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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2539/2021

ATA/1020/2021 du 01.10.2021 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2539/2021-NAVIG ATA/1020/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 1er octobre 2021

 

dans la cause

 

Mme A______

contre

DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE - OCEAU - CAPITAINERIE CANTONALE



Considérant :

que, le 28 juillet 2021, Mme A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 8 juillet 2021 par le département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale ;

que par lettres datées du 29 septembre 2021, envoyées sous plis recommandé et simple, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 200.- dans un délai échéant le 28 août 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

qu'à ce jour, la recourante n'a pas effectué l'avance de frais si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

 

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 28 juillet 2021 par Mme A______ contre la décision du 8 juillet 2021 prise par département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mme A______ ainsi qu'au département du territoire - OCEau - capitainerie cantonale.

 

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Barbara Specker

 

le juge délégué :

 

 

 

Claudio Mascotto

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :