Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/3358/2020

ATA/581/2021 du 01.06.2021 sur JTAPI/266/2021 ( LCR ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3358/2020-LCR ATA/581/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 1er juin 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE CANTONAL DES VÉHICULES

_________


Recours contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2021 (JTAPI/266/2021)


EN FAIT

1) Monsieur A______ est titulaire du permis de conduire depuis le 18 septembre 2009.

2) Par décision du 2 octobre 2020, le service cantonal des véhicules (ci-après : SCV) a prononcé une décision de retrait du permis de conduire à l'encontre de M. A______ pour une durée de douze mois en application des art. 16c et 16c bis de la loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 (LCR  - RS 741.01).

L'infraction retenue était un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 41 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 90 km/h, le 18 août 2019 à 15h45 dans la commune de B______, France.

Il s'agissait d'une infraction grave aux règles de la circulation routière. Le SCV avait pris note des observations de M. A______ du 11 septembre 2020, à la suite desquelles le dossier avait été mis en suspens jusqu'à l'issue de la procédure pénale française. Par ordonnance pénale du 29 janvier 2020, M. A______ avait été condamné pour les faits du 17 août 2019. Il ne justifiait pas d'un besoin professionnel de conduire des véhicules automobiles ni d'une bonne réputation, le système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC) faisant apparaître un retrait du permis de conduire prononcé par décision du 2 août 2017 pour une durée de trois mois en raison d'une infraction grave, mesure dont l'exécution avait pris fin le 29 novembre 2017. L'autorité ne prononçait pas une mesure s'écartant du minimum légal de l'art. 16c al. 2 let. c LCR.

3) Par acte du 2 octobre 2020, M. A______ a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI), lui demandant de ne « pas donner suite aux velléités des autorités françaises », lesquelles agissaient sans preuve et donc en total déni de ses droits. Il faisait « recours face à l'erreur judiciaire française » qui le visait à la suite d'une infraction relevée le 17 août 2019. Quand il avait été arrêté par les agents de police français à hauteur de B______ pour un prétendu excès de vitesse, il venait en réalité de passer un long moment arrêté avec sa moto pour régler son amortisseur. Les agents n'avaient pas été capables de fournir la moindre pièce relative au véhicule incriminé. Il s'agissait d'une route très fréquentée par des deux-roues en cette après-midi estivale. Il avait adressé un courrier aux autorités françaises pour faire recours contre cette constatation en rappelant les éléments précités, mais son courrier était resté sans suite.

4) Le SCV a conclu au rejet du recours.

5) M. A______ n'a pas répliqué.

6) Il ressort du dossier que :

-          le 11 mars 2019, le SCV a rendu une décision de retrait du permis de M. A______ d'une durée d'un mois, pour dépassement de 16 km/h de la vitesse autorisée en localité sur la route d'Annecy en direction de la France ;

-          le 19 août 2019, le Préfet du Jura a prononcé à l'encontre de M. A______ une interdiction de conduire en France pour une durée de quatre mois ;

-          le 29 janvier 2020, le Tribunal de police de Lons-le-Saunier (France) a condamné M. A______ pour excès de vitesse d'au moins 40 km/h (vitesse limite autorisée : 90 km/h ; vitesse mesurée : 138 km/h ; vitesse retenue : 131 km/h) commis à 15h25 le 17 août 2019 à B______ avec le véhicule immatriculé FH-141-FV.

7) Par jugement du 17 mars 2021, le TAPI a rejeté le recours.

Il était lié par les constations des autorités pénales, les allégations contraires de l'intéressé ne lui permettant pas de s'en écarter. L'infraction commise était grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Compte tenu du fait que M. A______ s'était déjà vu retirer son permis de conduire dans les cinq années précédentes en raison d'une infraction grave à la LCR, la durée du nouveau retrait prononcé, qui correspondait au minimum légal, était conforme au droit. L'intéressé n'avait, enfin, pas fait valoir qu'il avait besoin de circuler en France de manière à justifier une réduction de la durée de son retrait, compte tenu de celui prononcé par les autorités françaises.

8) Par acte expédié le 1er avril 2021 à la chambre administrative de la Cour de justice, M. A______ a contesté ce jugement. Le gouvernement français errait et ne fournissait aucune preuve des faits qu'il lui reprochait. L'erreur faite par un agent sur place, qui l'avait pris pour un autre usager de la route, ne constituait pas une preuve de sa culpabilité. Il demandait donc « de bien vouloir laisser les Français dans l'erreur et de clore ce dossier ».

9) Le SCV n'a pas formulé d'observations.

10) Le recourant n'a pas formulé de remarques complémentaires dans le délai imparti à cet effet.

11) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

 

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le recourant conteste être l'auteur du dépassement de vitesse retenu à son encontre par les autorités pénales.

a. Lorsque le complexe de faits soumis au juge administratif a fait l'objet d'une procédure pénale, le juge administratif est en principe lié par le jugement pénal et ne peut s'en écarter que s'il est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de faits inconnues du juge pénal ou que ce dernier n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si celui-ci n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Il convient d'éviter autant que possible que la sécurité du droit soit mise en péril par des jugements opposés, fondés sur les mêmes faits (ATF 137 I 363 consid. 2.3.2).

b. En l'espèce, le jugement prononcé par le Tribunal de police de Lons-le-Saunier (France) a retenu que le recourant avait commis un excès de vitesse de 41 km/h, le 17 août 2019 à 15h25 à B______ (France) alors que la vitesse autorisée était de 90 km/h. Le recourant fait valoir que les autorités pénales seraient dans l'erreur et ne disposaient pas d'éléments de preuve à la base de leurs constatations. Il n'avance toutefois aucun élément ni indice permettant de considérer que les faits retenus par le juge pénal français seraient erronés. Il ne soutient pas que ce dernier ne disposait pas de certains faits, qu'il existerait des preuves nouvelles ou que l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurterait clairement aux faits constatés.

Ainsi, en l'absence d'éléments justifiant de s'écarter des constatations effectuées par les autorités pénales françaises, le SCV a, à juste titre, considéré qu'il était lié par celles-ci.

Le grief du recourant sera donc rejeté.

Pour le surplus, celui-ci ne conteste, à raison, pas qu'un dépassement de 41 km/h de la vitesse autorisée constitue une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR et que son permis avait déjà été retiré, pour une infraction grave, dans les cinq années précédant la nouvelle infraction, de sorte que la durée minimale du retrait est de douze mois (art. 16c al. 2 let. c LCR).

Mal fondé, le recours sera rejeté.

3) Le recours étant d'emblée dépourvu de chances de succès, le recourant ne peut bénéficier de l'assistance juridique ; celle-ci lui a d'ailleurs été refusée. Succombant dans son recours, un émolument de CHF 200.- sera mis à sa charge et aucune indemnité de procédure ne lui sera allouée (art. 87 al. 1 et 2 LPA).

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette, dans la mesure de sa recevabilité, le recours interjeté le 1er avril 2021 par Monsieur A______ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 17 mars 2021 ;

met un émolument de CHF 200.- à la charge de Monsieur A______ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______, au service cantonal des véhicules, au Tribunal administratif de première instance ainsi qu'à l'office fédéral des routes.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Michel, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

S. Hüsler Enz

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :