de la mère. Ne pas pouvoir voir sa fille et devoir retourner dans son pays d’origine avec la peur d’être contaminé par le virus du COVID-19 risquaient de lui causer des troubles irréversibles sur sa santé mentale.

8) Par décision du 6 octobre 2020, l’OCPM a refusé de soumettre le dossier de M. A______ au secrétariat d'État aux migrations (ci-après : SEM) avec un préavis positif et a prononcé son renvoi de Suisse.

À teneur des pièces justificatives produites, son séjour sur le territoire helvétique était de courte durée. Son intégration socioculturelle n’était pas particulièrement remarquable. Il n’avait pas démontré que ses revenus et ses moyens de subsistance en Suisse suffisaient pour assurer son autonomie financière de manière durable. Sa situation familiale ne justifiait pas une exception aux mesures de limitation. Au contraire, M. A______ disposait encore au Brésil d’un réseau familial proche, à savoir sa mère, sa fille F______ née en 2009 et deux frères. Sa paternité sur l’enfant E______ n’était pas établie. Il n’était pas prouvé qu’une réintégration dans son pays d’origine aurait de graves conséquences sur sa situation personnelle indépendamment des circonstances générales affectant l’ensemble de la population restée sur place.

9) Par acte posté le 5 novembre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), concluant à la régularisation de ses conditions de séjour.

Il était arrivé en Suisse en 2018 dans le but d’y trouver du travail. Sa relation avec Mme C______ s’étant achevée quelques mois avant la naissance de sa fille E______, il n’était pas parvenu à faire reconnaître sa paternité à l’égard de cette dernière, mais était dans l’attente de documents en provenance du Brésil. Très motivé, il ne relâchait pas ses efforts dans la recherche d’un emploi auprès d’entreprises suisses.

10) Le 7 janvier 2021, l’OCPM a conclu au rejet du recours. Les arguments de M. A______ n’étaient pas de nature à modifier sa position. Les conditions de l’art. 31 OASA n’étaient manifestement pas réalisées dans le cas présent. Sa paternité à l’égard d’un enfant résidant en Suisse n’avait toujours pas été démontrée.

11) Par lettre du 12 janvier 2021, M. A______ a souligné au TAPI avoir remis à l’OCPM, à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour de mars 2019, diverses pièces justificatives, à savoir une attestation d’inscription à des cours de français à l’Université ouvrière de Genève pour la période du 22 septembre 2020 au 28 janvier 2021 et une attestation de présence à des cours de français A1.1 en 2019. Il a joint également un curriculum vitae mentionnant son expérience professionnelle d’ouvrier polyvalent dans le bâtiment, notamment en qualité de monteur d’échafaudages et d’étancheur.

12) Par courrier du 17 mars 2021, l’OCPM a transmis au TAPI un courriel qu’il avait adressé au recourant le 16 mars 2021, l'autorisant à travailler en qualité de monteur en échafaudages jusqu’à droit connu sur sa demande d’autorisation de séjour. Cette autorisation était révocable en tout temps. Une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative datée du 10 mars 2021, cosignée par une agence de travail intérimaire et M. A______, était annexée à ce courrier, de même qu'un contrat de mission de durée indéterminée daté du 13 janvier 2021 et de bulletins de salaire couvrant les mois de novembre 2020 à février 2021.

13) Par jugement du 16 juin 2021, le TAPI a rejeté le recours de M. A______.

L'OCPM n'avait pas mésusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de soumettre au SEM son dossier avec un préavis favorable, afin qu'il lui délivre une autorisation de séjour pour cas de rigueur.

M. A______ avait déclaré être arrivé en Suisse en mars 2018, soit depuis à peine plus de trois ans. Cette courte durée devait être de surcroît relativisée par le fait qu'il y résidait depuis mars 2019, date du dépôt de sa demande de régularisation, au bénéfice d'une tolérance de l'OCPM.

Il avait fait l'objet de deux condamnations en février et septembre 2019, respectivement pour séjour illégal et pour activité lucrative sans autorisation.

Les bulletins de salaire produits tendaient à démontrer sa volonté de s'intégrer sur le marché du travail et ses capacités à subvenir financièrement à ses besoins. Bien qu'il s'agisse d'une activité professionnelle de durée indéterminée, elle s'effectuait par l'entremise d'une agence de gestion du travail intérimaire et rien n'indiquait qu'elle pourrait se poursuivre dans la durée. En revanche, il ne ressortait pas du dossier que M. A______ ait émargé à l'aide sociale, ni qu'il ait fait l'objet de poursuites pour dettes.

Quoi qu'il en soit, son intégration socio-professionnelle ne pouvait être qualifiée de particulièrement remarquable. Il avait certes entrepris des efforts afin d'apprendre la langue française, toutefois les documents produits ne permettaient pas de constater qu'il maîtriserait au moins le niveau A2. Son intégration ne pouvait pas être considérée comme exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Sur le plan de l'intégration sociale, il n'avait rien démontré.

Il avait immigré en Suisse à l'âge de 31 ans et avait donc passé au Brésil toute son enfance et son adolescence, périodes de la vie cruciales pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socio-culturelle. On ne saurait dès lors retenir qu'un départ de Suisse constituerait dans son cas un véritable déracinement.

Sa paternité biologique sur la petite E______ n'était pas établie.

Il n'alléguait pas qu'en cas de retour au Brésil il se trouverait confronté à des difficultés économiques pires que celles auxquelles devaient faire face ses compatriotes restés sur place. Il était jeune et ne se prévalait pas de problèmes de santé ; il devrait pouvoir tirer avantage de son expérience professionnelle acquise en Suisse pour trouver un emploi au Brésil. Il ne devait pas avoir perdu tout lien avec son pays natal, puisque sa mère, ses frères et sa fille y vivaient.

Dans la mesure où il était dépourvu d'une quelconque autorisation lui permettant de demeurer en Suisse, c'était à juste titre que l'OCPM avait prononcé son renvoi.

14) Le 16 juillet 2021, M. A______ a adressé un courrier à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative) intitulé « demande de recours ». Il avait des éléments nouveaux à apporter au dossier concernant ses démarches de reconnaissance de paternité. Il produisait un bail de sous-location pour un appartement à Genève, au loyer mensuel de CHF 1'570.-, ainsi que des bulletins de salaire, pour les mois de juin 2021, faisant état d'un montant net de CHF 3'672.-, de mai, de CHF 4'232.- et d'avril, de CHF 3'585.30.

Le retour dans son pays d'origine serait une « douche froide » dans la perspective d'un futur meilleur. Avec un permis, il pourrait continuer sa formation et planifier sa carrière professionnelle. Son intégration socioculturelle serait meilleure.

Le jugement du TAPI lui portait un réel préjudice et il sollicitait un réexamen de son dossier au regard de ces éléments.

15) M. A______ a déposé une demande de visa le 18 juillet 2021 afin de se rendre au Brésil pendant deux semaines pour voir ses parents et régler des questions administratives en vue de la reconnaissance de E______.

16) L'OCPM a conclu, le 23 août 2021, au rejet du recours.

17) Dans un courrier du 22 septembre 2021, M. A______ a indiqué qu'il attendait des pièces justificatives demandées par l'État civil qui lui permettraient de passer à l'étape suivante de la reconnaissance de l'enfant. On peut déduire de la suite de son propos qu'il considérait le lien affectif avec son enfant comme important.

Il allait suivre une formation de grutier dès décembre 2021 ce, pour progresser au mieux au niveau professionnel et continuer à participer à la vie économique du pays. Dans ces circonstances, une réintégration dans son pays d'origine causerait des dommages irréversibles. Il entendait faire avancer ses objectifs pour avoir une intégration réussie et régulariser sa présence en Suisse.

À l'appui de ce courrier, il a produit un courriel du 19 juillet 2021 qui lui a été adressé par un certain G______ en lien avec les pièces à déposer par le « père », copies couleur de deux pièces émanant des autorités brésiliennes, en langue portugaise, et un formulaire de demande de permis de grutier ou d'élève grutier signé le 5 septembre 2021.

18) Les parties ont été informées, le 27 septembre 2021, que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) a. Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

b. En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la décision de l'autorité intimée. On comprend néanmoins de son premier écrit du 16 juillet 2021, intitulé « demande de recours » et le fait qu'il demande le « réexamen de son dossier », qu'il n'est pas d'accord avec le contenu de cette décision et en demande l'annulation.

Le recours est dès lors également recevable de ce point de vue.

3) Le recours porte sur la conformité au droit de la décision de refus de l'OCPM de délivrer au recourant une autorisation de séjour et du prononcé de son renvoi de Suisse.

4) Le recours devant la chambre administrative peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (art. 61 al. 1 LPA). En revanche, la chambre administrative ne connaît pas de l'opportunité des décisions prises en matière de police des étrangers, dès lors qu'il ne s'agit pas d'une mesure de contrainte (art. 61 al. 2 LPA ; art. 10 al. 2 de la loi d'application de la loi fédérale sur les étrangers du 16 juin 1988 - LaLEtr - F 2 10, a contrario).

5) a. Le 1er janvier 2019 est entrée en vigueur une modification de la loi sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr), qui a alors été renommée LEI, et de l’OASA. Conformément à l’art. 126 al. 1 LEI, les demandes déposées avant le 1er janvier 2019 sont régies par l'ancien droit (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1075/2019 du 21 avril 2020 consid. 1.1).

b. En l'espèce, le recourant a déposé sa demande d'autorisation de séjour le 21 mars 2019. Il s'ensuit que c'est le nouveau droit qui s'applique, soit la LEI et l'OASA dans leur teneur après le 1er janvier 2019, étant néanmoins précisé que les dispositions topiques pour trancher le recours sont restées pour la plupart identiques.

6) a. L'art. 30 al. 1 let. b LEI permet de déroger aux conditions d'admission en Suisse, telles que prévues aux art. 18 à 29 LEI, notamment aux fins de tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

L'art. 31 al. 1 OASA prévoit que pour apprécier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité, il convient de tenir compte notamment de l'intégration du requérant sur la base des critères d’intégration de l’art. 58a al. 1 LEI (let. a), de sa situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants (let. c), de sa situation financière (let. d), de la durée de sa présence en Suisse (let. e), de son état de santé (let. f) ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance (let. g). Les critères énumérés par cette disposition, qui doivent impérativement être respectés, ne sont pas exhaustifs, d'autres éléments pouvant également entrer en considération, comme les circonstances concrètes ayant amené un étranger à séjourner illégalement en Suisse (directives LEI, état au 1er janvier 2021, ch. 5.6).

b. Les dispositions dérogatoires des art. 30 LEI et 31 OASA présentent un caractère exceptionnel et les conditions pour la reconnaissance d'une telle situation doivent être appréciées de manière restrictive (ATF 128 II 200 consid. 4). Elles ne confèrent pas de droit à l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 138 II 393 consid. 3.1 ; 137 II 345 consid. 3.2.1). L'autorité doit néanmoins procéder à l'examen de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur (ATF 128 II 200 consid. 4 ; 124 II 110 consid. 2 ; ATA/822/2021 du 10 août 2021 consid. 2b).

c. La reconnaissance de l'existence d'un cas d'extrême gravité implique que la personne étrangère concernée se trouve dans une situation de détresse personnelle. Ses conditions de vie et d'existence doivent ainsi être mises en cause de manière accrue en comparaison avec celles applicables à la moyenne des personnes étrangères. En d'autres termes, le refus de la soustraire à la réglementation ordinaire en matière d'admission doit comporter à son endroit de graves conséquences. Le fait que la personne étrangère ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'elle y soit bien intégrée, tant socialement que professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité. Encore faut-il que sa relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'elle vive dans un autre pays, notamment celui dont elle est originaire. À cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que la personne concernée a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exception (ATF 130 II 39 consid. 3 ; 124 II 110 consid. 3 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_754/2018 du 28 janvier 2019 consid. 7.2 ; 2A_718/2006 du 21 mars 2007 consid. 3).

d. Parmi les éléments déterminants pour la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité, il convient en particulier de citer la très longue durée du séjour en Suisse, une intégration sociale particulièrement poussée, une réussite professionnelle remarquable, la personne étrangère possédant des connaissances professionnelles si spécifiques qu'elle ne pourrait les mettre en œuvre dans son pays d'origine, une maladie grave ne pouvant être traitée qu'en Suisse, la situation des enfants, notamment une bonne intégration scolaire aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Constituent en revanche des facteurs allant dans un sens opposé le fait que la personne concernée n'arrive pas à subsister de manière indépendante et doive recourir aux prestations de l'aide sociale ou des liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, susceptibles de faciliter sa réintégration (arrêt du Tribunal fédéral 2A.543/2001 du 25 avril 2002 consid. 5.2 ; arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5414/2013 du 30 juin 2015 consid. 5.1.4 ; C-6379/2012 et C-6377/2012 du 17 novembre 2014 consid. 4.3)

La jurisprudence requiert, de manière générale, une très longue durée de séjour en Suisse (Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, Code annoté de droit des migrations, LEtr, vol. 2, 2017, p. 269 et les références citées). Par durée assez longue, la jurisprudence entend une période de sept à huit ans (arrêt du Tribunal administratif fédéral C-7330/2010 du 19 mars 2012 consid. 5.3 ; Minh SON NGUYEN/Cesla AMARELLE, op. cit., p. 269).

Bien que la durée du séjour en Suisse constitue un critère important lors de l'examen d'un cas d'extrême gravité, elle doit néanmoins être examinée à la lumière de l'ensemble des circonstances du cas particulier et être relativisée lorsque l'étranger a séjourné en Suisse de manière illégale, sous peine de récompenser l'obstination à violer la loi (ATF 130 II 39 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 2D_13/2016 du 11 mars 2016 consid. 3.2).

e. En l’espèce, la durée de séjour en Suisse du recourant, de trois ans et demi, ne saurait être considérée comme longue. Elle doit de plus être relativisée au regard du fait que ce séjour a été effectué sans autorisation pendant une année, entre l'arrivée du recourant en Suisse entre mars 2018 et le dépôt de sa demande le 21 mars 2019, ce qui au demeurant lui a valu deux condamnations pénales. Son séjour s'est poursuivi au bénéfice de la seule tolérance de l'autorité le temps de l'instruction de cette demande. Le recourant ne peut donc se prévaloir d'un long séjour en Suisse.

Même s'il n'a pas de dettes et parvient à subvenir à ses besoins, ces éléments ne sont pas constitutifs d'une intégration exceptionnelle au sens de la jurisprudence. Le recourant travaille comme monteur d'échafaudages, ce qui ne présente pas de caractère singulier. En outre, il ne peut se prévaloir d'avoir acquis en Suisse des connaissances si spécifiques qu'ils ne pourraient les utiliser au Brésil, ce qu'il ne soutient d’ailleurs pas. Son niveau de français A1.1 est celui que l'on peut au minimum attendre de toute personne vivant depuis plus de trois ans en Suisse romande.

Le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens amicaux et affectifs à Genève d'une intensité telle qu'il ne pourrait être exigé de sa part de poursuivre ces contacts par les moyens de télécommunication moderne. Il ne vit en particulier plus avec son ex-compagne et n'entretient aucun lien, même si cela est son souhait, avec la fille de celle-ci. Le fait qu'il ait entrepris des démarches en vue de la reconnaître ne pallie pas cette absence de lien affectif depuis la naissance de l'enfant en mars 2019. Le recourant ne soutient pas qu'il se serait engagé dans la vie associative ou culturelle à Genève.

Au vu de ces éléments, il ne peut être retenu une forte intégration sociale du recourant en Suisse.

Il est âgé de 34 ans et est arrivé en Suisse à l'âge de 31 ans. Il a ainsi passé son enfance, son adolescence et une partie de sa vie d'adulte au Brésil, soit les périodes déterminantes pour le développement de la personnalité. Il connaît les us et coutumes de son pays, dont il maîtrise la langue. Ses parents et sa fille de 12 ans vivent au Brésil et il entretient manifestement des contacts avec les premiers dans la mesure où il a demandé un visa de retour pour les vacances d'été 2021. Son expérience professionnelle acquise en Suisse dans le domaine du bâtiment, son relatif jeune âge et son bon état de santé constituent autant d'éléments qui lui permettront de se réintégrer dans son pays. Enfin, il pourra poursuivre depuis le Brésil, cas échéant avec l'aide d'un mandataire, la suite des démarches initiées en vue de la reconnaissance de E______ et éventuellement revenir en Suisse pour de courts séjours avec un visa touristique. Il pourra entretenir avec celle-ci des contacts grâce aux moyens modernes de communication.

Dans ces circonstances, il n'est pas démontré, au-delà du lien affectif que le recourant souhaiterait nouer avec l'enfant dont il dit être le père à Genève, des conséquences graves qu'un départ au Brésil auraient sur sa situation personnelle.

Au vu de l'ensemble de ces circonstances, l'OCPM n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en considérant que les conditions ne sont pas remplies pour admettre l'existence d'un cas d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

7) a. Selon l'art. 64 al. 1 let. c LEI, toute personne étrangère dont l'autorisation est refusée est renvoyée. La décision de renvoi est assortie d'un délai de départ raisonnable (art. 64 let. d al. 1 LEI).

Le renvoi d'un étranger ne peut toutefois être ordonné que si l'exécution de celui-ci est possible, licite ou peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEI). L'exécution n'est pas possible lorsque la personne concernée ne peut quitter la Suisse pour son État d'origine, son État de provenance ou un État tiers ni être renvoyée dans un de ces États (art. 83 al. 2 LEI). Elle n'est pas licite lorsqu'elle serait contraire aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI). Elle n'est pas raisonnablement exigible si elle met concrètement en danger la personne étrangère, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI).

b. En l'espèce, le recourant n'allègue pas et il ne ressort pas du dossier, que le renvoi serait impossible, illicite ou inexigible.

C'est par conséquent à bon droit que l'autorité intimée a prononcé le renvoi du recourant et ordonné son exécution.

Dans ces circonstances, la décision de l'autorité intimée est conforme au droit et le recours contre le jugement du TAPI, entièrement mal fondé, sera rejeté.

8) Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge du recourant et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 16 juillet 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 16 juin 2021 ;

au fond :

le rejette ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, à l’office cantonal de la population et des migrations, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'au secrétariat d'État aux migrations.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mme Lauber, juge, Mme Steiner Schmid, juge suppléante.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

Mme Rodriguez Ellwanger

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

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Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.