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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2434/2020

ATA/1130/2020 du 11.11.2020 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2434/2020-FORMA ATA/1130/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 11 novembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

A______, enfant mineure, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______

contre

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE, DE LA CULTURE ET DU SPORT



Considérant :

que, le 17 août 2020, l'enfant mineure A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______a formé un recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice contre une décision du département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse ;

que par courrier recommandé du 20 août 2020 la chambre de céans a demandé à la partie recourante de s'acquitter d'une avance de frais d'un montant de CHF 400.- dans un délai échéant le 4 septembre 2020, sous peine d'irrecevabilité de son recours (art. 86 al. 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

que le 3 septembre 2020, la partie recourante a été avisée par la chambre de céans que l'avance de frais précitée était annulée jusqu'à l'issue de sa demande d'assistance juridique ;

que par décision du 23 septembre 2020, communiquée par pli recommandé le même jour et notifiée le 28 septembre 2020, l'assistance juridique a été refusée par la vice-présidente du Tribunal de première instance ;

que cette décision est actuellement définitive ;

que par courrier du 28 septembre 2020, un nouveau délai pour verser l'avance de frais a été fixé au 13 octobre 2020, la partie recourante ayant été une nouvelle fois rendue attentive qu'en cas de non-paiement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable ;

qu'à ce jour, la partie recourante n'a pas effectué l'avance de frais, si bien que son recours, traité selon la procédure simplifiée de l'art. 72 LPA, doit être déclaré irrecevable, conformément à l'art. 86 al. 2 LPA ;

qu'au vu de cette issue et conformément à sa pratique, la chambre administrative renoncera à percevoir un émolument.

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

déclare irrecevable le recours interjeté le 3 septembre 2020 par l'enfant A______, agissant par ses parents Madame B______ et Monsieur C______ ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame B______ et Monsieur C______, parents de l'enfant A______, ainsi qu'au département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse.

Siégeant : Mme Krauskopf, présidente, M. Verniory, Mme Lauber, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière :

 

 

N. Deschamps

 

la présidente siégeant :

 

 

F. Krauskopf

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :