Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/627/2007 du 05.12.2007 ( CE ) , REFUSE
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/4108/200-CE ATA/627/2007 DÉCISION DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 5 décembre 2007 sur effet suspensif
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dans la cause
Monsieur X______
représenté par Me Alain Berger, avocat
contre
CONSEIL D'éTAT
Vu l’arrêté de nomination de Monsieur X______ en qualité de fonctionnaire, dès le ______ 1998, aux fonctions Y______, au département Z_______, pris le 25 août 1998 par le Conseil d’Etat ;
vu l’arrêté de licenciement de M. X______, avec effet au 31 décembre 2007, pris le 26 septembre 2007 par le Conseil d’Etat, déclaré exécutoire nonobstant recours ;
vu l’acte de recours du 29 octobre 2007 contre la décision précitée, déposé par le recourant auprès du Tribunal administratif ;
vu les conclusions préalables tendant à la restitution de l’effet suspensif, prises par M. X______ ;
vu les conclusions en rejet de la demande de restitution de l’effet suspensif, prises le 30 novembre 2007 par le Conseil d’Etat ;
attendu qu'à teneur de l'article 66 alinéa 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), le recours a effet suspensif ;
qu'à teneur de la même disposition, l'autorité inférieure peut toutefois ordonner l'exécution immédiate de la décision entreprise, nonobstant recours ;
qu'à teneur de l'article 66 alinéa 2 LPA, l'autorité judiciaire peut, sur demande de la partie intéressée, restituer l'effet suspensif au recours ;
qu'il appartient alors à cette partie de démontrer l'existence d'une menace grave à ses intérêts ;
qu'à teneur de l'article 31 de la loi générale relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du 4 décembre 1997 (LPAC - B 5 05) (resté inchangé malgré la novelle du 23 mars 2007), le tribunal de céans ne peut que proposer le cas échéant la réintégration du fonctionnaire licencié à tort ;
que le Conseil d'Etat a clairement manifesté sa volonté de ne pas poursuivre les rapports de service au-delà du terme fixé dans l'arrêté entrepris, daté du 26 septembre 2007 ;
que la juridiction de céans ne saurait donc s'arroger, par le biais d'une décision avant dire droit, davantage de compétences qu'elle n'en a sur le fond (cf. décision présidentielle ATA/399/2007 du 17 août 2007 et les références citées) ;
qu'il convient dès lors de rejeter la requête de restitution de l'effet suspensif ;
que le sort des frais de la cause demeure réservé.
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF
rejette la demande de restitution de l’effet suspensif contenu dans l’acte de recours du 29 octobre 2007, déposé le jour même, auprès du Tribunal administratif par Monsieur X______ ;
réserve le sort des frais de la cause jusqu’à droit jugé au fond ;
dit que, conformément aux articles 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être jointes à l’envoi ;
communique la présente décision, en copie, à Me Alain Berger, avocat du recourant ainsi qu'au Conseil d'Etat.
| Le président du Tribunal administratif :
F. Paychère |
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Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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