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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2773/2020

ATA/1183/2020 du 24.11.2020 ( FORMA ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2773/2020-FORMA ATA/1183/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 24 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA FORMATION ET DE LA JEUNESSE

 



EN FAIT

1) A______, né le ______ 2005, a fréquenté le cycle d'orientation (ci-après : CO) C______ du 28 août 2017 au 27 juin 2020.

2) À la fin de l'année scolaire 2019-2020, et donc de sa troisième année de CO, A______ a terminé le CO non promu de section langues vivantes et communication, avec une moyenne générale de 4,0 et une moyenne des branches principales de 3,8.

3) Le 24 juin 2020, les parents d'A______ ont demandé à la direction générale de l'enseignement secondaire II (ci-après : DGES II) du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse (ci-après : DIP) d'admettre leur fils par dérogation en première année de l'école de culture générale (ci-après : ECG).

Ils avaient validé l'inscription d'A______ en classe préparatoire de l'ECG mais souhaitaient revenir sur cette décision.

L'année scolaire avait été très perturbée par les mesures liées à la crise sanitaire, et les prestations des élèves n'avaient été jugées que sur le premier et le deuxième trimestres. Ils demandaient dès lors pour leur fils un passage en première année de l'ECG, que cela soit ou non en filière sport-art-études (ci-après : SAE). Cela redonnerait à leur fils un peu de motivation dans son parcours scolaire, après l'« injustice » de son passage en 9P en R2 et non pas en R3 pour 0,1 point, le décès de son coach sportif qui l'avait terriblement affecté quand il était en fin de 9P, et celui de son grand-père cette année.

L'inscription en classe préparatoire ne reflétait pas les capacités de leur fils, et la motivation de celui-ci était en chute libre.

4) Par décision du 6 juillet 2020, la DGES II a rejeté la demande des époux B______, traitée comme un recours hiérarchique.

La promotion à l'ECG était réglée par divers textes légaux et réglementaires, qui étaient cités. De plus, en raison de la crise sanitaire, la DGES II avait adopté une directive transitoire intitulée « Processus des inscriptions à l'ES II suite à la pandémie de Covid-19 ».

En l'espèce, A______ concluait sa dernière année du CO non promu de section langues vivantes et communication. Il n'avait donc pas accès à la première année de l'ECG, ce malgré la dérogation exceptionnelle de deux dixièmes accordée par la directive en raison de la crise sanitaire.

Il était indéniable que les événements mentionnés par les parents avaient eu un impact sur la scolarité de leur fils et que la situation de ce dernier était peu confortable. Toutefois, par respect pour le principe de l'égalité de traitement entre les élèves, il n'était pas possible d'autoriser A______ à accéder à la première année de l'ECG.

5) Par acte posté le 9 septembre 2020, les époux B______ ont interjeté recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative) contre la décision précitée, concluant à ce que l'orientation de leur fils soit réévaluée (sic).

En 9P, A______ n'était pas passé en regroupement 3 pour 0,1 point. Ils avaient su plus tard que son professeur de l'année précédente, soit la 8P, le sanctionnait fréquemment de manière injustifiée et dissuadait les autres élèves de prendre sa défense. En 9P, A______, qui pratiquait le handball, avait perdu l'un de ses entraîneurs sportifs et cela avait été très dur pour lui. En dixième année, il avait continué à suivre le cursus R3 tout en étant en R2, ce qui avait été difficile vu la rapidité de l'enseignement. En onzième année, en plus d'avoir du mal à trouver un sens aux différentes « injustices de la vie » précédemment mentionnées, il y avait eu le semi-confinement, la perte de son grand-père des suites de la Covid-19 et le fait que le DIP ne prendrait que les deux premiers trimestres pour faire une moyenne générale.

Depuis le début de la rentrée scolaire, A______ s'ennuyait en classe préparatoire de l'ECG au vu de la lenteur du programme. De plus, ses notes d'allemand avaient été prises en compte pour le passage à l'ECG alors qu'en classe préparatoire il ne faisait plus d'allemand, ce qui lui était très dommageable.

6) Le 8 octobre 2020, la DGES II a conclu au rejet du recours, se référant à sa décision du 6 juillet 2020.

A______ avait terminé sa dernière année du CO non promu de section langues vivantes et communication, avec notamment une moyenne des disciplines principales à 3,8. Il n'avait donc pas accès à la première année de l'ECG, ce malgré la dérogation exceptionnelle de deux dixièmes accordée en raison de la crise sanitaire. En effet, selon la directive édictée dans ce cadre, la moyenne des disciplines principales ne pouvait être modifiée ; or elle était en l'espèce de 3,8.

Les autres facteurs mentionnés par les parents de l'élève ne permettaient pas d'envisager une autre solution, dès lors qu'il n'y avait pas de dérogation pour l'entrée au degré secondaire II. La DGES II était en outre gardienne de l'égalité de traitement entre élèves et ne pouvait s'écarter du cadre fixé par la loi.

7) Le 9 octobre 2020, le juge délégué a fixé aux parties un délai au 23 octobre 2020 pour formuler toutes requêtes ou observations complémentaires, après quoi la cause serait gardée à juger.

8) Les parties ne se sont pas manifestées à la suite de cette invite.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Le litige porte sur la conformité au droit de la décision de la DGES II de refuser d'admettre le recourant directement en première année de l'ECG.

3) a. Selon l'art. 81 al. 4 de la loi sur l'instruction publique, du 17 septembre 2015 (LIP - C 1 10), les élèves promus de la section « LC » ont accès directement aux filières du degré secondaire II conduisant : a) au certificat de culture générale ou du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil B (CFCi-B) ; b) au certificat du centre de formation professionnelle commerciale plein temps profil E (CFCi-E) sous conditions,ou c) aux certificats fédéraux de capacité (ci-après : CFC), sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

Selon l'art. 82 al. 2 LIP, aux conditions fixées par le règlement du degré secondaire II et s'ils ne redoublent pas, les élèves non promus de la dernière année du CO de la section « LC » ont accès : a) au dispositif de transition du degré secondaire II conduisant au certificat de culture générale ; b) au dispositif de transition conduisant aux filières professionnelles ; c) aux attestations fédérales ou cantonales de formation professionnelle en deux ans, ou d) aux CFC, sous réserve de la réussite du concours d'entrée aux écoles de métiers et des places disponibles.

b. Les conditions d'admission en douzième année des élèves issus du CO sont fixées dans la LIP et le règlement du CO, du 9 juin 2010 (RCO - C 1 10.26) ainsi que dans les règlements ad hoc propres à chaque filière (art. 21 al. 1 du règlement de l'enseignement secondaire II et tertiaire B du 29 juin 2016 - REST - C 1 10.31).

Selon l'art. 53 RCO est promu l'élève qui remplit diverses conditions. La norme de base veut que qu'une moyenne annuelle de 4,0 est requise pour chaque discipline (al. 1). Les tolérances suivantes sont admises (al. 2) : a) l'élève qui ne remplit pas la norme de base est néanmoins promu selon l'une des trois tolérances suivantes : l'élève n'a pas plus de trois moyennes annuelles entre 3,5 et 3,9, ou pas plus d'une moyenne annuelle entre 3,0 et 3,4 et une autre entre 3,5 et 3,9, ou enfin une seule moyenne annuelle entre 2,5 et 2,9, ; b) en outre, la moyenne générale ainsi que la moyenne des disciplines principales doivent être au moins égales à 4,0 ; et c) dans tous les cas la moyenne annuelle minimale de 3,5 est exigée en français et mathématiques.

Selon l'art. 10 du règlement relatif à l'ECG du 29 juin 2016, (RECG - C 1 10.70), sont admis en douzième année les élèves issus de onzième année du CO, a) promus de section littéraire et scientifique, b) non promus de section littéraire et scientifique avec un total en français, mathématiques et allemand ou anglais supérieur ou égal à 9,0 ; c) promus de section langues vivantes et communication, ou d) promus de section communication et technologie avec une moyenne générale de 5,0, une moyenne des disciplines principales égale ou supérieure à 4,5, une moyenne insuffisante hormis les mathématiques et le français.

c. En raison de la crise sanitaire, le Conseil d'État a décidé, par arrêté du 20 avril 2020, que les directions générales de l'enseignement obligatoire et de l'enseignement secondaire Il et tertiaire B préciseraient par directive les conditions dans lesquelles des dérogations pourraient être accordées pour l'année scolaire 2019-2020.

Ainsi, la DGES II et tertiaire B a émis une directive transitoire intitulée « Processus des inscriptions à l'ES II suite à la pandémie de COVID-19 » entrée en vigueur le 20 avril 2020, considérant qu'il aurait été possible à certains élèves de onzième du CO non admissibles dans la filière de destination choisie, d'atteindre les normes d'admission grâce aux notes du troisième trimestre de l'année scolaire, et donnant ainsi aux directeurs des CO la possibilité de proposer à l'école de destination, sur préavis du Conseil de classe, l'octroi d'une dérogation. Dans les parcours standard d'élèves évalués sur deux trimestres, une telle dérogation ne pourrait être proposée qu'à des élèves auxquels il manquait au maximum deux dixièmes sur la moyenne d'une ou deux disciplines pour satisfaire aux normes d'admission, tout en conservant les exigences sur la moyenne générale et sur la moyenne des disciplines principales à 4,0.

4) En l'espèce, le recourant a terminé la onzième année du CO non promu de la filière langues vivantes et communications, et n'a donc pas accès à la première année de l'ECG selon la réglementation rappelée ci-dessus.

Il se plaint dans un premier temps de l'évaluation sur deux trimestres seulement à laquelle il a été procédé pour l'année scolaire 2019-2020. Or l'autorité intimée a déjà pris en compte cette situation exceptionnelle en édictant la directive du 20 avril 2020, dont le contenu n'est pas en tant que tel critiqué par le recourant. De plus, ce dernier n'apporte aucun élément pouvant faire penser qu'en prenant en compte des travaux qu'il aurait effectués ou des résultats qu'il aurait obtenus au troisième trimestre il aurait pu atteindre les normes de promotion, et cela ne ressort pas non plus du dossier.

Quant aux événements mis en avant dans l'acte de recours, ils sont - dans la mesure où ils sont avérés, notamment s'agissant du décès de l'entraîneur sportif puis du grand-père d'A______ - certes regrettables, mais ils ne permettent pas de déroger à la législation applicable, qui vaut pour l'ensemble des élèves se trouvant dans la même situation.

La question de l'admission dans le dispositif SAE, prévue notamment dans le règlement sur le dispositif SAE du 26 août 2020 (RDSAE - C 1 10.32), n'est pas traitée dans la décision attaquée et ne peut donc faire l'objet du présent recours, étant exorbitante à l'objet du litige.

Enfin, on ne peut prendre en compte l'éventuel ennui ressenti par A______ en classe préparatoire de l'ECG.

Mal fondé, le recours sera rejeté.

5) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge des parents du recourant, qui succombe (art. 87 al. 1 LPA), et aucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 9 septembre 2020 par A______ , agissant par ses parents, contre la décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse du 6 juillet 2020 ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge solidaire de Madame et Monsieur B______ un émolument de CHF 400.- ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à A______, agissant par ses parents Madame et Monsieur B______ ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

le greffier-juriste :

 

 

F. Scheffre

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :