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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/629/2009

ATA/378/2010 du 01.06.2010 sur DCCR/221/2010 ( PE ) , REJETE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/629/2009-PE ATA/378/2010

ARRÊT

DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 1er juin 2010

1ère section

dans la cause

 

Madame R______

contre

OFFICE CANTONAL DE LA POPULATION

_________


Recours contre la décision de la commission cantonale de recours en matière administrative du 29 janvier 2010 (DCCR/221/2010)


EN FAIT

1. Madame R______, née en 1965, ressortissante de Bolivie, et sa fille L______, née le X______ 1994, sont arrivées en Suisse le 25 février 2003. A cette date, Mme R______ était l’épouse de Monsieur J______, ressortissant suisse, qu’elle avait épousé à Cobija (Pando/Bolivie) le 26 octobre 2002.

Le divorce des époux J______ a été prononcé par le Tribunal de première instance le 12 janvier 2006.

2. Le 12 décembre 2007, Mme R______ a sollicité de l’office cantonal de la population (ci-après : OCP) le renouvellement de son autorisation de séjour ainsi que l’octroi d’une telle autorisation pour sa fille L______.

3. Par décision du 30 janvier 2009, l’OCP a notifié à Mme R______ une décision de refus de renouvellement d’autorisation de séjour pour elle-même, et de refus d’octroi d’une nouvelle autorisation de séjour pour sa fille L______. Un délai au 30 avril 2009 était imparti à l’intéressée pour quitter la Suisse conformément à l’art. 66 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr - RS 142.20).

4. En temps utile, Mme R______ a saisi la commission cantonale de recours en matière administrative (ci-après : CCRA) d’un recours contre la décision précitée.

5. Statuant le 29 janvier 2010, la CCRA a admis le recours en retenant que l’exécution du renvoi de Suisse de la recourante n’apparaissait pas raisonnablement exigible au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. L’OCP était invité à proposer l’admission provisoire de la recourante auprès de l’office fédéral des migration (ci-après : ODM).

Dite décision a été notifiée à Mme R______ le 16 février 2010.

6. Mme R______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif par acte du 12 mars 2010.

C’était à tort que la CCRA avait examiné son cas à l’aune de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE - RS 142.20). Son cas devait être examiné à l’aune de l’art. 50 LEtr.

Elle conclut à l’annulation de la décision litigieuse et au renvoi du dossier à l’autorité cantonale pour nouvelle décision au sens de l’art. 50 LEtr.

7. Le 13 avril 2010, Mme R______ a adressé au Tribunal administratif des écritures spontanées.

8. Dans sa réponse du 29 avril 2010, l’OCP s’est opposé au recours.

L’autorisation de séjour de Mme R______ avait été valablement renouvelée jusqu’au 21 décembre 2007 et elle en avait demandé le renouvellement le 12 décembre 2007. C’était par conséquent bel et bien l’ancien droit qui devait s’appliquer.

En revanche, l’examen de l’exigibilité du renvoi était une question de procédure et c’était à juste titre que la CCRA l’avait étudiée à la lumière de l’art. 83 LEtr.

Dès l’entrée en force de la décision du 29 janvier 2010 de la CCRA, il proposerait l’admission provisoire de Mme R______ à l’ODM.

9. Le 5 mai 2010, Mme R______ a produit des pièces complémentaires accompagnées d’une lettre datée du 25 février 2009 adressée à la CCRA.

Le 15 mai 2010, elle a déposé des écritures spontanées qui ont été transmises à l’autorité intimée.

10. La cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l’organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05 ; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

2. La demande de renouvellement de l’autorisation de séjour a été déposée par la recourante le 12 décembre 2007, soit avant l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la LEtr. En vertu de la règle transitoire prévue à l’art. 126 al. 1 LEtr, le litige est donc régi par la LSEE (Arrêt du Tribunal fédéral 2C_771/2009 du 1er février 2010 ; ATA/278/2010 du 27 avril 2010 a contrario).

Il résulte de ce qui précède que c’est à juste titre que la CCRA a examiné la demande de renouvellement de l’autorisation de séjour de la recourante à l’aune de la LSEE. A cet égard, la décision querellée ne souffre aucune critique.

3. La procédure de renvoi cantonale n’a été déclenchée par l’OCP qu’avec sa décision du 30 janvier 2009. C’est dès lors le nouveau droit des étrangers qui s’applique (Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2918/2008 du 1er janvier 2008).

Or, la CCRA a précisément examiné la question de l’exigibilité du renvoi à la lumière de l’art. 83 LEtr. A cet égard également la décision de la CCRA ne peut être que confirmée.

4. La recourante ne remet pas en cause la solution préconisée par la CCRA, à savoir l’examen de son admission provisoire. L’OCP pour sa part y a expressément souscrit.

Il s’ensuit qu’aucun des griefs soulevés par la recourante n’étant fondés, le recours ne peut être que rejeté et la décision querellée confirmée.

5. Vu l’issue du litige, un émolument de CHF 400.- sera mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 87 LPA).

 

* * * * *

PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

à la forme :

déclare recevable le recours interjeté le 12 mars 2010 par Madame R______ contre la décision du 29 janvier 2010 de la commission cantonale de recours en matière administrative ;

au fond :

le rejette ;

met à la charge de la recourante un émolument de CHF 400.- ;

dit que, les éventuelles voies de recours contre le présent arrêt, les délais et conditions de recevabilité qui leur sont applicables, figurent dans la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), dont un extrait est reproduit ci-après. Le mémoire de recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique le présent arrêt à Madame R______, à l’office cantonal de la population, à la commission cantonale de recours en matière administrative ainsi qu’à l’office fédéral des migrations à Berne.

Siégeants : M. Thélin, président, Mmes Bovy et Junod, juges.

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste :

 

 

M. Tonossi

 

le vice-président :

 

 

Ph. Thélin

 

 

 

Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

 

la greffière :

 

 

 

 

 

 


Extraits de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)
consultable sur le site: http://www.admin.ch/ch/f/rs/c173_110.html

Recours en matière de droit public
(art. 82 et ss LTF)

Recours constitutionnel subsidiaire
(art. 113 et ss LTF)

Art. 82 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours :

a. contre les décisions rendues dans des causes de droit public ;

Art. 83 Exceptions

Le recours est irrecevable contre :

c. les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent :

1. l’entrée en Suisse,

2. une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit,

3. l’admission provisoire,

4. l’expulsion fondée sur l’art. 121, al. 2, de la Constitution ou le renvoi,

5. les dérogations aux conditions d’admission,

6. la prolongation d’une autorisation frontalière, le déplacement de la résidence dans un autre canton, le changement d’emploi du titulaire d’une autorisation frontalière et la délivrance de documents de voyage aux étrangers sans pièces de légitimation ;

d. les décisions en matière d’asile qui ont été rendues :

1. par le Tribunal administratif fédéral,

2. par une autorité cantonale précédente et dont l’objet porte sur une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit ;

Art. 89 Qualité pour recourir

1 A qualité pour former un recours en matière de droit public quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire ;

b. est particulièrement atteint par la décision ou l’acte normatif attaqué, et

c. a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification.

Art. 95 Droit suisse

Le recours peut être formé pour violation :

a. du droit fédéral ;

b. du droit international ;

c. de droits constitutionnels cantonaux ;

d. de dispositions cantonales sur le droit de vote des citoyens ainsi que sur les élections et votations populaires ;

e. du droit intercantonal.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

______________________________________________

Art. 113 Principe

Le Tribunal fédéral connaît des recours constitutionnels contre les décisions des autorités cantonales de dernière instance qui ne peuvent faire l’objet d’aucun recours selon les art. 72 à 89.

Art. 115 Qualité pour recourir

A qualité pour former un recours constitutionnel quiconque :

a. a pris part à la procédure devant l’autorité précédente ou a été privé de la possibilité de le faire et

b. a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision attaquée.

Art. 116 Motifs de recours

Le recours constitutionnel peut être formé pour violation des droits constitutionnels.

Art. 100 Recours contre une décision

1 Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

___________________________________________

 

Recours ordinaire simultané (art. 119 LTF)

1 Si une partie forme contre une décision un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

2 Le Tribunal fédéral statue sur les deux recours dans la même procédure.

3 Il examine les griefs invoqués selon les dispositions applicables au type de recours concerné.