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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2568/2021

ATA/1011/2021 du 28.09.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2568/2021-PATIEN ATA/1011/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Décision du 28 septembre 2021

 

dans la cause

 

Mme A______

contre


COMMISSION DE SURVEILLANCE DES PROFESSIONS DE LA SANTE ET DES DROITS DES PATIENTS

et

Dr B______




Considérant :

que, le 30 juillet 2021, Mme A______ a saisi la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) se référant à une plainte contre le Dr B______ et à une décision reçue le 9 juillet 2021, ayant pour référence la cause 59/17/2 ;

que par lettre datée du 4 août 2021, envoyée sous pli recommandé, la chambre administrative lui a rappelé les exigences formelles de l’art. 65 loi de la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10) et un délai au 30 août 2021 lui a été imparti pour se conformer à celles-ci sous peine d’irrecevabilité ;

que dans la même lettre, la chambre de céans a invité la recourante à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 3 septembre 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 LPA) ;

que selon le suivi des envois de la Poste, le courrier susmentionné a été réceptionné par l’intéressée en date du 5 août 2021 ;

qu'à ce jour, la recourante ne s’est pas conformée aux exigences formelles, ni effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 30 juillet 2021 par Mme A______ ;

dit qu'il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué d’indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;

communique la présente décision à Mme A______, à la commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients, ainsi qu’au Dr B______.

 

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

 

Claudia Marinheiro

 

la juge déléguée :

 

 

 

Silvia Tombesi

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :