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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1000/2021

ATA/462/2021 du 27.04.2021 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1000/2021-FORMA ATA/462/2021

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 27 avril 2021

2ème section

 

dans la cause

 

Monsieur A______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE



EN FAIT

1) Monsieur A______, de nationalité française, domicilié à Saint-Julien-en-Genevois, né le ______ 2000, a requis, le 12 février 2021, auprès de la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) la prise en charge d'une formation dispensée dans le canton de Vaud.

2) Par décision du 4 mars 2021, la DGES II a refusé cette prise en charge au motif que M. A______ n'était pas domicilié dans le canton de Genève.

3) Par acte expédié le 17 mars 2021, M. A______ a recouru auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre cette décision, dont il a demandé l'annulation.

Il était en dernière année de formation en tant qu'automaticien au Centre de formation professionnelle technique à Genève et souhaitait continuer sa formation à l'École supérieure du centre professionnel du Nord Vaudois à Yverdon pour devenir technicien ES en systèmes industriels. Cette formation n'existait pas à Genève. Il avait accompli toute sa scolarité à Genève où ses parents payaient leurs impôts depuis quarante ans, quand bien même ils habitaient à Saint-Julien-en-Genevois depuis l'an 2000. Ceux-ci n'avaient pas les moyens de payer les deux ans de la formation complémentaire convoitée. Comme la décision le proposait, il demandait l'aide à la chambre administrative pour continuer sa formation.

4) La DGES II a conclu au rejet du recours.

5) Le recourant n'ayant pas répliqué dans le délai imparti à cet effet, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Bien que le recourant ne prenne pas formellement de conclusions, il ressort clairement de la lecture de son acte de recours qu'il souhaite obtenir l'annulation de la décision attaquée et, par voie de conséquence, l'autorisation et la prise en charge de pouvoir suivre la formation convoitée dans le canton de Vaud. Le recours répond ainsi aux exigences de motivation prévues par l'art. 65 LPA.

3) Il convient donc d'examiner si le recourant peut prétendre à l'aide demandée.

a. Selon l'art. 5 de l'Accord intercantonal sur les contributions dans le domaine des écoles supérieures du 22 mars 2012 (ci-après : AES), pour les contributions versées en application de l'AES, le canton débiteur est le canton de domicile au début de la formation (al. 1). Est réputé canton de domicile le dernier canton dans lequel les étudiantes et étudiants majeurs avant le début de la formation ont résidé en permanence pendant deux ans au moins et où ils ont exercé - sans être simultanément en formation - une activité lucrative qui leur a permis d'être financièrement indépendants; la gestion d'un ménage familial et l'accomplissement du service militaire ou civil sont également considérés comme activités lucratives (al. 2).

Pour les étudiantes et étudiants qui ne satisfont pas aux conditions énoncées à l'al. 2, est réputé canton de domicile: a) le canton d'origine pour les étudiantes et étudiants de nationalité suisse dont les parents résident à l'étranger ou qui, orphelins de père et de mère, vivent à l'étranger; s'il y a plus d'un canton d'origine, celui de la citoyenneté la plus récente; b) le canton d'assignation pour les réfugiées ou réfugiés et les apatrides ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger; c) le canton dans lequel se trouve le domicile civil pour les étudiantes et étudiants de nationalité étrangère ayant atteint l'âge de la majorité et qui sont orphelins de père et de mère ou dont les parents résident à l'étranger et d) dans tous les autres cas, le canton dans lequel se trouve, au début de la formation, le domicile civil des parents ou le siège des autorités tutélaires compétentes en dernier lieu (al. 3).

b. L'art. 20 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 (REST - C 1 10.31), dans sa teneur au moment de la décision et jusqu'au 20 avril 2021, prévoit que les conditions de prise en charge des frais de formation effectuée en dehors du canton sont réglées par les conventions intercantonales (al. 1) et que le département peut refuser de prendre en charge les frais de formations effectuées en dehors du canton, si la formation en question est dispensée dans le canton de Genève (al. 2).

Selon l'art. 6 du règlement relatif à l'admission dans l'enseignement secondaire II (RAES-II ; C 1 10.33), entré en vigueur le 21 avril 2021, les conditions de prise en charge par le DIP des frais d'une formation effectuée en dehors du canton de Genève sont réglées exclusivement par les conventions intercantonales (al. 1). Le département ne prend pas en charge lesdits frais si la formation est dispensée dans le canton de Genève (al. 2). Par ailleurs, le DIP ne prend pas en charge les frais de formation d'une formation de l'enseignement secondaire II en voie plein temps dans un autre canton si l'élève est déjà titulaire d'un titre du degré secondaire II suisse ou étranger (al. 4).

c. En l'espèce, la formation convoitée n'est pas dispensée à Genève, de sorte que tant selon l'art. 20 al. 1 REST, en vigueur lorsque la décision attaquée a été rendue, que selon l'art. 6 al 1 RAES-II, applicable depuis le 21 avril 2021, la prise en charge par le DIP des frais de formation s'examine à l'aune des conventions intercantonales.

Or, aucune des conditions prévues dans l'AES n'est en l'espèce remplie. Le recourant n'est pas de nationalité suisse, ni réfugié ni apatride et n'a pas non plus son domicile en Suisse ni d'ailleurs celui de ses parents.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que la DGES II a refusé la prise en charge des frais de formation complémentaire du recourant dans le canton de Vaud. Par conséquent, la décision est bien fondée et le recours, mal fondé, sera rejeté.

4) Conformément à l'art. 11 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), il ne sera pas perçu d'émolument. Vu l'issue du litige, il n'y a pas lieu à l'allocation d'une indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 17 mars 2021 par Monsieur A______ contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 4 mars 2021 ;

au fond :

le rejette ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure :

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Monsieur A______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mmes Krauskopf et Tombesi, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :