Aller au contenu principal

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/474/2000

ATA/472/2000 du 09.08.2000 ( FIN ) , REJETE

Descripteurs : IMPOT; CONTRAT DE RENTE VIAGERE; DEDUCTION(SENS GENERAL); IMPOT FEDERAL DIRECT; FIN
Normes : LIFD.33 al.1 litt.b
Résumé : Confirmation du refus de l'AFC de déduire la rente viagère versée par le contribuable.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

du 9 août 2000

 

 

dans la cause

 

 

Madame V. D.

représentée par le service social des Hôpitaux universitaires de Genève

 

 

 

contre

 

 

 

 

ADMINISTRATION FISCALE CANTONALE GENEVOISE

 

COMMISSION CANTONALE DE RECOURS EN MATIÈRE D'IMPÔTS

 



EN FAIT

 

 

1. Le 5 décembre 1997, l'administration fiscale cantonale (ci-après : l'AFC) a notifié à Madame V. D. un bordereau de taxation d'office pour l'année fiscale 1997. A titre d'amende, un montant de CHF 40.- était joint à l'impôt dû.

 

2. Par courrier expédié le 2 juillet 1998, Madame D. a élevé réclamation contre le bordereau précité. Pour excuser son retard, elle alléguait ses graves problèmes de santé, tant au plan physique que moral. Au vu de la précarité de sa situation financière, elle ne pouvait payer la somme exigée. Elle désirait obtenir un nouveau formulaire de déclaration pour l'année 1997, afin d'obtenir une taxation conforme à ses revenus effectifs.

 

3. Par décision du 20 avril 1999, l'AFC a déclaré irrecevable la réclamation pour cause de tardiveté.

 

4. a. Par acte posté le 18 mai 1999, Mme D. a saisi la commission cantonale de recours en matière d'impôts (ci-après : la commission) contre cette décision sur réclamation.

 

b. L'AFC a conclu au rejet du recours. Vu l'absence de cas de force majeure, la réclamation avait été jugée tardive.

 

5. La commission a rejeté le recours de Mme D. par décision du 30 mars 2000, réceptionnée le 12 avril 2000. La forclusion était manifeste vu l'absence de cas de force majeure. La recourante avait néanmoins la possibilité de solliciter une remise de l'impôt auprès de l'AFC.

 

6. Sous la plume d'une assistante sociale des services sociaux des Hôpitaux universitaires de Genève et par acte posté le 1er mai 2000, Mme D. a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif. Elle n'avait pour revenu que sa rente de l'assurance invalidité et celle de l'office cantonal des personnes âgées. Elle avait également une enfant de 8 ans à charge. Ces dernières années, elle avait connu des problèmes de santé, physiques et psychiques, et elle n'avait pas toujours été en mesure de faire face à la gestion de ses affaires. Elle essayait de régulariser sa situation et sollicitait "l'exemption de la taxation d'office pour l'année 1997".

 

7. La commission de recours a persisté dans les considérants et le dispositif de sa décision.

 

8. L'AFC a conclu à la confirmation de la décision de la commission.

 

9. Interpellés téléphoniquement par le tribunal de céans au sujet d'une éventuelle hospitalisation de Mme D. durant le délai de réclamation, les services sociaux des Hôpitaux universitaires de Genève ont confirmé que l'intéressée n'avait pas été hospitalisée entre le 5 décembre 1997 et le 2 juillet 1998.

 

EN DROIT

 

 

1. Interjeté en temps utile devant la juridiction compétente, le recours est recevable (art. 56 A de la loi sur l'organisation judiciaire du 22 novembre 1941 - LOJ - E 2 05; art. 63 al. 1 litt. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

 

2. Le litige porte sur la question de la tardiveté ou non de la réclamation de Mme D. contre le bordereau de taxation d'office pour l'année 1997.

 

3. Tout contribuable qui a des réclamations à faire au sujet des impôts qui lui sont réclamés doit, dans le délai de trente jours dès la remise du bordereau, s'adresser au département des finances et contributions (art. 349 loi sur les contributions publiques du 9 novembre 1887 - D 3 05 - LCP). Le contribuable peut ensuite recourir auprès de la commission cantonale de recours en matière d'impôts contre la décision du département (art. 351 LCP). Le délai de recours est de trente jours conformément à l'article 63 alinéa 1 lettre a LPA.

 

Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 17 al. 1 LPA).

 

4. Les délais de réclamation et de recours fixés par la loi sont des dispositions impératives de droit public. Ils ne sont, en principe, pas susceptibles d'être prolongés (art. 16 al. 1e phrase LPA), restitués ou suspendus, si ce n'est par le législateur lui-même (SJ 1989 418). Ainsi, celui qui n'agit pas dans le délai prescrit est forclos et la décision en cause acquiert force obligatoire (RDAF 1984 pp. 220-221; ATA B. M. du 18 décembre 1998, S. du 23 septembre 1997, N. du 19 octobre 1993).

 

La taxation d'office étant expédiée sous pli simple, le fardeau de la preuve de la notification de sa décision appartient à l'administration (ATA H. du 27 avril 1999, N. du 19 octobre 1993).

 

En l'espèce, la recourante ne conteste pas que sa réclamation était tardive, alors même que cet élément de fait était essentiel dans le prononcé de la décision attaquée. Elle n'a pas non plus contesté ce fait devant le tribunal de céans, alors même que la commission avait retenu la version de l'AFC. En l'absence de tout allégué contraire de la recourante, qui ne pouvait ignorer l'importance de cet élément pour l'issue du litige, le Tribunal administratif retiendra que le bordereau a probablement été reçu par la recourante le 5 décembre 1997 ou quelques jours après, et que sa réclamation expédiée le 2 juillet 1998 (soit environ 6 mois après la notification) a été déposée au-delà du délai impératif de 30 jours fixé par l'article 349 alinéa 1 LCP (ATA N. du 19 octobre 1993).

 

Par ailleurs, le tribunal de céans a déjà jugé qu'un laps de temps de trois mois et demi entre la notification de la décision et le dépôt du recours était trop éloigné pour qu'il puisse en résulter des doutes tels que le recours puisse être déclaré recevable (ATA H. du 27 avril 1999, E. du 9 janvier 1996).

 

5. Néanmoins, les cas de force majeure restent réservés, principe qui constitue en l'absence même d'une base légale, présente en droit genevois (art. 16 al. 1 2e phrase LPA), une institution générale du droit (ATF 108 V 109; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, pp. 97-98; MOOR, Droit administratif, vol. II, p. 181).

 

Tombent sous cette notion les événements extraordinaires et imprévisibles qui surviennent en dehors de la sphère d'activité de l'intéressé et qui s'imposent à lui de l'extérieur de façon irrésistible (ATA M. et N. précités; T. GUHL, Das schweizerische Obligationenrecht, 8e éd., 1991, p. 229).

La maladie n'est admise comme motif d'excuse que si elle empêche le contribuable ou d'agir lui-même ou de donner à un tiers les instructions nécessaires pour agir à sa place ( H. MASSHARDT/GENDRE, Commentaire IDN, 1980, p. 418; M. DUSS; Verfahrensrecht in Steuersachen, Winterthur 1987, p. 102). Dans cette hypothèse, le fardeau de la preuve incombe à l'assujetti (DUSS, op. cit., p. 102; ATA Z. du 12 février 1992, R. du 27 septembre 1989).

 

En l'espèce, il est établi que Mme D. n'était pas hospitalisée durant le délai de réclamation. S'il est tout à fait vraisemblable qu'au moment de la réception du bordereau de taxation, la recourante se soit trouvée dans un état physique et moral grave, elle n'a cependant pas établi que cet état l'ait empêchée d'agir ou de nommer un mandataire, comme indiqué ci-dessus. La recourante n'a donc pas été empêchée sans sa faute d'élever une réclamation en temps utile.

 

6. Le bordereau de taxation d'office du 5 décembre 1997 est donc devenu définitif. La décision de la commission sera confirmée et le recours rejeté.

 


7. Il appartiendra à la recourante de solliciter de l'administration une remise d'impôts, comme cela lui a déjà été suggéré par la commission.

 

8. Vu l'issue du recours et compte tenu de la situation personnelle et financière de la recourante, il sera renoncé à la perception d'un émolument.

 

 

PAR CES MOTIFS

le Tribunal administratif

à la forme :

 

déclare recevable le recours interjeté le 1er mai 2000 par Madame V. D. contre la décision de la commission cantonale de recours en matière d'impôts du 30 mars 2000;

 

au fond :

 

le rejette ;

 

dit qu'il n'est pas perçu d'émolument;

 

communique le présent arrêt au service social des Hôpitaux universitaires de Genève, mandataire de la recourante, ainsi qu'à l'administration fiscale cantonale genevoise et à la commission cantonale de recours en matière d'impôts.

 


Siégeants : M. Schucani, président, M. Thélin, Mmes Bonnefemme-Hurni et Bovy, M. Paychère, juges.

 

Au nom du Tribunal administratif :

la greffière-juriste : le président :

 

V. Montani D. Schucani

 


Copie conforme de cet arrêt a été communiquée aux parties.

 

Genève, le la greffière :

 

M. Oranci