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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/744/2020

ATA/843/2021 du 24.08.2021 ( FPUBL ) , SANS OBJET

En fait
En droit

république et

canton de genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/744/2020-FPUBL ATA/843/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 août 2021

 

 

dans la cause

 

M. A______
représenté par Me Romain Jordan, avocat

contre

VILLE DE B______



EN FAIT

1) Le 7 février 2020, la Ville de B______ (ci-après : la ville) a informé M. A______ qu’elle avait décidé d’ouvrir une enquête administrative à son encontre.

Elle avait été informée qu’il avait dénoncé à tort ses conditions de travail et l’attitude de sa hiérarchie, affirmé à tort que des remboursements de notes de frais n’avaient pas été opérés conformément à la réglementation, soutenu à tort que sa hiérarchie lui avait demandé d’exercer des tâches en dehors de ses fonctions, affirmé à tort que sa dernière évaluation périodique n’avait pas été menée en conformité avec la réglementation en vigueur et que les remarques négatives qu’elle contenait constituaient des représailles, refusé sans droit de produire l’ensemble des documents de travail dont il disait être en possession et adopté un comportement incompatible avec son statut d’employé, susceptible de porter préjudice aux intérêts de la ville et atteinte à la considération et à la confiance dont la fonction publique devait être l’objet.

S’ils étaient avérés, les agissements étaient susceptibles d’une sanction disciplinaire et pouvaient également constituer un motif de licenciement.

Sa suspension avec traitement était également ordonnée avec effet immédiat et jusqu’au prononcé d’une éventuelle sanction ou d’un licenciement.

La décision était exécutoire nonobstant recours.

2) Le 2 mars 2020, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre cette décision, concluant à son annulation. Préalablement, l’effet suspensif devait être restitué au recours.

Il n’existait manifestement aucun motif permettant l’ouverture d’une enquête administrative, ni aucun début d’indice ou de soupçon de violation d’une quelconque de ses obligations. La décision de suspension lui causait un préjudice irréparable. Il avait exercé sa fonction correctement et fait part de dysfonctionnements à sa hiérarchie. Ses conditions de travail et la décision du
7 février 2020 l’avaient affecté dans sa santé psychique. La suspension portait également une atteinte à son image. Son droit d’être entendu avait été violé. La décision d’ouverture d’enquête était infondée. La sanction disciplinaire (sic) décidée le 7 février 2020 était disproportionnée. L’effet suspensif devait être restitué.

3) Le 7 avril 2020, la ville s’est opposée à la restitution de l’effet suspensif.

4) Dans le délai prolongé au 29 mai 2020, M. A______ a indiqué qu’il avait dû être hospitalisé durant un mois en raison d’un important risque de suicide. Il persistait à contester l’existence de tout motif à l’ouverture d’une enquête et à solliciter la restitution de l’effet suspensif à son recours.

5) Le 5 juin 2020, la chambre administrative a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif.

L’enquête administrative, confiée à un enquêteur externe, avait précisément pour but d’examiner le bien-fondé des soupçons et M. A______ avait intérêt à ce que les faits puissent être établis précisément. Dans l’attente que l’enquête soit achevée, la suspension avec traitement ne lui causait aucun dommage irréparable. Il était pour le surplus suivi par son médecin et toute nouvelle péjoration de ses conditions de santé pourrait être prise en charge de manière adéquate.

6) Le 1er juillet 2020, M. A______ a sollicité la révision, respectivement la reconsidération de la décision du 5 juin 2020.

Il présentait un risque élevé et concret de suicide, que la décision écartait à tort. De nouvelles démarches avaient dû être entreprises en vue d’une nouvelle hospitalisation, en raison d’un état de crise suicidaire aigu.

7) Le 10 juillet 2020, la ville a conclu à l’irrecevabilité du recours et au rejet de la demande de révision de la décision sur restitution de l’effet suspensif.

8) Le 30 juillet 2020, M. A______ a persisté dans ses conclusions en révision de la décision du 5 juin 2020 et en restitution de l’effet suspensif à son recours.

9) Le 4 août 2020, la chambre administrative a rejeté la nouvelle requête de restitution de l’effet suspensif au recours.

M. A______ n’établissait pas de faits nouveaux, en particulier qu’il aurait été hospitalisé à partir du 11 juin 2020, ni ne produisait de nouveau certificat médical depuis le 4 mai 2020, qui attesterait son incapacité de travail, respectivement son incapacité à participer à l’enquête administrative.

10) Le 15 septembre 2020, M. A______ a fait état d’une détérioration drastique de son état de santé et a sollicité une prolongation au 15 octobre 2020 du délai imparti pour répliquer.

11) Le 30 octobre 2020, M. A______ a indiqué que les parties sollicitaient la suspension de la procédure pour une période de trois mois.

12) Le 12 novembre 2020, la ville a confirmé son accord avec cette demande.

13) Le 16 novembre 2020, la chambre administrative a prononcé la suspension de la procédure de recours.

14) Le 16 juin 2021, M. A______ a communiqué le courrier du 27 mai 2021 par lequel la ville clôturait la procédure disciplinaire ouverte à son encontre, « aucune sanction n’étant prononcée ».

La cause avait perdu son objet et il obtenait de facto gain de cause.

La chambre administrative était priée de « donner à la présente la suite qu’elle comporte ».

15) Le courrier annexé, adressé le 27 mai 2021 par la ville au conseil de M. A______, indiquait : « Suite à l’audition du 12 mai 2021 en présence de vous-même, représentant M. A______, ainsi que de Mme C______, Vice-présidente, et du [ ] Secrétaire général, le Conseil administratif vous informe qu’il n’entend pas, en l’état, prononcer de sanction disciplinaire à l’encontre de Monsieur A______ et qu’il reste dans l’attente de la détermination du médecin-conseil de la Ville de B______. »

16) Le 17 juin 2021, la chambre administrative a ordonné la reprise de la procédure.

17) Le 8 juillet 2021, la ville s’est déterminée sur l’écriture de M. A______ du 16 juin 2021.

Celui-ci affirmait faussement que la procédure disciplinaire à son encontre était close. Bien qu’aucune décision n’avait été prise, en l’état, la procédure disciplinaire en question n’était nullement terminée et elle se réservait le droit de se prononcer lors d’une prochaine séance du Conseil administratif.

M. A______ avait en revanche parfaitement raison lorsqu’il affirmait que la cause avait perdu son objet, puisque son recours du 26 février 2020 concluait à l’annulation de la lettre d’ouverture d’enquête et de suspension avec traitement. Or, l’enquêteur avait rendu son rapport le 14 décembre 2020, de sorte que l’enquête était terminée et que son ouverture ne pouvait plus faire l’objet d’une annulation. La suspension avait quant à elle été limitée au 22 juin 2021 et n’avait plus été prolongée depuis lors, de sorte que le recours n’avait plus lieu de porter sur ce point.

18) Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. La procédure avait pour objet la décision de la ville du 7 février 2020 d’ouvrir une enquête administrative à l’encontre du recourant et de prononcer sa suspension avec traitement durant celle-ci.

Les parties conviennent que ces objets ont disparu.

Il sera constaté que la cause est devenue sans objet.

La cause sera rayée du rôle.

2) Les parties divergent quant à savoir si le recourant a matériellement obtenu gain de cause.

Tel n’est pas le cas : les deux demandes de restitution de l’effet suspensif au recours ont été rejetées, l’enquête administrative à l’ouverture de laquelle M. A______ s’opposait a finalement eu lieu, elle a été conduite à son terme et le rapport de l’enquêteur a été remis le 14 décembre 2020. Il en va de même de la suspension provisoire, le temps de l’enquête, qui a pris fin le 22 juin 2021.

Le recourant n’a ainsi obtenu gain de cause ni sur mesures provisionnelles ni sur le fond de son recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si celui-ci eût été par hypothèse recevable vu son objet (décision incidente ne créant prima facie aucun préjudice irréparable). Aussi, et compte tenu du volume des écritures et de deux décisions sur mesures provisionnelles, un émolument, réduit, de CHF 600.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée
(art. 87 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 LPA -E 5 10).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

constate que le recours formé le 2 mars 2020 par M. A______ contre la décision de la ville de B______ du 7 février 2020 est devenu sans objet ;

raye la cause du rôle ;

met un émolument de CHF 600.- à la charge de M. A______ ;

dit qu’aucune indemnité de procédure n’est allouée ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt  peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public, s’il porte sur les rapports de travail entre les parties et que la valeur litigieuse n’est pas inférieure à CHF 15'000.- ;

- par la voie du recours en matière de droit public, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- et que la contestation porte sur une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les art. 113 ss LTF, si la valeur litigieuse est inférieure à CHF 15'000.- ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Me Romain Jordan, avocat du recourant, ainsi qu'à la Ville de B______.

Siégeant : M. Mascotto, président, M. Verniory, Mme Payot Zen-Ruffinen, M.  Reymond, Mme Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

la greffière :