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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2112/2020

ATA/872/2020 du 08.09.2020 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

 

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2112/2020-AIDSO ATA/872/2020

COUR DE JUSTICE

Chambre administrative

Arrêt du 8 septembre 2020

2ème section

 

dans la cause

 

Madame A______

contre

SERVICE CANTONAL D'AVANCE ET DE RECOUVREMENT DES PENSIONS ALIMENTAIRES



EN FAIT

1) Le 21 décembre 2016, le Tribunal civil de première instance de Genève (ci-après : TPI) a condamné Monsieur B______ à verser à Madame C______, au titre de contribution mensuelle d'entretien d'D_______, née le ______, les sommes de CHF 1'000.- dès janvier 2017 et jusqu'à l'âge de 10 ans de l'enfant, puis de CHF 1'200.- jusqu'à la majorité de celle-ci.

2) Par convention signée le 10 août 2017 avec le service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires (ci-après : SCARPA), Mme C______ a cédé à celui-ci, dès le 1er septembre 2017, la totalité de la créance future à l'égard de M. B______. Selon le document intitulé « Vos droits et obligations » qu'elle a signé, elle devait immédiatement informer le SCARPA de tout changement dans le droit de garde de l'enfant ou de son domicile.

3) À compter du 1er septembre 2017, le SCARPA a entrepris des démarches en vue du recouvrement de la contribution d'entretien et a versé à Mme C______ mensuellement CHF 673.-, soit le montant maximal.

4) À la suite du retour d'un courrier adressé à celle-ci par le SCARPA, ce dernier l'a contactée téléphoniquement le 14 octobre 2019. Mme C______, devenue A______ en mars 2019, lui a alors indiqué que sa fille avait été placée en foyer et que le père de celle-ci avait sollicité la modification de la pension. Le SCARPA a demandé à la mère de lui transmettre les documents relatifs au placement et à la demande du père.

5) Le 18 novembre 2019, le SCARPA a reçu de Mme A______ un courrier du service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) du 11 novembre 2019 préavisant au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) d'élargir les relations personnelles entre la fille et chacun de ses parents.

6) Selon l'ordonnance du TPAE du 20 juin 2019, transmise au SCARPA par le SPMi, ce tribunal avait, notamment, ratifié la clause péril, retiré aux parents tant la garde sur l'enfant que le droit de déterminer son lieu de résidence et fixé un droit de visite en faveur de chacun d'eux. En outre, le TPAE avait ordonné la réalisation d'un bilan psychologique de la fillette, invitant les curateurs désignés pour mettre en oeuvre rapidement ce bilan, à remettre au TPAE une évaluation sociale complète de la mineure jusqu'au 2 décembre 2019.

7) Par décision du 28 novembre 2019, le SCARPA a mis fin à son mandat avec effet rétroactif au 27 mai 2019. Il a par ailleurs demandé à Mme A______ de soumettre une proposition de remboursement de la somme de CHF 3'365.-, correspondant au montant perçu à tort entre juin et octobre 2019.

8) Par acte expédié le 19 décembre 2019 à la chambre administrative de la Cour de justice (ci-après : chambre administrative), Mme A______ a recouru contre cette décision, exposant que le SPMi lui avait dit que le retrait de la garde serait provisoire. Selon un rapport du 2 décembre 2019 du SPMi, elle devrait prochainement recouvrer la garde de celle-ci. Elle était partie de l'idée que le SPMi se chargerait de toutes les démarches administratives inhérentes à la situation, y compris celle de prévenir le SCARPA.

9) La proposition de Mme A______ de rembourser le SCARPA par acomptes de CHF 70.- par mois a été acceptée par celui-ci.

10) Par arrêt du 16 mars 2020, la chambre administrative a rejeté le recours. Elle a, notamment, retenu que Mme A______ avait failli à son obligation d'informer le SCARPA du placement de sa fille. Ayant dissimulé des informations importantes au SCARPA, celui-ci était fondé à mettre fin au mandat avec effet rétroactif au 1er juin 2019, premier mois pour lequel la décision de l'autorité tutélaire du 20 juin 2019 s'appliquait, et à réclamer le remboursement des avances versées entre juin et octobre 2019.

11) Le 15 juin 2020, Mme A______ a formé une nouvelle demande au SCARPA, exposant que sa fille était de retour chez elle depuis le 16 mars 2020. Elle a produit la décision du TPAE du 20 mars 2020 l'autorisant provisoirement à accueillir son enfant du jeudi matin au mardi après-midi, la décision sur mesures provisionnelles du TPAE du 5 mai 2020 levant le placement d'D_______ dès le 11 mai 2020 et plaçant la fillette à l'essai chez sa mère ainsi qu'un procès-verbal d'audience du 18 mai 2020 relatif à l'action en modification de la contribution d'entretien intentée par le père.

12) Par décision du 24 juin 2020, le SCARPA a informé Mme A______ que sa demande était rejetée dès lors que la garde en faveur de celle-ci n'avait pas été restituée.

13) Par acte expédié le 14 juillet 2020, Mme A______ a contesté cette décision auprès de la chambre administrative.

Elle n'avait pas eu la présence d'esprit de ne pas signaler immédiatement le retrait de la garde. Elle avait conscience que la garde et le droit de décider du lieu de résidence de sa fille ne lui avaient pas été restitués. Toutefois, le droit de faire appel au SCARPA n'était pas subordonné au droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant. Elle continuait à représenter son enfant et pouvait également la représenter dans le cadre du recouvrement de sa créance alimentaire.

Elle a conclu à l'annulation de la décision querellée, à la restitution de l'effet suspensif et à la reprise de l'intervention du SCARPA.

14) Entre le 15 et le 23 juillet 2020, plusieurs échanges ont eu lieu entre le SCARPA et le SPMi visant à ce que ce dernier veille à ce qu'un curateur soit nommé en faveur de l'enfant en vue de faire valoir la créance alimentaire, le cas échéant en mandatant le SCARPA pour le recouvrement.

15) Le SCARPA a conclu au rejet du recours.

Le TPAE n'avait pas restitué la garde à la mère. Il appartenait ainsi au curateur de l'enfant de déterminer, avec le TPAE, le placement et l'encadrement de l'enfant.

16) Dans sa réplique, Mme A______ a insisté sur le fait que l'ordonnance du TPAE du 20 juin 2019 n'avait pas institué de curatelle alimentaire pour sa fille et que le SPMi n'en avait fait la demande qu'après le dépôt de son recours. Elle continuait donc à représenter son enfant pour les aspects financiers.

Elle a notamment joint le courrier du SPMi au TPAE du 20 juillet 2020 sollicitant en particulier l'instauration d'une curatelle alimentaire.

17) Sur ce, les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.

EN DROIT

1) Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 132 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05 ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2) Est litigieuse la décision du SCARPA refusant ses prestations.

a. Le SCARPA aide de manière adéquate et gratuitement tout créancier d'une pension alimentaire en vue d'obtenir l'exécution des prestations fondées sur un jugement ou sur une promesse juridique valable (art. 2 al. 1 de la loi sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 22 avril 1977 - LARPA - E 1 25). Le créancier de pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien des enfants a le droit de demander des avances au SCARPA (art. 5 al. 1 et 6 let. b LARPA). Donnent droit à des avances, les pensions allouées au titre de contribution aux frais d'entretien en cas de divorce ou de séparation de corps, dès les mesures provisoires ou de mesures protectrices de l'union conjugale (art. 6 let. a LARPA). La durée de l'intervention du SCARPA est, en principe, limitée à trente-six mois après l'entrée en vigueur de la convention entre celui-ci et la crédirentière (art. 5 al. 2 LARPA).

b. L'enfant est soumis, pendant sa minorité, à l'autorité parentale conjointe de ses père et mère (art. 296 al. 2 CC). L'autorité parentale inclut le droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant (art. 301a al. 1 CC). Une mesure de retrait du droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant n'est légitime que s'il n'est pas possible de prévenir le danger par les mesures moins énergiques prévues aux art. 307 et 308 CC (art. 310 CC ; arrêts du Tribunal fédéral 5A_993/2016 du 19 juin 2017 consid. 4.2.2 ; 5A_404/2016 du 10 novembre 2016 consid. 3).

Le parent qui détient l'autorité parentale a la faculté d'agir en son propre nom et à la place de l'enfant (arrêt du Tribunal fédéral A_874/2014 du 8 mai 2015 consid. 1.2). De manière générale, la jurisprudence a toujours admis que le détenteur de l'autorité parentale pouvait exercer en son propre nom les droits de l'enfant mineur en agissant personnellement comme partie pour toutes les questions de nature pécuniaire, y compris celles concernant les contributions d'entretien (ATF 136 III 365 consid. 2 ; 129 III 55 consid. 3.1.3).

c. En l'espèce, le jugement du TPI a condamné le père d'D_______ à verser à la recourante la contribution destinée à l'entretien de l'enfant. En l'état, aucune décision du TPAE n'a limité l'autorité parentale de la recourante en ce qui concerne ses pouvoirs de représentation de sa fille, en particulier celui de percevoir les contributions d'entretien en faveur de celle-ci. La curatelle instaurée le 20 juin 2019 visait à organiser, surveiller et financer le placement. Elle ne limitait cependant pas la faculté de la mère de faire valoir la créance alimentaire en faveur de sa fille.

Ainsi et contrairement à ce qu'a retenu le SCARPA, si certes la garde de l'enfant retirée à la recourante ne lui a été restituée qu'à l'essai en mai 2020, la mère demeurait titulaire de la créance alimentaire en faveur de sa fille, le TPAE n'ayant pas prononcé de limitation des pouvoirs de représentation de la recourante à cet égard ; au contraire, la procédure visant l'instauration d'une curatelle alimentaire est actuellement en cours.

Partant, le motif du refus d'intervenir du SCARPA n'est pas fondé. Le recours sera ainsi partiellement admis et le dossier renvoyé à ce service afin qu'il examine si les autres conditions de son intervention sont réalisées et rende une nouvelle décision.

3) Vu l'issue et la nature du litige, il ne sera pas perçu d'émolument (art. 87 al. 1 LPA). La recourante plaidant en personne, il ne lui sera pas alloué d'indemnité de procédure (art. 87 al. 2 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LA CHAMBRE ADMINISTRATIVE

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 14 juillet 2020 par Madame A______ contre la décision du service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du 24 juin 2020 ;

au fond :

l'admet partiellement ;

renvoie le dossier au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires pour nouvelle décision dans le sens des considérants ;

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument ni alloué d'indemnité de procédure ;

dit que conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame A______ ainsi qu'au service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Siégeant : M. Mascotto, président, Mme Krauskopf, M. Verniory, juges.

Au nom de la chambre administrative :

la greffière-juriste :

 

 

M. Rodriguez Ellwanger

 

 

le président siégeant :

 

 

C. Mascotto

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :