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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

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A/165/1998

ATA/612/1998 du 29.09.1998 ( CE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : FONCTIONNAIRE ET EMPLOYE; FONCTIONNAIRE; COMPORTEMENT; RETARD; ABSENCE; DEVOIR DE FONCTION; ENQUETE ADMINISTRATIVE; EXECUTION(SENS GENERAL); TRAVAIL; SALAIRE; RESILIATION IMMEDIATE; PROPORTIONNALITE; JUSTE MOTIF; CE
Normes : LPAC.26 al.1; LPAC.26 al.3
Parties : HEINZEN Jasmine / CONSEIL D'ETAT DE LA REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
Résumé : Licenciement pour raisons graves confirmé d'une fonctionnaire arrivant fréquemment en retard, ayant laissé son chef sans nouvelle durant une absence de 6 semaines et ayant fait apparaître à plusieurs reprises son inaptitude à observer ses devoirs de fonction de par son attitude fréquemment négligente et irrévérencieuse (messages informatiques inadmissibles et abus de pointeuse). Ces reproches ne justifient cependant pas un licenciement avec effet immédiat. En l'espèce, ce licenciement ne pouvait intervenir qu'au terme de la grossesse de la recourante, la date de licenciement rétroactif retenue (début de la suspension de traitement) correspondant à une époque où la fonctionnaire impliquée était encore enceinte. Licenciement pour raisons graves confirmé d'une fonctionnaire arrivant fréquemment en retard, ayant laissé son chef sans nouvelle durant une absence de 6 semaines et ayant fait apparaître à plusieurs reprises son inaptitude à observer ses devoirs de fonction de par son attitude fréquemment négligente et irrévérencieuse (messages informatiques inadmissibles et abus de pointeuse). Ces reproches ne justifient cependant pas un licenciement avec effet immédiat. En l'espèce, ce licenciement ne pouvait intervenir qu'au terme de la grossesse de la recourante, la date de licenciement rétroactif retenue (début de la suspension de traitement) correspondant à une époque où la fonctionnaire impliquée était encore enceinte. Le TA a annulé le licenciement avec effet immédiat et prononcé un licenciement simple, pour raisons graves (art. 23 al. 1 aLPAC), d'une fonctionnaire qui avait préalablement fait l'objet d'un blâme pour avoir commis de nombreuses erreurs dans son travail, montré peu d'application et de constance, être arrivée fréquemment en retard, n'avoir pas donné de nouvelles à son chef pendant une absence de six semaines, avoir entretenu de mauvaises relations avec ses collègues et démontré un irrespect provocateur à l'égard de ses supérieurs. Par la suite, l'attitude négligente et irrévérencieuse de l'intéressée s'était poursuivie. Le TA a considéré qu'une décision de licenciement simple peut rétroagir à la date de l'ouverture de l'enquête administrative, lorsque le fonctionnaire a été suspendu et son traitement supprimé pendant l'enquête.
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