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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3929/2007

ATA/538/2007 du 26.10.2007 ( DI ) , REFUSE

Descripteurs : ; SURVEILLANCE(EN GÉNÉRAL) ; CHAMP D'APPLICATION(EN GÉNÉRAL) ; AGENT DE SECURITE ; PROFESSION ; AUTORISATION D'EXERCER
Normes : CES.4 ; CES.5 ; CES.7 ; Cst.8
Résumé : L'activité de surveillance des parkings de personnes ou de société, en vue de dénoncer aux autorités compétentes, les automobilistes ne respectant pas les règles de stationnement, est soumise à autorisation, au même titre que celle des entreprises de sécurité privée.
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3929/2007-DI ATA/538/2007

DÉCISION

DU

     PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 26 octobre 2007

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

B________
représentée par Me Pascal Rytz, avocat

contre

DÉPARTEMENT DES INSTITUTIONS


Vu la décision rendue par le département des institutions (ci-après : le DI) le 4 octobre 2007, impartissant à Monsieur P________, B________, un délai échéant au 27 octobre 2007 au plus tard pour déposer une demande d’autorisation à une entreprise de sécurité, attirant son attention sur le fait qu’il n’était actuellement pas autorisé à exploiter une telle entreprise et que s’il ne se conformait pas à ladite décision, il s’exposerait à une amende administrative ;

vu le recours formé par M. P________, B________, contre cette décision, concluant préalablement à ce que l’effet suspensif soit accordé au recours et principalement à ce que la décision du 4 octobre 2007 soit annulée, et à ce qu’il soit constaté qu'il n’était pas tenu d’être au bénéfice d’une autorisation d’exploiter une entreprise de sécurité pour exercer son activité ;

qu’en substance, M. P________, expose qu’il a créé l’entreprise individuelle B________ - B________, dont le but est d’agir en qualité de mandataire pour gérer et contrôler le stationnement des véhicules dans des parkings privés et/ou ouverts au public et de dénoncer les contrevenants ;

qu’il ne s’agit pas d’assurer la sécurité des places de parc en question ;

qu’il ne s'agit dès lors pas d'une entreprise de sécurité soumise au concordat sur les entreprises de sécurité du 18 octobre 1996 (ci-après : le concordat - I 2 14) ;

que le 26 octobre 2007, le DI a conclu au rejet de la demande de restitution d’effet suspensif, considérant qu’une décision à contenu négatif était dépourvue d’un tel effet et que l’intérêt public était prédominant ;

attendu que, sauf disposition contraire, le recours a effet suspensif, à moins que l’autorité qui a pris la décision attaquée n’en ait ordonné l’exécution nonobstant recours (art. 66 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985  - LPA - E 5 10 ;

que l’alinéa 2 de cette même disposition prévoit que lorsqu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose, la juridiction de recours peut, à la demande de la partie dont les intérêts sont gravement menacés, retirer ou restituer l’effet suspensif ;

que les conclusions préalables prises par le recourant tendent à restituer l’effet suspensif à une décision constatant qu'il exerce une activité soumise au concordat et lui impartissant un délai pour déposer une requête visant à obtenir les autorisations nécessaires à cette activité ;

qu’au surplus, cette décision attire l’attention de l’intéressé sur le fait qu’il exerce actuellement ladite profession en violation de la loi ;

que de telles conclusions préalables, si elles étaient admises, reviendraient à accorder à l’intéressé le plein de ses conclusions avant dire droit ;

que, s’agissant de contester une décision à caractère négatif, seule une requête de mesures provisionnelles serait envisageable ;

qu’en l’espèce, les conclusions préalables déposées par l’intéressé, préfigurant celles prises au fond, sont prohibées par la jurisprudence (ATA/401/2007 et la jurisprudence citée) ;

qu’au demeurant, l’intérêt public au respect des dispositions du concordat l’emporte sur celui, privé et certes important, du recourant ;

qu’en effet, à première vue, son activité apparaît entrer dans le cadre des activités régies par ce texte, soit notamment la surveillance de biens immobiliers (art. 4 let. a du concordat) ;

que, à première vue toujours, M. P________ et son entreprise n’entrent pas dans les exceptions prévues à l’article 5 du concordat , dès lors que la surveillance n’est pas effectuée au profit de l’entreprise de M. P________ ;

qu’en conséquence, il y a lieu de rejeter la requête en restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable ;

LE JUGE PRÉSIDANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la requête de restitution de l’effet suspensif en tant qu’elle est recevable ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;

communique la présente décision, par télécopieur et en copie, à Me Pascal Rytz, avocat du recourant ainsi qu'au département des institutions.

 

 

 

Le juge présidant le Tribunal administratif :

 

 

 

Ph. Thélin

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :