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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1493/2007

ATA/210/2007 du 08.05.2007 ( FIN ) , REFUSE

Parties : DELL SA / PARTENARIAT DES ACHATS INFORMATIQUES ROMANDS, FUJITSU SIEMENS COMPUTER SA, HEWLETT-PACKARD (SUISSE) SARL
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1493/2007-FIN ATA/210/2007

DÉCISION

DU

PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

du 8 mai 2007

sur effet suspensif

 

dans la cause

 

DELL S.A.
représentée par Me Saverio Lembo, avocat

contre

PARTENARIAT DES ACHATS INFORMATIQUES ROMANDS

FUJITSU SIEMENS COMPUTER S.A.

HEWLETT-PACKARD (SUISSE) Sàrl
représentée par Me Tal Schibler, avocat


Vu le recours interjeté le 12 avril 2007 par Dell S.A. (ci-après : Dell) contre la décision d’adjudication du « Partenariat des achats informatiques romands » (ci-après : le PAIR) du 30 mars 2007 attribuant à la société Hewlett Packard (Suisse) Sàrl (ci-après : HP) ainsi qu’à la société Fujitsu Siemens Computer S.A. (ci-après : FS) le lot n° 1 (micro-ordinateurs), et écartant ainsi l’offre soumise par Dell ;

que, selon le dossier d’appel d’offres, le marché potentiel concerné porte approximativement sur 18'000 ordinateurs personnels de type PC ;

que le dossier précise encore, à son chiffre 7 intitulé « clause contractuelle », qu’une fois le marché adjugé par le PAIR, chacun de ses membres participant à l’appel d’offres signerait individuellement, avec chaque adjudicataire, un contrat-cadre ;

que Dell a émis des doutes quant au bien-fondé de la décision litigieuse, notamment au regard du résultat des tests techniques ;

qu’en tout état, son droit d’être entendue avait été violé, la décision n’étant pas suffisamment motivée ;

que cette dernière violait aussi les principes de transparence, d’égalité de traitement et d’impartialité ;

que Dell a sollicité la restitution de l’effet suspensif lié au recours ;

que, par actes séparés du 23 avril 2007, le PAIR, HP et FS se sont opposés à la restitution de l’effet suspensif ;

considérant en droit :

que le recours n’a pas effet suspensif ex lege (art. 17 al. 1 de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 - AIMP - L 6 05) ;

que l’autorité de recours peut, d’office ou sur demande, restituer l’effet suspensif pour autant que celui-ci soit suffisamment fondé et qu’aucun intérêt public ou privé prépondérant ne s’y oppose (art. 17 al. 2 AIMP) ;

que, contrairement à un principe généralement bien établi en droit public, le législateur a refusé d’accorder l’effet suspensif automatique au recours afin de dissuader les soumissionnaires évincés d’utiliser le recours comme moyen de pression ;

que le législateur ayant érigé cette exclusion en principe, les exceptions à celui-ci doivent être interprétées restrictivement (ATA/171/2007 du 13 avril 2007 et la jurisprudence citée) ;

que, de jurisprudence constante (ATA 204/2007 du 27 avril 2007 ; ATA/171/2007 précité et ATA/858/2005 du 15 décembre 2005), le Tribunal administratif peut aussi tenir compte des chances de succès du litige  ;

qu’il sied de relever que, par arrêt du 24 avril 2007 (ATA 191/2007), le Tribunal administratif a déclaré irrecevable un recours formé contre l’appel d’offres du lot n° 3 du même marché ;

qu’en substance, il avait considéré que le PAIR, à savoir une association de droit privé regroupant des entités publiques qui auraient vraisemblablement chacune la qualité d’autorité adjudicatrice selon l’article 8 AIMP, ne pouvait lui-même être considéré comme une telle autorité au sens de cet accord ;

que le marché en question n’était pas soumis à l’AIMP, de sorte que le Tribunal administratif n’était pas compétent pour en connaître ;

que, dans ces circonstances, il est douteux que le recours formé par Dell soit recevable, pour des motifs similaires ;

qu’en conséquence, le Président du Tribunal administratif refusera de restituer l’effet suspensif au recours ;

que le sort des frais sera réservé jusqu’à droit jugé au fond ;

PAR CES MOTIFS
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF

rejette la demande de restitution d’effet suspensif au recours ;

réserve le sort des frais de la procédure jusqu’à droit jugé au fond ;

dit que, conformément aux articles 82 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110),  la présente décision peut être portée dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral ;

- par la voie du recours en matière de droit public :

si la valeur estimée du mandat à attribuer n'est pas inférieure aux seuils déterminants de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics ou de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur certains aspects relatifs aux marchés publics ;

si elle soulève une question juridique de principe ;

- par la voie du recours constitutionnel subsidiaire, aux conditions posées par les articles 113 et suivants LTF ;

le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. La présente décision et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi 

communique la présente décision, en copie, à Me Saverio Lembo, avocat de la recourante, au Partenariat des achats informatiques romands, ainsi qu’à Fujitsu Siemens Computer S.A. et à Me Tal Schibler, avocat de Hewlett-Packard (Suisse) Sàrl.

 

 

Le président du Tribunal administratif :

 

 

 

F. Paychère

 

 

Copie conforme de cette décision a été communiquée aux parties.

 

Genève, le 

 

 

 

 

 

la greffière :