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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/128/2000

ATA/332/2000 du 23.05.2000 ( IP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; PROCEDURE; COMPETENCE; CONDITION DE RECEVABILITE; VACANCES; IP
Normes : LOJ.56 B al.4 litt.a
Résumé : Faute de disposition légale ou réglementaire expresse, le TA est incompétent pour connaître sur recours d'une décision concernant le refus de compenser les jours de maladie subis par un enseignant durant ses vacances. Le Tribunal administratif n'est pas compétent pour connaître du recours d'un enseignant dirigé contre le refus de la direction de son collège de lui restituer une période de vacances compensatoires, suite à une période d'incapacité de travail survenue durant les vacances scolaires.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 23 mai 2000

 

 

 

dans la cause

 

 

Monsieur F.

 

 

 

 

contre

 

 

 

 

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

 



EN FAIT

 

 

1. Monsieur F. est maître de mathématiques dans l'enseignement secondaire.

 

Selon l'arrêté du Conseil d'Etat du 14 mai 1997, les vacances scolaires pour l'année 1998-1999 ont été fixées du lundi 5 juillet au samedi 28 août 1999.

 

En réalité, M. F. a été en vacances dès le mardi 29 juin 1999, après les conseils de classe ou de groupe.

 

2. M. F. a été victime d'un léger accident le 29 juillet 1999. Il a été en incapacité totale de travail du jour de l'accident au 22 août 1999. Une reprise totale a été fixée dès le 23 août.

 

La caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : la CNA) est intervenue pour le paiement des indemnités journalières.

 

3. Par lettre du 19 décembre 1999, M. F. s'est adressé à sa direction. Estimant qu'il n'avait pas pu bénéficier de quatre semaines de vacances consécutives, car il était resté à disposition jusqu'au 9 juillet à propos de la définition de son poste au collège V., il a réclamé une période de vacances compensatoires. Le collège devait pouvoir financer son remplacement grâce aux indemnités de la CNA.

 

Il a fondé ses prétentions sur l'article 24 du règlement fixant le statut des membres du corps enseignant du 25 juillet 1979 (ci-après : le règlement - B 5 10.04).

 

4. Après un entretien avec l'intéressé, la directrice du collège V. lui a signifié un refus par lettre du 24 janvier 2000. Selon les directives en la matière, la compensation devait être immédiate. M. F. aurait donc dû informer sa direction plus rapidement et, cas échéant, reprendre ses jours de vacances dès la rentrée des cours, ou au plus tard avant les vacances d'automne.

 

5. M. F. a saisi le Tribunal administratif d'un recours par acte du 2 février 2000. Il a protesté au sujet de l'interprétation du règlement et contre les directives, dont il n'avait jamais eu connaissance.

 

6. Le département de l'instruction publique (ci-après : le département) a conclu à l'irrecevabilité du recours, faute de compétence.

 

 

EN DROIT

 

 

1. Depuis le 1er janvier 2000, le Tribunal administratif est l'autorité supérieure ordinaire de recours en matière administrative (art. 56A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

Le recours auprès du Tribunal administratif n'est toutefois recevable que dans la mesure où une disposition légale, réglementaire ou statutaire spéciale le prévoit contre les décisions concernant le statut et les rapports de service des fonctionnaires et autres membres du personnel de l'Etat (art. 56B al. 4 let. a LOJ).

 

La question de la compensation de vacances à la suite de maladie, d'accident ou de service militaire ressortit au domaine des rapports de service des fonctionnaires. Il y a donc lieu de déterminer si la loi, le règlement ou une disposition statutaire spéciale prévoit un recours au Tribunal administratif.

 

2. S'agissant des élèves et des étudiants, le législateur a prévu un recours hiérarchique et une voie de recours au Tribunal administratif aux articles 20 B et 20 C de la loi sur l'instruction publique (LIP - C 1 10).

 

S'agissant des fonctionnaires de l'instruction publique, le législateur n'a pas organisé de recours auprès du Tribunal administratif, mais, dans certains cas, auprès d'une commission de recours spéciale, telle que prévue à l'article 131 LIP.

 

Aucune voie de recours n'est donc prévue au Tribunal administratif.

 

3. Selon l'article 64 alinéa 2 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsque le recours est adressé à une autorité incompétente, il est transmis d'office à la juridiction administrative compétente.

 

Le Tribunal administratif serait donc tenté de transmettre le recours de M. F. auprès de la commission de recours des fonctionnaires de l'instruction publique. Toutefois, cette commission n'est compétente qu'en matière de retraite d'un fonctionnaire, de son licenciement, ou d'autres mesures disciplinaires, de même qu'en cas de décision relative à un certificat de travail ou de décision prise en application de la loi fédérale sur l'égalité entre femmes et hommes. La commission précitée n'est donc pas compétente pour statuer sur les rapports de service des fonctionnaires. Aussi, par économie de procédure, le recours ne lui sera pas transmis.

 

4. Il découle de ce qui précède que le recours de M. F. sera déclaré irrecevable. Vu l'issue du litige, un émolument de CHF 500.- sera mis à la charge de M. F..

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif :

 

déclare irrecevable le recours interjeté le 4 février 2000 par Monsieur F. contre la décision du département de l'instruction publique du 24 janvier 1999;

 

met à la charge du recourant un émolument de CHF 500.-;

communique le présent arrêt à Monsieur F. ainsi qu'au département de l'instruction publique.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni, Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

le secrétaire-juriste : le président :

 

O. Bindschedler D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

Mme M. Oranci