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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1409/2021

ATA/819/2021 du 10.08.2021 ( PRISON ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1409/2021-PRISON ATA/819/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 10 août 2021

1ère section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

PRISON DE CHAMP-DOLLON



EN FAIT

1) Monsieur A______ est incarcéré à la prison de Champ-Dollon depuis le 16 mars 2021.

2) Selon le rapport d'incident du 16 avril 2021, lors de la sortie à la promenade dans la matinée, le magnétomètre avait réagi au moment du contrôle de M. A______. Ce dernier avait alors été enjoint de vider ses poches. Il avait refusé de s'exécuter et répondu : « ça ne sonne pas, allez ne me fais pas de phrases, c'est bon, ne me dis rien ». L'agent de détention avait récupéré le blouson du détenu et avait trouvé des pions dans ses poches. Il avait dès lors réitéré à l'égard de M. A______ l'injonction de vider ses poches, ce à quoi ce dernier avait répondu : « vas-y ne me casse pas les couilles ». Face à la persistance du refus de M. A______, l'agent de détention avait réitéré sa demande, avertissant qu'en cas de refus, il serait ramené en cellule. M. A______ avait répondu « vas-y je retourne en cellule ».

3) Par décision du 16 avril 2021, M. A______ a été sanctionné pour ces faits, au titre d'attitude incorrecte envers le personnel, de trois jours de suppression de promenade collective, soit du 17 au 19 avril 2021. Il a été entendu avant que la sanction lui soit notifiée et a refusé de la signer.

4) Par acte daté du 17 avril 2021 et expédié le 22 avril suivant à la chambre administrative de la Cour de justice (la chambre administrative), M. A______ a recouru contre « la sanction du 17.04.21 ». Ses droits fondamentaux n'avaient pas été respectés. Le 17 avril 2021, il avait demandé à pouvoir obtenir une heure de promenade, ce qui avait été refusé dans la mesure où il fallait s'annoncer dès la première heure. Le lendemain, il avait annoncé d'emblée qu'il aimerait pouvoir bénéficier de l'heure de promenade, ce qui lui avait été refusé, la responsable d'unité prétextant un manque de temps. Il estimait ne pas avoir à subir la carence d'organisation de cette responsable.

5) La direction de la prison a conclu, au fond, au rejet du recours.

Il apparaissait que M. A______ se plaignait principalement du fait qu'il n'avait pas pu bénéficier de son heure de promenade les 17 et 18 avril 2021, ce qui allait au-delà de l'objet de la décision attaquée. Sa conclusion et les griefs portant sur la violation de ses droits fondamentaux lors de l'exécution de la sanction disciplinaire devaient être déclarés irrecevables.

Sur le fond, la sanction était justifiée tant dans son principe que dans sa quotité. Il était encore souligné que le détenu faisant l'objet d'une suppression de promenade collective bénéficiait de son heure de promenade individuelle dans les promenoirs dits de haute sécurité. Le détenu souhaitant en bénéficier devait le faire savoir au responsable d'unité du lundi au vendredi, lors des réclamations, et le week-end entre 07h00 et 07h30. Les 17 et 18 avril 2021, M. A______ avait renoncé à son heure de promenade.

6) Le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai imparti pour répliquer.

7) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Selon l'art. 132 al. 2 LOJ, le recours est ouvert contre les décisions des autorités et juridictions administratives au sens des art. 4, 4A, 5, 6 al. 1 let. a et e, ainsi que l'art. 57 LPA. Sont réservées les exceptions prévues par la loi.

3) En vertu de l'art. 4 al. 1 LPA, sont considérées comme des décisions au sens de l'art. 1 LPA, les mesures individuelles et concrètes prises par l'autorité dans les cas d'espèce fondées sur le droit public fédéral, cantonal, communal et ayant pour objet : de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations (let. a) ; de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits, d'obligations ou de faits (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).

4) Selon l'art. 65 LPA, l'acte de recours contient, sous peine d'irrecevabilité, la désignation de la décision attaquée et les conclusions du recourant (al. 1). Il contient également l'exposé des motifs ainsi que l'indication des moyens de preuve (al. 2).

Compte tenu du caractère peu formaliste de cette disposition, la jurisprudence fait preuve d'une certaine souplesse s'agissant de la manière par laquelle sont formulées les conclusions du recourant. Le fait qu'elles ne ressortent pas expressément de l'acte de recours n'est, en soi, pas un motif d'irrecevabilité, pour autant que l'autorité judiciaire et la partie adverse puissent comprendre avec certitude les fins du recourant (ATA/284/2020 du 10 mars 2020 consid. 2a et la référence citée).

5) En l'espèce, le recourant n'a pas pris de conclusions formelles en annulation de la sanction disciplinaire, soit une décision au sens de l'art. 4 LPA, à laquelle il a été condamné le 16 avril 2021. On comprend de ses écritures qu'il estime que ses droits fondamentaux auraient été bafoués en lien avec les promenades individuelles des 17 et 18 avril 2021 et fait expressément référence à « la sanction du 17.04.2021 ». Ainsi, il ne se plaint pas en tant que tel de la suppression des promenades collectives, objet de la sanction infligée le 16 avril 2021, pas plus que du fondement de ladite sanction ou encore de sa quotité.

Il se plaint par contre des modalités d'exécution de la sanction, soit les promenades des 17 et 18 avril 2021, lesquelles ne sont pas des décisions au sens de l'art. 4 LPA, de sorte qu'elles ne sont pas attaquables devant la chambre de céans.

Le recours est dès lors irrecevable.

6) Nonobstant l'issue du litige, aucun émolument ne sera mis à la charge du recourant (art. 87 al. 1 LPA). Aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 17 avril 2021 par Monsieur A______ contre la décision de la direction de la Prison de Champ-Dollon du 16 avril 2021 ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité ;

dit que conformément aux art. 78 et ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière pénale ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'à la prison de Champ-Dollon.

Siégeant : Mme Payot Zen-Ruffinen, présidente, Mmes Lauber et Tombesi, juges.

 

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Payot Zen-Ruffinen

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :