Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
ATA/88/2007 du 26.02.2007 ( DETEN ) , ADMIS
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE | ||
POUVOIR JUDICIAIRE A/560/2007-DETEN ATA/88/2007 ARRÊT DU TRIBUNAL ADMINISTRATIF du 26 février 2007 Section |
dans la cause
Monsieur B______
contre
COMMISSION CANTONALE DE RECOURS DE POLICE DES ÉTRANGERS
et
OFFICIER DE POLICE
1. Monsieur B______, né en ______ 1966, ressortissant algérien, sans domicile connu mais actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon à Genève, a été interpellé le 5 février 2007 pour avoir vendu une dose de 0,9 gramme d’héroïne à un toxicomane, pour un montant de CHF 17.-, étant précisé qu’il est lui-même consommateur de stupéfiants.
2. Le 6 février 2007, le commissaire de police a notifié à M. B______ une décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois, en application de l’article 13 e de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931(LSEE - RS 142.20).
L’intéressé séjournait illégalement en Suisse depuis plus de 10 ans et était démuni de tout document d’identité comme de moyens d’existence réguliers. Il était connu des services de police pour des infractions à la LSEE et à la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951 (LStup - RS 812.121), ainsi que pour vol, rupture de ban et opposition aux actes de l’autorité. Il avait déjà fait l’objet de plusieurs interdictions de pénétrer au centre-ville de Genève. Il troublait ou menaçait la sécurité et l’ordre publics.
3. M. B______ ayant refusé de signer l’accusé de réception de la décision précitée, le commissaire de police a considéré cette attitude comme valant opposition et a fait suivre le dossier à la commission de recours en matière de police des étrangers (ci-après : CCRPE).
4. Par ordonnance de condamnation du 6 février 2007, aujourd’hui définitive, le juge d’instruction a condamné M. B______ à une peine privative de liberté de 30 jours en raison des faits mentionnés ci-dessus sous chiffre 1.
5. Le 8 février 2007, la CCRPE a confirmé la décision d’interdiction de pénétrer sur une partie du territoire cantonal, pour une durée de six mois, jusqu’au 6 août 2007. La mesure était proportionnée. L’intéressé n’avait fait valoir aucun motif impératif de se rendre dans la zone qui lui était interdite.
6. Par courrier mis à la poste le 13 février 2007 et reçu au Tribunal administratif le 16 février 2007, M. B______ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation. C’était la quatrième fois qu’une telle mesure était prise à son encontre. Cette fois, il souhaitait qu’elle soit levée car il avait une amie qui ne consommait pas de stupéfiants et aurait bien voulu se promener sans problèmes.
7. Le 21 février 2007, le commissaire de police s’est opposé au recours. L’intéressé n’avait aucun titre de séjour en Suisse et il commettait des délits en matière de stupéfiants. Il était toxicomane et dépourvu de moyens d’existence. La mesure d’interdiction locale était dès lors justifiée, en raison du risque de trouble de la sécurité et de l’ordre publics. Elle empêcherait le recourant de se livrer au trafic de cocaïne (sic), la zone interdite étant celle où vendeurs et acheteurs de stupéfiants se rencontrent.
8. Il ressort du dossier mis à la disposition du Tribunal administratif que M. B______ a, depuis 1996, fait l’objet de nombreuses interpellations pour infractions à la LSEE et à la LStup, vol, dommages à la propriété, violation de domicile et opposition aux actes de l’autorité. Outre la condamnation du 6 février 2007, il a, au cours des deux dernières années, été condamné à cinq reprises à des peines privatives de liberté d’un à deux mois pour des délits de ce type. Durant cette même période, il a fait l’objet d’une interdiction de pénétrer sur le territoire genevois pour une durée de six mois le 10 janvier 2005 et d’une interdiction de pénétrer sur une partie du territoire genevois pour une durée de six mois le 1er juin 2006.
1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10). Il l’est également au regard des articles 13 alinéa 3 LFSEE ainsi que 10 alinéa 1 de la loi d’application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers du 16 juin 1988 (LaLFSEE – F 2.10).
2. A teneur de l’article 13 alinéa 1er LFSEE, l’autorité cantonale peut enjoindre un étranger qui n’est pas titulaire d’une autorisation de séjour et d’établissement qui trouble ou menace la sécurité de l’ordre public, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée. Les conditions d’application de cette disposition sont cumulatives (ATA/315/1999 du 25 mai 1999).
A teneur du message (FF 1994 I 325), les étrangers dépourvus d’autorisation de séjour et d’établissement n’ont pas le droit à une liberté totale de mouvement. S’agissant d’une atteinte relativement légère à la liberté personnelle de l’étranger concerné « le seuil, pour l’ordonner, n’a pas été placé très haut ». Selon le Conseil fédéral, il suffit de se fonder sur la notion très générale de la protection des biens par la police pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l’ordre public (eodem loco). Des indices concrets de délits commis dans le milieu de la drogue ou des contacts avec des extrémistes suffisent, de même que la violation grossière des règles tacites de la cohabitation sociale.
Dans le cas d’espèce, les antécédents du recourant sont importants et il est en outre toxicomane sans encadrement médico-social ni moyens d’existence. Les indices concrets de l’existence de délits commis en rapport avec le trafic illégal de stupéfiants sont incontestables.
3. Le principe de la proportionnalité, figurant à l’article 36 alinéa 3 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), gouverne toute action étatique.
Traditionnellement, le principe de la proportionnalité se compose des règles d’aptitude - qui exige que le moyen choisi soit propre à atteindre le but fixé -, de nécessité - qui impose qu’entre plusieurs moyens adaptés, on choisisse celui qui porte l’atteinte la moins grave aux intérêts privés - et de proportionnalité au sens étroit - qui met en balance les effets de la mesure choisie sur la situation de l’administré et le résultat escompté du point de vue de l’intérêt public (Arrêt du Tribunal fédéral 1P. 269/2001 du 7 juin 2001, consid. 2c ; ATF 125 I 474 consid. 3 p. 482 ; ATA/322/2005 du 28 avril 2005).
Dans le cas particulier, le tribunal de céans constate que le trafic reproché au recourant est lié à sa propre dépendance à la drogue et a porté sur une très faible quantité de stupéfiant pour un montant de peu d’importance. Au regard des circonstances, la mesure emporte une atteinte disproportionnée à la liberté individuelle du recourant.
4. Le recours sera ainsi admis. Un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge du commissaire de police. Aucune indemnité ne sera allouée, le recourant n’en ayant pas demandée (art. 87 LPA).
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PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
à la forme :
déclare recevable le recours interjeté le 13 février 2007 par Monsieur B______ contre la décision de la commission cantonale de recours de police des étrangers du 6 février 2007 ;
au fond :
l’admet ;
met à la charge du commissaire de police un émolument de CHF 500.- ;
dit qu’il n’est pas alloué d’indemnité ;
dit que, conformément aux articles 83 lettre c chiffre 4 et 113 et suivants de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF-RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification par-devant le Tribunal fédéral, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'article 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi ;
communique le présent arrêt par télécopie et par pli recommandé à Monsieur B______, à la commission cantonale de recours de police des étrangers, à l’officier de police, à l’office fédéral des migrations, à l’office cantonal de la population ainsi qu’à la prison de Champ-Dollon.
Siégeants : M. Paychère, président, M. Thélin et Mme Junod, juges.
Au nom du Tribunal administratif :
la greffière-juriste :
C. Del Gaudio-Siegrist |
| le président :
F. Paychère |
Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.
Genève, le
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| la greffière :
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