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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/472/2021

ATA/501/2021 du 11.05.2021 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/472/2021-ANIM ATA/501/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 mai 2021

2ème section

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

SERVICE DE LA CONSOMMATION ET DES AFFAIRES VÉTÉRINAIRES



Considérant :

que, le 10 février 2021, Monsieur A______ a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision rendue le 2 février 2021 par le service de la consommation et des affaires vétérinaires (ci-après : SCAV) ;

que par lettre datée du 11 février 2021, envoyée sous pli simple, la chambre de céans a invité le recourant à s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 500.- dans un délai échéant le 13 mars 2021, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que par courrier du 12 mars 2021, M. A______ a demandé une prolongation du délai de paiement de l'avance de frais, précisant avoir rendez-vous avec le SCAV le 22 mars 2021 ;

que par plis simple et recommandé du 15 mars 2021, le délai de paiement de l'avance de frais a été prolongé au 12 avril 2021 ;

que, par pli recommandé du 21 avril 2021 adressé à M. A______, la chambre administrative a constaté que l'avance de frais, condition de recevabilité, n'avait pas été versée, a annulé le délai de réplique et l'a informé qu'un arrêt allait être rendu ;

que, le 4 mai 2021, M. A______ a déposé auprès du greffe de la chambre administrative copie du récépissé postal relatif au paiement de l'avance de frais effectué le jour même ;

qu'ayant été effectué le 4 mai 2021, le paiement de l'avance de frais est tardif et le recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 10 février 2021 par Monsieur A______ contre la décision du 2 février 2021 du service de la consommation et des affaires vétérinaires ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure.

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l'envoi ;

communique le présente arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au service de la consommation et des affaires vétérinaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le présidente siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :