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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1567/2020

ATA/999/2020 du 06.10.2020 ( EXPLOI ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1567/2020-EXPLOI ATA/999/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 6 octobre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

ASSOCIATION A______

Mme B_____

contre

BUREAU DE L'INTÉGRATION DES ÉTRANGERS



EN FAIT

1) L'Association A______ (ci-après : l'association), créée le ______ 2019, a notamment pour but de favoriser la réinsertion des personnes précarisées en leur offrant un cadre et des formations dans le domaine de l'esthétique, de la coiffure et des soins ayurvédiques.

Mme B_____, présidente de l'association a déposé en date du 11 octobre 2019 auprès du bureau de l'intégration des étrangers (ci-après : BIE) une demande d'aide financière à hauteur de CHF 150'000.- en vue de réaliser un projet de réinsertion et de formation d'une dizaine de personnes. La demande était notamment accompagnée d'un business plan.

2) Le 15 octobre 2019, le BIE a accusé réception de la demande et Mme B_____ a été reçue en entretien le 3 décembre 2019 puis à nouveau le
3 mars 2020 par un collaborateur du BIE.

3) Le 5 mai 2020, le délégué à l'intégration du BIE a refusé la demande de subvention de l'association.

Le 29 avril 2020, le chargé de projets du BIE avait évalué négativement le projet selon une grille interne, en relavant qu'il s'inscrivait dans la thématique « employabilité », dont les modalités étaient disponibles en ligne. Le projet ne correspondait pas aux exigences et objectifs définis dans le programme d'intégration cantonal (ci-après : PIC), notamment car la formation professionnelle n'était pas reconnue par l'office cantonal compétent et il ne s'inscrivait dans aucun dispositif cantonal existant.

Le projet était destiné exclusivement aux métiers de coiffure/esthétique, concernait un domaine à fort taux de chômage et de rotation importante.

Le courrier de refus mentionnait des voies de recours auprès de la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : la chambre administrative).

4) Le 3 juin 2020, Mme B_____, au nom de l'association, a interjeté recours auprès de la chambre administrative contre la décision de refus de subvention du BIE, concluant à ce qu'une aide pour son association lui soit octroyée.

Outre le dossier produit au BIE, elle joignait les documents attestant des démarches faites auprès de la Ville de Genève et de nombreux organismes genevois en vue de la réalisation de son projet.

Elle avait été très mal reçue par une collaboratrice de la Ville de Genève. Elle était exploitée dans son travail en Suisse et n'avait jamais reçu un salaire qui lui était dû. Toutes ses demandes avaient été rejetées.

5) Le 6 juillet 2020, le BIE a déposé des observations, concluant à l'irrecevabilité pour défaut de motivation du recours et subsidiairement à son rejet.

Une évaluation du projet avait été faite selon les critères de l'employabilité du PIC et s'était avérée négative. Le projet tel que présenté pouvait créer une concurrence déloyale avec des salons de coiffure et d'esthétique existants, alors que le secteur concerné était déjà caractérisé par un taux de chômage et de rotation très élevé dans le canton de Genève.

D'autres organismes et/ou entités, auprès desquelles la recourante avait déposé une demande de financement, avaient également refusé de soutenir le projet sous l'angle financier, à savoir l'office cantonale de l'emploi, la Ville de Genève, celle de Carouge et la Fondation Meyrinoise du Casino.

Le recours n'apportait aucun élément nouveau susceptible de modifier la décision litigieuse.

Le dossier avait été traité de manière conforme aux exigences de la procédure et la recourante avait été reçue à deux reprises afin de lui fournir l'ensemble des informations nécessaires concernant le dépôt des demandes d'aide financière. Toutes les explications et conseils lui avaient été apportés par les collaborateurs du BIE.

6) Le 15 juillet 2020, Mme B_____ a répliqué.

Elle avait créé l'association afin que les personnes en grande précarité puissent venir se former dans le métier. Elle gardait espoir que le BIE l'aide pour son association. Elle était victime de discrimination.

La liste des démarches effectuées était fournie. Elle s'était déplacée dans toute la Suisse romande pour trouver un local sans succès. Elle était victime de racisme et de discrimination.

7) Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1) a. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable de ces points de vue (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du
26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). La LPA est applicable en l'espèce s'agissant d'une procédure contentieuse, puisque l'art. 2 let. f LPA prévoit qu'elle ne s'applique pas uniquement aux procédures non contentieuses relatives à l'octroi de subventions auxquelles la législation ne donne aucun droit (MGC 1985 36/III p. 4378).

b. Pour être recevable, le recours doit satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 65 al. 2 LPA. Pour ce faire, le recourant doit discuter les motifs de la décision et indiquer précisément en quoi et pourquoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il doit expliquer en quoi et pourquoi il s'en prend à la décision litigieuse (ATF 133 II 249 consid. 14.2 ; ATA/934/2019 du 21 mai 2019 ; ATA/799/2016 du 27 septembre 2016). Le Tribunal fédéral a admis qu'il ne fallait pas se montrer trop sévère au sujet de la motivation du recours de droit administratif. C'est seulement si le recours ne contient aucune motivation qu'il n'entre pas en matière. Une motivation même brève est suffisante, si elle permet de discerner sur quels points et pourquoi la décision attaquée est critiquée
(ATF 109 Ib 246 consid. 3c).

En l'espèce, le recours n'indique pas en quoi la décision serait contraire au droit, ni n'énonce de griefs à son encontre.

La question de sa recevabilité en l'absence de motivation sera toutefois laissée indécise compte tenu de ce qui suit.

2) Le litige concerne la conformité au droit de la décision de refus du BIE de subventionner le projet de la recourante.

3) Le pouvoir d'examen de la chambre administrative est limité à la violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 61 al. a
let. a LPA). Sauf exception prévue par la loi, la chambre de céans ne peut pas revoir l'opportunité de la décision litigieuse (art. 61 al. 2 LPA).

4) Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites de son pouvoir d'appréciation, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et qui sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire, l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi ou le principe de la proportionnalité (ATF 137 V 71 consid. 5.1 ; 123 V 150 consid. 2 et les références citées ; ATA/1685/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8c).

5) Dans son chapitre intitulé : « intégration des étrangers », la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration du 16 décembre 2005 (LEI - RS 142.20) prévoit que des contributions sont versées pour financer des programmes d'intégration cantonaux ainsi que des programmes et des projets d'importance nationale visant à encourager l'intégration des étrangers, indépendamment du statut de ces derniers. La coordination et la réalisation des activités liées aux programmes et aux projets peuvent être confiées à des tiers (art. 58 al. 3 LEI).

Dans le canton de Genève, le BIE est chargé par la loi sur l'intégration des étrangers du 28 juin 2001 (LIEtr - A 2 55) de la réalisation des objectifs de la loi en aidant à promouvoir, en s'appuyant sur les organismes publics ou privés existants concernés par l'intégration, l'accès des étrangers à tous les vecteurs d'intégration notamment dans les domaines de l'éducation et de la formation générale, professionnelle et continue (art. 3 et 4 al.2 let. a LIEtr). Le BIE apporte son soutien aux partenaires publics et privés concernés par l'intégration et favorise leurs contacts, leur collaboration et leur coordination (art. 4 al. 3 LIEtr).

En octobre 2017, le BIE a publié un document d'information intitulé PIC pour les années 2018 à 2021, lequel prévoit que les projets soutenus devaient nécessairement s'inscrire dans l'une des thématiques suivantes : primo information, protection contre la discrimination, langue et formation, enfance, employabilité et vivre ensemble. Le BIE a adopté une procédure intitulée : « procédure et conditions pour le dépôt d'une demande d'aide financière »
(ci-après : la directive) fixant les conditions pour le dépôt d'une demande d'aide financière s'insérant dans le cadre du PIC.

La directive prévoit notamment pour le financement d'un projet « employabilité » que celui-ci complète les offres d'insertion professionnelle proposées par les structures ordinaires (école, santé, formation, etc.) tout en permettant l'acquisition d'une première expérience ou l'accès au premier emploi ou qu'il permette l'accès à la formation, notamment pour les personnes peu qualifiées.

Plus spécifiquement, l'analyse faite par le BIE porte sur l'intérêt et la pertinence du projet et son impact potentiel en termes d'insertion professionnelle, tenant compte des dispositifs cantonaux et fédéraux existants.

Selon la procédure prévue par la directive, le dépôt d'une demande de financement d'un projet inédit et en principe précédé par la consultation du collaborateur du BIE responsable de la thématique afin de vérifier si le projet est en adéquation avec les objectifs et mesures du PIC.

En l'espèce, le dossier du projet de la recourante a été examiné par un collaborateur du BIE et des entretiens permettant à la recourante d'apporter les précisions nécessaires ont eu lieu. Le projet a ensuite été évalué par un collaborateur selon une grille d'évaluation prévoyant plusieurs critères : pertinence du projet, population cible, cohérence du concept, budget, impact, viabilité et appréciation générale.

La décision de refus, fondée sur l'évaluation faite le 29 avril 2020 par le collaborateur du BIE, retient que le dossier présentait de nombreux risques liés à la non connaissance du réseau, à un budget aléatoire, à un besoin non avéré, un taux de chômage élevé dans la profession et à une concurrence déloyale dans la branche.

Il appert ainsi que la décision litigieuse est fondée sur une évaluation faite sans abus du pouvoir d'appréciation par l'autorité intimée. Cela n'est d'ailleurs pas remis en cause par la recourante, laquelle ne développe aucun grief concret contre la décision, se contentant d'en déplorer le contenu.

En conséquence, le recours sera rejeté en tant qu'il est recevable.

6) Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 al. 1 LPA) et il ne sera alloué aucune indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

rejette en tant qu'il est recevable le recours interjeté le 3 juin 2020 par l'Association A______ et Mme B_____ contre la décision du bureau de l'intégration des étrangers du 5 mai 2020 ;

met un émolument de CHF 400.- à la charge solidaire de l'Association A______ et de Mme B_____ ;

dit qu'il n'est pas alloué d'indemnité de procédure ;

dit que, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à l'Association A______, à Mme B_____, ainsi qu'au bureau de l'intégration des étrangers.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

F. Cichocki

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :